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10/09/2015 | FRANCE | N°14-24035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2015, 14-24035


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 2014), que M. X... a donné à bail commercial à la société Alessia (la société), un local dépendant d'un immeuble à Montauban ; que la société a subi des dégâts des eaux le 24 juin 2005, puis les 28 et 29 juillet suivants ; qu'au terme d'une procédure amiable, la société MAAF assurances (l'assureur) a réglé une indemnité à la société ; que l'assureur a assigné M. X... en paiement de celle

-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assureur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 2014), que M. X... a donné à bail commercial à la société Alessia (la société), un local dépendant d'un immeuble à Montauban ; que la société a subi des dégâts des eaux le 24 juin 2005, puis les 28 et 29 juillet suivants ; qu'au terme d'une procédure amiable, la société MAAF assurances (l'assureur) a réglé une indemnité à la société ; que l'assureur a assigné M. X... en paiement de celle-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assureur, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 22 878,86 euros, alors, selon le moyen, que le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer à ce créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense qu'il aurait pu opposer au créancier originaire ; qu'en outre, la faute de la victime, lorsqu'elle a contribué à la réalisation du dommage, est de nature à exonérer, totalement ou partiellement, l'auteur du fait dommageable de sa responsabilité ; qu'en condamnant, dès lors, M. X... à payer à l'assureur au titre de son recours subrogatoire la somme de 22 878,86 euros, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. X..., si la société, dans les droits de laquelle elle retenait que l'assureur avait été subrogé, n'avait pas utilisé, en méconnaissance des stipulations du bail commercial qu'elle avait conclu avec M. X..., la somme que lui avait payée M. X... pour procéder au remplacement de la porte de la cave, qui a été inondée le 24 juin 2005 et les 28 et 29 juillet 2005, afin d'éviter ou de limiter tout risque d'inondation, pour procéder au remplacement de la porte de la façade des lieux loués, et, donc, si la société n'avait pas commis une faute de nature à exonérer, totalement ou partiellement, M. X... de sa responsabilité à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil et de l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... avait invité la cour d'appel à faire la recherche de l'existence d'une faute du locataire de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité à l'égard de ce dernier ;D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Savatier, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Guy X... à payer à la société Maaf assurances au titre de son recours subrogatoire la somme de 22 878, 86 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les dispositions de l'article 1721 qui imposent au bailleur de garantir le preneur des vices et défauts de la chose louée, ne sont pas d'ordre public. En l'espèce les parties y ont dérogé en faisant figurer au bail en son article 9 une clause exonératoire de ce chef. / Cependant, cette clause exonératoire ne vise que le bien donné à bail, soit en l'espèce le local commercial. Le bailleur en sa qualité de propriétaire de l'ensemble immobilier dans lequel se situe le local donné à bail, doit réparation des désordres causés au preneur du fait des vices affectant la structure de l'immeuble. / En l'espèce, le procès-verbal du 23 août 2005, s'il n'a aucune valeur de reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d'assurances ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles, ainsi qu'il le mentionne, établit les faits suivants : - suite à de violents orages, l'engorgement et le débordement de la canalisation d'eaux pluviales a occasionné un dégât des eaux dans le local commercial, - l'engorgement et le débordement du réseau d'eaux pluviales se sont produits au niveau de la cour à l'arrière de l'immeuble, - le réseau d'eaux pluviales fait partie de l'ensemble immobilier appartenant à Monsieur X..., - le réseau n'est pas assez dimensionné et Monsieur X... a procédé à sa modification suite au sinistre. / Le sinistre s'est donc produit dans la propriété de Monsieur X..., il concerne un élément de structure de cet immeuble qui s'est avéré affecté d'un vice qui est à l'origine du sinistre. / Le bailleur a donc manqué à son obligation de délivrance à la Sarl Alessia qui pouvait lui réclamer l'indemnisation de son préjudice résultant de la dégradation du local et des marchandises qui y sont entreposées. / Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. / Deux polices ont été souscrites par le preneur pour le même risque, l'une à effet au 18 octobre 2004 et l'autre à effet au 1er juillet 2005, de sorte les sinistres sont intervenus dans les périodes de garantie. / Ces polices souscrites antérieurement à la procédure collective, mentionnent une subrogation conventionnelle anticipée de sorte que l'éventuelle irrégularité de la quittance subrogatoire signée en cours de procédure collective par le gérant, est inopérante. / La Maaf verse aux débats les conditions particulières de la police Multipro : sont garantis les locaux professionnels dans lesquels sont intégrés les aménagements mobiliers et immobiliers, et le contenu des locaux professionnels intégrant le matériel professionnel, et les marchandises. Sont couverts les frais et pertes fixées à dire d'expert et nécessités à la suite d'un événement garanti, et parmi les risques couverts figure la garantie dégâts des eaux qui intègre, entre autres, les débordements de conduites non enterrées d'évacuation des eaux pluviales. / Les sommes