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10/09/2015 | FRANCE | N°14-19089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 14-19089


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 2224 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., caution d'une société à laquelle la Société générale (la banque) avait consenti divers crédits, a été condamnée, par jugement du 12 février 1997, à payer diverses sommes à cette dernière ; que la banque ayant sollicité, par requête du 27 février 2009, la saisie de ses rémunérations, Mme X... a

soulevé la prescription de la demande tendant au règlement des intérêts échus depuis pl...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 2224 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., caution d'une société à laquelle la Société générale (la banque) avait consenti divers crédits, a été condamnée, par jugement du 12 février 1997, à payer diverses sommes à cette dernière ; que la banque ayant sollicité, par requête du 27 février 2009, la saisie de ses rémunérations, Mme X... a soulevé la prescription de la demande tendant au règlement des intérêts échus depuis plus de cinq années lors du dépôt de la requête ;
Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement des intérêts litigieux, l'arrêt retient que, s'agissant de leur prescription, la banque agissant en vertu du jugement définitif du 12 février 1997, la prescription de l'article 2277 ancien du code civil n'est pas applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le créancier qui poursuit l'exécution d'un jugement ne peut obtenir le règlement des intérêts échus sur les sommes dues en vertu du jugement depuis plus de cinq ans à la date de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... relative à la prescription des intérêts légaux et conventionnels afférents aux cinq années ayant précédé le dépôt de la requête, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Société générale aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; la condamne à payer la somme de 3 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que Mme X... était redevable envers la banque en deniers ou quittances de la somme de 186.122,66 ¿ au titre du crédit par compte arrêtée au 27 juillet 2012, sauf à déduire de ce montant la somme de 29.270,20 ¿ versée le 28 avril 1995 et les intérêts appliqués sur ce montant, et de la somme de 66.291,81 ¿ au titre du crédit trésorerie arrêtée au 27 juillet 2012, d'AVOIR déclaré valable la saisie des rémunérations de Mme X... au profit de la banque à hauteur des condamnations prononcées, et d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à déclarer prescrites les demandes de la banque au titre des intérêts légaux afférents aux cinq années ayant précédé le dépôt de la requête de celle-ci le 19 février 2004,
AUX MOTIFS QUE la banque avait calculé les intérêts au taux légal avec imputation des versements sur les intérêts au fur et à mesure des règlements reçus ; qu'en outre la banque agissait en vertu du jugement définit if du 12 février 1997 ; que la prescription de l'article 2277 du code civil n'était pas donc pas applicable à la créance de la banque,
ALORS QUE, si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement des sommes dues en remboursement d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts échus au jour du jugement, il ne peut, en vertu de l'article 2277 ancien du code civil, applicable en raison de la nature de cette créance, obtenir le recouvrement des intérêts des sommes prêtées impayés échus, postérieurement au jugement de condamnation, plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'en excluant par principe l'application de ce texte en raison de la nature du titre ayant fondé la demande de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19089
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-19089


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19089
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