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10/09/2015 | FRANCE | N°14-20693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2015, 14-20693


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2014), et les productions que le 8 novembre 2008, M. X..., qui conduisait un véhicule faisant partie d'une flotte assurée par sa belle-mère, Mme X..., auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), a causé un accident de la circulation au cours duquel M. Z... a été blessé ; que l'assureur a dénié sa garantie en soutena

nt qu'à défaut de règlement à l'échéance de la prime due au 1er février 200...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2014), et les productions que le 8 novembre 2008, M. X..., qui conduisait un véhicule faisant partie d'une flotte assurée par sa belle-mère, Mme X..., auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), a causé un accident de la circulation au cours duquel M. Z... a été blessé ; que l'assureur a dénié sa garantie en soutenant qu'à défaut de règlement à l'échéance de la prime due au 1er février 2008, la garantie avait été suspendue entre le 21 octobre 2008 et le 25 novembre 2008, lendemain du jour de la régularisation de sa situation par Mme X... ; que le Fonds d'indemnisation des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a mis en demeure M. X... de lui rembourser les indemnités versées à la victime ; que M. X... et Mme X... (les consorts X...) ont alors assigné le FGAO, l'assureur ainsi que M. Y..., agent général intervenu comme intermédiaire lors de la souscription du contrat, afin d'obtenir principalement l'exécution des garanties souscrites et subsidiairement la condamnation de l'agent général au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir condamner l'assureur à les garantir et à prendre en charge toutes les conséquences indemnitaires de l'accident survenu le 8 novembre 2005 dans la limite du contrat, alors, selon le moyen, que la garantie due par l'assureur ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure, laquelle résulte de l'envoi d'une lettre recommandée dont il lui appartient de rapporter la preuve ; qu'en retenant pour décider que l'assureur rapporte la preuve de l'envoi à M. et Mme X... d'une mise en demeure par lettre recommandée, que ce courrier figure au nombre d'un envoi groupé de sept mille courriers dont il n'est produit que la première et la dernière pages tamponné par la poste, qu'il est indiqué sur la première page du bordereau que La Poste avait réceptionné les recommandés du n° 2D00706571668 au n° 2D00706641651, ce qui est attesté par le tampon postal daté du 18 septembre 2008, et que le tampon de La Poste figure également sur la dernière page, avec mention « visa après contrôle des quantités », quand l'envoi d'une lettre recommandée à Mme X... était seulement mentionné sur un feuillet libre qui ne porte l'indication d'aucune date ou cachet de La Poste, ni même du numéro de page, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que le bordereau d'envoi de sept mille lettres recommandées comprenait effectivement l'envoi d'une mise en demeure à Mme X... par lettre recommandée, le 18 septembre 2009 ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-3 et R. 113-3 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur produit les première et dernière pages d'un bordereau d'envoi, comportant quatre cent quatorze pages, de sept mille courriers recommandés portant le cachet de La Poste au 18 septembre 2008, ainsi qu'un extrait d'une des pages de ce document qui fait mention, en particulier, du pli recommandé n° 2D 007 066 3398 4 adressé par l'assureur à Mme X... à La Francoisière, 53200 Loigne sur Mayenne ; qu'il est indiqué sur la première page de ce bordereau que La Poste réceptionne les recommandés du n° 2D00706571668 au n° 2D00706641651, ce qui est attesté par le tampon postal daté du 18 septembre 2008, tampon qui figure également sur la dernière page, avec la mention « visa après contrôle des quantités », le nombre de plis déclarés pour ce dépôt étant de sept mille comme indiqué sur cette dernière page ; que recevant sept mille courriers recommandés le même jour, La Poste ne saurait apposer son cachet sur chaque page, voire chaque adresse de destinataire ; que la production conjointe de la première page faisant état des numéros des plis, de la page du bordereau où l'expédition de la lettre est mentionnée (dont le numéro est bien compris entre celui du premier pli et celui du dernier), et de sa dernière page, qui précise le nombre total des envois et porte le timbre à date de La Poste, permet en conséquence de considérer comme établi que le 18 septembre 2008, l'assureur a bien expédié à Mme X... la lettre de mise en demeure ; que l'assureur