versées par la Maaf correspondent au chef de préjudice pris en charge. Pour chacun de ces chefs sont fixés des plafonds de garantie. Il convient d'apprécier le montant des indemnités versées poste par poste. Il apparaît ainsi qu'aucun des plafonds de garantie n'a été atteint pour chacun des postes, de sorte que la demande de la Maaf doit être accueillie pour son entier montant. / Monsieur X... ne peut soutenir que la Maaf a versé des indemnités sans discernement à la Sarl Alessia pour ne pas avoir contrôlé l'emploi de ces fonds. Cependant aucune stipulation contractuelle d'emploi des fonds ne conditionne le versement des indemnités, et Monsieur X... n'a pas poursuivi la Sarl Alessia pour obtenir la reprise de désordres affectant les lieux qui lui ont été restitués. / Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à responsabilité de l'assureur. / Il s'agit d'une disposition spéciale faisant application du principe de subrogation légale résultant de l'article 1251, 3°, du code civil (" La subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter "). / La compagnie Maaf assurances se fondant précisément sur les dispositions précitées, le débat est dès lors circonscrit à la subrogation légale, nonobstant les moyens des parties relatifs à la subrogation conventionnelle qui sont hors de propos au cas d'espèce, la subrogation étant soit légale soit conventionnelle. / S'agissant de la preuve du contrat d'assurance au moment du sinistre, la police d'assurance du 27 juillet 2005 mentionne une date d'effet au 1er juillet 2005 pour la Sarl Alessia, ce qui pourrait poser la question de la garantie pour le premier sinistre survenu le 25 juin 2005. / Toutefois, M. Magid Y... a été assuré antérieurement pour le même risque (confer historique des polices pièce n° 32 de la demanderesse) la police n° 182028567 à effet au 18 octobre 2004 précisant en effet que l'assuré est M. Y... " entreprise Alessia ". La compagnie Maaf assurances vient aux droits de ses assurés successifs. / S'agissant du paiement, la quittance du 20 juillet 2011 démontre que la compagnie Maaf assurances a versé à M. Y..., gérant de l'entreprise Alessia, une indemnité de 22 876, 86 euros sous déduction de la franchise de 106 euros. La date du paiement n'est pas précisée, au besoin elle peut être fixée au 20 juillet 2011, mais la réalité du paiement ne peut être sérieusement contestée au regard de cette quittance. / La compagnie Maaf assurances est donc, du fait du paiement, et par effet des dispositions de l'article L. 121-12 précitées, subrogée dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. / En application de l'article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. / Le procès-verbal de constat signé par les parties et notamment M. X... le 23 août 2005 mentionne les causes des sinistres survenus les 24 juin 2005, 28 et 29 juillet 2005 à la suite de violents orages, en l'espèce résultant d'un " engorgement et débordement du réseau d'eau pluvial au niveau de la cour à l'arrière de l'immeuble. Le réseau d'eau pluviale fait partie de l'ensemble immobilier appartenant à Monsieur X.... Ce dernier n'était pas assez dimensionné et Monsieur X... a procédé à sa modification suite au sinistre ". / Il ne peut donc être soutenu que les causes des sinistres ne sont pas connues. Le défaut de dimensionnement des canalisations est un défaut de la chose louée pour laquelle le bailleur est tenu à garantie, ce dernier ayant d'ailleurs fait procéder à des travaux pour dimensionner correctement le réseau. Il s'ensuit que la compagnie Maaf assurances est fondée à demander paiement à M. X... de l'indemnité de 22 876, 86 euros » (cf., jugement entrepris, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, de première part, M. Guy X... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les dégâts des eaux dont la société Alessia, assurée de la société Maaf, a été la victime, ont eu pour origine une insuffisance de dimensionnement du réseau d'eaux pluviales faisant partie du domaine public de la commune de Montauban et sur lequel seule cette dernière avait qualité pour y effectuer des travaux, insuffisance de dimensionnement qui avait elle-même entraîné un engorgement et un débordement des canalisations d'eaux pluviales situées dans l'immeuble appartenant à M. Guy X... ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer à ce créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense qu'il aurait pu opposer au créancier originaire ; qu'en outre, la faute de la victime, lorsqu'elle a contribué à la réalisation du dommage, est de nature à exonérer, totalement ou partiellement, l'auteur du fait dommageable de sa responsabilité ; qu'en condamnant, dès lors, M. Guy X... à payer à la société Maaf assurances au titre de son recours subrogatoire la somme de 22 878, 86 euros, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Guy X..., si la société Alessia, dans les droits de laquelle elle retenait que la société Maaf assurances avait été subrogée, n'avait pas utilisé, en méconnaissance des stipulations du bail commercial qu'elle avait conclu avec M. Guy X..., la somme que lui avait payée M. Guy X... pour procéder au remplacement de la porte de la cave, qui a été inondée le 24 juin 2005 et les 28 et 29 juillet 2005, afin d'éviter ou de limiter tout risque d'inondation, pour procéder au remplacement de la porte de la façade des lieux loués, et, donc, si la société Alessia n'avait pas commis une faute de nature à exonérer, totalement ou partiellement, M. Guy X... de sa responsabilité à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil et de l'article L. 121-12 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24035
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-24035


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24035
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