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10/09/2015 | FRANCE | N°14-23706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2015, 14-23706


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... et à M. Y..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Z...et A..., ainsi que contre la société Axa ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 6 novembre 2012 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... et M. Y..., ès qualités, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2012 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu

de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... et à M. Y..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Z...et A..., ainsi que contre la société Axa ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 6 novembre 2012 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... et M. Y..., ès qualités, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2012 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 10 juin 2014 :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Industrie méridionale d'apprêts de pelleteries (IMAP), qui exerçait une activité de tannage, a implanté du matériel industriel lui appartenant dans les locaux de la société Etablissements Joël Sire (la société Sire) avec laquelle elle collaborait ; que celui-ci ayant été détruit lors d'une inondation le 13 novembre 1999, une créance de l'IMAP a été admise au passif de la société Sire, en liquidation judiciaire, suivant ordonnance du juge commissaire du 28 mai 2001, à hauteur de la somme de 3 142 932, 20 francs (479 136, 92 euros) ; que l'IMAP ayant été placée en liquidation judiciaire le 7 octobre 2005, Mme X..., son liquidateur, a agi en justice aux fins d'indemnisation de la perte du matériel ;
Attendu que pour la débouter de ses demandes à l'encontre de la société Generali IARD, assureur de la société Sire, l'arrêt énonce que si celle-ci reconnaît l'existence d'une police d'assurance responsabilité civile « risques industriels » souscrite auprès d'elle par la société Sire, en cours de validité au jour du sinistre, elle n'est pas en mesure de la produire compte tenu du temps écoulé et qu'il doit nécessairement être fait référence à une police type dont elle produit les conditions générales et qui couvre les conséquences dommageables de la responsabilité de l'assuré à l'égard des tiers du fait de son activité commerciale, mais exclut la garantie des biens se trouvant dans les locaux de l'assuré, de ceux que des tiers lui auraient confiés en qualité de dépositaire, ainsi que les dommages consécutifs à un événement qualifié de catastrophe naturelle, telle que l'inondation du 13 novembre 1999, qui a fait l'objet d'un arrêté en ce sens le 17 novembre 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un document type établi par le seul assureur, sans relever que la clause d'exclusion de garantie stipulée avait été expressément acceptée par l'assuré préalablement au sinistre, a inversé la charge de la preuve de l'opposabilité de cette exception qui pesait sur l'assureur et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 novembre 2012 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté la société IMAP, représentée par son liquidateur, de ses demandes à l'encontre de la société Generali IARD, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il condamne la SCP X...-B..., ès qualités, au reste des dépens, l'arrêt rendu le 10 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali IARD à payer à Mme X... et à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Savatier, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société IMAP représentée par son mandataire liquidateur de ses demandes à l'encontre de la Société GENERALI IARD ;
AUX MOTIFS QUE « (¿) le second point sur lequel portait l'avant dire droit a trait à la garantie éventuellement due par la SA GENERALI IARD à son assurée la SA ETS JOEL SIRE permettant à la SCP X...-B... ès qualités et à la SARL IMAP d'exercer à son encontre l'action directe prévue par l'article L 124-3 du code des assurances, la cour ayant précédemment rappelé que ni la responsabilité de la SA ETS JOEL SIRE à l'égard de la SARL IMAP dont les matériels dont la SA ETS JOEL SIRE avait la garde avaient été détruits lors d'une inondation survenue le 13 novembre 1999, ni le principe d'une action directe ne faisaient difficulté ; que la SA GENERALI IARD reconnaissant qu'il a existé une police d'assurance responsabilité civile " risques industriels " souscrite auprès d'elle ou d'une compagnie par elle absorbée par la SA ETS JOEL SIRE et en cours de validité au jour du sinistre et n'étant pas en mesure de la produire compte tenu du temps écoulé il doit nécessairement être fait référence à une police type dont elle produit les conditions générales et qui couvre les conséquences dommageables de la responsabilité de l'assuré à l'égard des tiers du fait de son activité commerciale, ce type de contrat excluant la garantie des biens se trouvant dans les locaux de l'assuré de même que les biens que des tiers lui ont confié en qualité de dépositaire ; qu'il est également exclu de ce type de police les dommages consécutifs à un évènement qualifié de catastrophe naturelle, tel que l'inondation du 13 novembre 1999 ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle du 17 novembre 1999 ; qu'il s'en évince que les biens confiés par la SARL IMAP à la SA ETS JOEL SIRE et détruits par le fait d'une inondation ne pouvaient être couverts par la police responsabilité civile " risques industriels " en l'absence d'une police d'assurance dommages »
ALORS QUE 1°) l'assureur doit sa garantie en cas de carence de sa part à justifier de l'application d'une clause d'exclusion de garantie pour le sinistre dont il est avéré qu'il fait l'objet d'une police d'assurance régulièrement souscrite ; qu'en disant, d'une part, que « la SA GENERALI IARD reconn (aît) qu'il a existé une police d'assurance responsabilité civile " risques industriels " souscrite auprès d'elle ou d'une compagnie par elle absorbée par la SA ETS JOEL SIRE et en cours de validité au jour du sinistre », et, d'autre part, qu'en l'absence de production par la Compagnie d'assurance du contrat souscrit, il y avait lieu de recourir à l'application d'une « police type » dont il se serait inféré qu'elle ne couvrait pas le sinistre en cause survenu le 13 novembre 1999, soit en faisant application d'une clause d'exclusion de garantie dont la réalité contractuelle ne se trouvait pas établie pour le présent litige, la Cour d'appel a méconnu le contenu de l'obligation de garantie de la Compagnie d'assurances, partant a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) s'il appartient au demandeur à l'obligation de garantie de justifier du principe de couverture par la Compagnie d'assurances, il appartient corrélativement à la Compagnie d'assurances une fois le principe de la garantie acquis de rapporter la preuve de l'application d'une clause d'exclusion contractuelle pour le sinistre en cause ; qu'en disant, après avoir constaté comme acquis l'existence d'une « police d'assurance responsabilité civile " risques industriels " souscrite auprès d'elle SA GENERALI IARD ou d'une compagnie par elle absorbée par la SA ETS JOEL SIRE et en cours de validité au jour du sinistre », qu'il aurait été suffisant qu'une « police type » exclue les dommages consécutifs à l'inondation du 13 novembre 1999 à l'origine du sinistre, soit en exonérant la Compagnie GENERALI IARD de la charge de la preuve du caractère contractuel de la clause d'exclusion de garantie, par la preuve de son acceptation expresse par l'assuré préalablement au sinistre, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, partant a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) nul ne peut se délivrer une preuve à lui-même ; qu'en considérant qu'il serait suffisant pour la Compagnie GENERALI IARD de justifier de l'exclusion de sa garantie par la production de sa « police type » excluant les dommages consécutifs au sinistre survenu le 13 novembre 1999, soit en permettant à la Compagnie d'assurance de se référer à un document-type établi par elle seule, sans qu'il soit démontré son acceptation par l'assuré pour le sinistre en cause, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé, partant a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-23706
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-23706


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23706
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