a enregistré comme date de suspension le 21 octobre 2008 ; que la prime n'a été payée que le 24 novembre 2008 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que l'assureur justifiait de l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée prévue aux articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances et en a exactement déduit qu'à la date de l'accident la garantie de l'assureur était suspendue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demaode que M. et Mme X... avaient formée afin que la société AXA ASSURANCES IARD soit condamnée à les garantir et à prendre en charge toutes les conséquences indemnitaires de l'accident survenu le 8 novembre 2005, et ce, dans la limite du contrat d'assurance du 27 juin 2006 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article Rl 13-1 du code des assurances : « La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 (pour défaut de paiement de prime) résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur ; que c'est donc à tort que le tribunal a jugé qu'Axa ne pouvait se prévaloir de la suspension du contrat au motif qu'elle ne justifiait pas de la réception de la lettre de mise en demeure adressée à Sandrine X... ; que, pour justifier qu'elle s'est acquittée de la seule obligation pesant sur elle, à savoir l'envoi de cette lettre de mise en demeure, la compagnie Axa produit les première et dernière pages d'un bordereau d'envoi (comportant 414 pages) de 7. 000 courriers recommandés portant le cachet de la Poste au 18 septembre 2008, ainsi qu'un extrait d'une des pages de ce document qui fait mention, en particulier, du pli recommandé n° 2D 007 066 3398 4 adressé par l'assureur à Mme X... Sandrine La Francoisière 53200 Loigne sur Mayenne ; qu'il est indiqué sur la première page de ce bordereau que la Poste réceptionne les recommandés du n° 2D00706571668 au n° 2D00706641651, ce qui est attesté par le tampon postal daté du 18 septembre 2008, tampon qui figure également sur la dernière page, avec la mention " visa après contrôle des quantités ", le nombre de plis déclarés pour ce dépôt étant de 7. 000 comme indiqué sur cette dernière page ; qu'il va en effet de soi que recevant 7. 000 courriers recommandés le même jour, la Poste ne saurait apposer son cachet sur chaque page, voire chaque adresse de destinataire ; que la production conjointe de la première page faisant état des numéros des plis, de la page du bordereau où l'expédition de la lettre est mentionnée (dont le numéro est bien compris entre celui du 1er pli et celui du dernier), et de sa dernière page, qui précise le nombre total des envois et porte le timbre à date de la poste, permet en conséquence de considérer comme établi que le 18 septembre 2008, Axa a bien expédié à Sandrine X... la lettre de mise en demeure prévue par le texte précité. Le fait qu'Axa ait enregistré comme date de suspension le 21 octobre 2008 et non le 18 octobre 2008 (30 jours après l'envoi de la mise en demeure), lié au fait que les suspensions de contrat ne sont engistrées que les mardis, n'est pas de nature à remettre en cause la preuve de l'envoi du courrier le 18 septembre 2008, ce d'autant que la date du 21 octobre est plus favorable à l'assuré ;
ALORS QUE la garantie due par l'assureur ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure, laquelle résulte de l'envoi d'une lettre recommandée dont il lui appartient de rapporter la preuve ; qu'en retenant, pour décider que la compagnie AXA rapporte la preuve de l'envoi à M. et Mme X... d'une mise en demeure par lettre recommandée, que ce courrier figure au nombre d'un emploi groupé de 7. 000 courriers dont il n'est produit que la première et la dernière pages tamponnée par la POSTE, qu'il est indiqué sur la première page du bordereau que la Poste avait réceptionné les recommandés du n° 2D00706571668 au n° 2D00706641651, ce qui est attesté par le tampon postal daté du 18 septembre 2008, et que le tampon de la Poste figure également sur la dernière page, avec la mention « visa après contrôle des quantités », quand l'envoi d'une lettre recommandée à Mme X... était seulement mentionné sur un feuillet libre qui ne porte l'indication d'aucune date ou cachet de la Poste, ni même du numéro de page, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que le bordereau d'envoi de 7. 000 lettres reconnandées comprenait effectivement l'envoi d'une mise en demeure à Mme X... par. lettre recommandée, le 18 septembre 2009 ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-3 et R 133-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20693
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-20693


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20693
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