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10/09/2015 | FRANCE | N°14-18851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 14-18851


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2013), que la société Laser Cofinoga (le prêteur) a consenti à M. X... et à Mme Y..., coemprunteurs solidaires, selon offre du 31 août 2006, une ouverture de crédit avec fraction immédiate disponible de 6 000 euros remboursable par mensualités de 150 euros ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, le prêteur a obtenu une ordonnance enjoignant à Mme Y... de payer le solde du prêt ; que celle-ci a formé o

pposition et agi en responsabilité contre la banque pour manquement au devoir ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2013), que la société Laser Cofinoga (le prêteur) a consenti à M. X... et à Mme Y..., coemprunteurs solidaires, selon offre du 31 août 2006, une ouverture de crédit avec fraction immédiate disponible de 6 000 euros remboursable par mensualités de 150 euros ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, le prêteur a obtenu une ordonnance enjoignant à Mme Y... de payer le solde du prêt ; que celle-ci a formé opposition et agi en responsabilité contre la banque pour manquement au devoir de mise en garde ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner au paiement du solde du crédit, alors, selon le moyen, que lors de la conclusion d'un contrat de prêt par plusieurs codébiteurs solidaires, le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de chacun des codébiteurs solidaires non avertis ; que le caractère adapté du prêt doit alors être apprécié séparément, pour chacun de ces codébiteurs, au regard de ses capacités financières personnelles et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en jugeant que le prêteur n'aurait été tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de Mme Y..., au regard des capacités financières globales (2 000 euros nets par mois) déclarées par les deux codébiteurs solidaires, sans rechercher si Mme Y... était codébiteur non avertie et si le prêt était adapté à ses capacités financières personnelles (500 euros nets par mois seulement) et au risque de l'endettement né de l'octroi de ce prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... avait signé le contrat de crédit en qualité de coemprunteur et que la fiche d'informations personnelles signée par l'emprunteur et le coemprunteur mentionnait des revenus mensuels nets de 2 000 euros se décomposant en 1 500 euros pour l'emprunteur et 500 euros pour le coemprunteur, et une charge de loyer de 678 euros par mois, sans autre charge particulière, puis souverainement déduit que ces renseignements étaient compatibles avec l'octroi du crédit et que le prêteur n'était tenu à aucune obligation de mise en garde contre le risque d'un endettement excessif, la cour d'appel, dont les constatations rendaient inutile la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, rejetant les moyens et demandes reconventionnelles de Madame Y..., condamné celle-ci à payer à la société LASER COFINOGA la somme de 5.900,56 ¿ outre intérêts,
AUX MOTIFS QUE « (...) que c'est en vain que l'appelante invoque un manquement de la société de crédit à son obligation d'information et de mise en garde ;
« attendu en effet que Madame Y... a signé le contrat de crédit en qualité de coemprunteur le 31 août 2006 et approuvé la mention selon laquelle après l'acceptation de l'offre préalable, le co-emprunteur devient à l'égard du prêteur codébiteur solidaire de l'emprunteur pour toutes sommes dues au titre de l'offre ;
« attendu que la fiche d'informations personnelles également signée par l'emprunteur et le co-emprunteur mentionne des revenus nets mensuels de 2.000 euros se décomposant en 1.500 euros pour les revenus de l'emprunteur et 500 euros pour les revenus du coemprunteur et aucune autre charge de remboursement de prêt ;
« attendu que ces renseignements fournis à la demande du prêteur étant parfaitement compatibles avec l'octroi du crédit, la société COFINOGA n'était tenue à aucune obligation de mise en garde contre le risque d'un endettement excessif ;
« qu'il importe peu de savoir qui a complété la fiche de renseignements dès lors qu'en y apposant sa signature, Madame Y... a approuvé les mentions y figurant ;
« attendu que le contrat de crédit mentionne que le co-emprunteur reconnaît rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation et détaille en son article 3 B les modalités d'exercice de la faculté de rétractation au moyen du formulaire détachable ci-joint ;
« attendu que Madame Y..., qui ne produit pas l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession, ne justifie pas du caractère erroné de sa reconnaissance écrite ;
« attendu par ailleurs qu'aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est expressément réservé aux emprunteurs, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur ;
« qu'en l'état de ces éléments le caractère irrégulier de l'offre de crédit n'est pas établi ;
« attendu enfin que Madame Y... ne démontre aucunement par les pièces produites que les fonds prêtés ont été utilisés pour l'activité professionnelle de Monsieur X..., emprunteur, qu'en outre le versement du financement sur le compte de l'emprunteur est expressément prévu par l'article 11-4 des conditions générales du contrat et ne peut caractériser une faute du prêteur ;
« attendu que la contestation soulevée par l'appelante apparaît infondée et doit être rejetée (...) »,
ALORS QUE lors de la conclusion d'un contrat de prêt par plusieurs codébiteurs solidaires, le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de chacun des codébiteurs solidaires non avertis ; que le caractère adapté du prêt doit alors être apprécié séparément, pour chacun de ces codébiteurs, au regard de ses capacités financières personnelles et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en jugeant que la société LASER COFINOGA n'aurait été tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de Madame Y..., au regard des capacités financières globales (2000 euros nets par mois) déclarées par les deux codébiteurs solidaires, sans rechercher si Madame Y... était codébiteur non avertie et si le prêt était adapté à ses capacités financières personnelles (500 euros nets par mois seulement) et au risque de l'endettement né de l'octroi de ce prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18851
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Caractère adapté du prêt - Coemprunteurs solidaires - Détermination

Le caractère adapté du prêt doit s'apprécier au regard des capacités de remboursement globales de coemprunteurs solidaires


Références :

article 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2013

Sur l'appréciation des capacités financières de coemprunteurs mariés, à rapprocher :1re Civ., 2 novembre 2005, pourvoi n° 03-17443, Bull. 2005, I, n° 397 (cassation)

arrêt cité ;Com., 7 juillet 2009, pourvoi n° 08-13536, Bull. 2009, IV, n° 92 (rejet) ;

1re Civ., 4 juin 2014, pourvoi n° 13-10975, Bull. 2014, I, n° 104 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-18851, Bull. civ. 2016, n° 835, 1re Civ., n° 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 835, 1re Civ., n° 154

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Le Gall
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18851
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