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10/09/2015 | FRANCE | N°14-18626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 14-18626


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 mars 2014), que le groupement agricole d'exploitation en commun de La Rue neuve (le GAEC), ayant pour associés M. Philippe X..., Mme Dominique X... et M. Jonathan X... (les consorts X...), exploite un atelier de vaches laitières ; que le GAEC a mis en place, en septembre 2005, un concept d'alimentation du cheptel sous forme de ration sèche, dite « Kempen », fournie par la société coopérative agricole Cap Seine (la coopérative) dont il est membre, et conclu ave

c cette dernière, le 17 juillet 2006, une convention d'aide à la t...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 mars 2014), que le groupement agricole d'exploitation en commun de La Rue neuve (le GAEC), ayant pour associés M. Philippe X..., Mme Dominique X... et M. Jonathan X... (les consorts X...), exploite un atelier de vaches laitières ; que le GAEC a mis en place, en septembre 2005, un concept d'alimentation du cheptel sous forme de ration sèche, dite « Kempen », fournie par la société coopérative agricole Cap Seine (la coopérative) dont il est membre, et conclu avec cette dernière, le 17 juillet 2006, une convention d'aide à la trésorerie en élevage Kempen ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le GAEC et les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts formée contre la coopérative pour manquement à son obligation d'information et de conseil au titre de la fourniture d'aliment, alors, selon le moyen :
1°/ que le fournisseur d'aliments destinés aux animaux est personnellement tenu, envers l'éleveur qu'il fournit, d'une obligation d'information et de conseil portant à la fois sur les caractéristiques du produit et sur ses modalités d'usage, et doit s'assurer que l'éleveur a connaissance des recommandations relatives à son utilisation ; qu'en considérant que la coopérative n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard des exploitants, aux motifs inopérants que le GAEC et ses associés étaient en mesure, au vu de l'audit réalisé pour l'utilisation du système Kempen, d'apprécier la qualité des performances proposées par le système Kempen, et notamment sa rentabilité, et de décider ainsi en toute connaissance de cause de l'installation de ce système sur l'exploitation, quand ces motifs étaient impropres à établir que la coopérative, fournisseur exclusif de l'aliment Kempen, les avait informés des modalités d'utilisation de l'aliment et s'était assurée qu'ils en connaissaient les recommandations et précautions d'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les compétences professionnelles de l'acheteur ne peuvent dispenser le fournisseur d'aliments destinés à l'élevage des animaux de son obligation d'information et de conseil si ces compétences ne lui donnent pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des aliments qui lui sont livrés, ni les précautions à respecter pour leur emploi ; qu'en se fondant uniquement sur la qualité de professionnels de l'élevage du GAEC et de ses associés, pour décider qu'ils étaient nécessairement en mesure d'apprécier la gestion du système d'alimentation de leurs bêtes, sans rechercher si la compétence de ces derniers leur donnait véritablement les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des aliments qui leur étaient livrés, et les précautions à respecter pour leur emploi, ce qui ne pouvait découler de leur seule qualité de professionnels de l'élevage agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que c'est au débiteur d'une obligation d'information et de conseil qu'il appartient de prouver qu'il a délivré l'information et les conseils auxquels il est contractuellement tenu ; qu'ayant constaté que la charte Kempen était le seul document expliquant les modalités de mise en oeuvre du système d'alimentation du même nom et formulant les recommandations à suivre en vue de sa réussite, en particulier la nécessité de l'associer, dans des proportions précises, à un foin de première qualité, et que cette charte n'avait pas été remise au GAEC et aux consorts X... par la coopérative, pourtant fournisseur exclusif de l'aliment, la cour d'appel, en écartant tout manquement de la société coopérative à son obligation d'information et de conseil, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1315 et 1147 du code civil ;
4°/ que la simple possession, par l'acheteur, d'une notice explicative des modalités d'utilisation de l'aliment vendu, si exhaustive soit elle, ne décharge pas le fournisseur professionnel de son obligation de conseil ; qu'en affirmant, pour décider que le manquement à l'obligation d'information et de conseil de la coopérative n'était pas démontré, que le GAEC avait eu connaissance de la charte Kempen dans laquelle figurait l'ensemble des recommandations d'usage de cet aliment, constituant ainsi une information complète utile et suffisante sur le système Kempen, ce dont il résultait que l'attention de ses utilisateurs avait été suffisamment attirée sur la nécessité pour eux de veiller à la consommation de leur cheptel sans qu'il eût été besoin pour la coopérative de fournir d'autre explication ou commentaire aux utilisateurs du système, quand pourtant la seule possession d'une documentation, si exhaustive soit elle, ne pouvait suffire à éclairer le GAEC de façon satisfaisante sur l'utilisation adéquate de l'aliment Kempen, et partant, ne pouvait décharger la coopérative de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant qu'en l'absence de production aux débats du conditionnement de l'aliment Kempen, rien ne permettait d'établir que l'information qui y figurait sur l'utilisation du produit, et notamment quant à la nécessité d'un rationnement, n'était pas adéquate, quand pourtant le bordereau de pièces communiquées par les exploitants mentionnait la production, en pièce 8, de l'étiquette de composition de l'aliment Kempen, de sorte que le GAEC et les consorts X... avaient bien versé aux débats l'étiquette du produit en cause pour étayer leur argumentation quant à l'insuffisance et l'inadéquation des informations y figurant, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le bordereau de communication de pièces des exploitants, en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°/ que le GAEC et les consorts X... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, qu'aucun audit annuel n'avait été effectué postérieurement à la mise en place du système Kempen et qu'il était inexact de dire qu'un technicien leur rendait mensuellement visite ; qu'en affirmant néanmoins que l'expertise du cabinet Verschoore « n'est pas contestée en ce qu'elle relève que « des audits ont été conduits chaque année » qui tenaient informé le GAEC des problèmes économiques sur son atelier lait ; qu'un technicien s'est rendu à plusieurs reprise sur l'exploitation », pour en déduire que le GAEC disposait de toutes les informations utiles et nécessaires pour une mise en place du système Kempen dans de bonnes conditions comportant la nécessité pour l'exploitant de surveiller l'équilibre des quantités d'aliments ingérées et une bonne qualité du foin, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de leurs conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le système Kempen a été installé sur l'exploitation après la réalisation d'un audit intervenu le 21 juin 2005, qui contenait une analyse comparative de l'état de l'exploitation avant l'utilisation de ce système, à partir de données n'ayant pu qu'être fournies par le GAEC, et de son état après son utilisation, et que, dès avant la fourniture de l'aliment litigieux par la coopérative, le GAEC et ses associés avaient pris connaissance de la charte Kempen, laquelle expliquait les modalités de mise en oeuvre du système d'alimentation du cheptel, formulait diverses recommandations à suivre en vue de la réussite de ce système et attirait l'attention des exploitants sur la nécessité de doser l'aliment sec ingéré par les animaux tout en veillant à la qualité du foin donné en complément, sa rédaction en termes clairs, précis et usuels pour un professionnel de l'élevage ne nécessitant aucune autre explication ou commentaire à l'adresse des utilisateurs du système ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer le bordereau de communication de pièces qui ne mentionnait que l'étiquette de composition de l'aliment en cause, et non son conditionnement, qu'aucun manquement à l'obligation d'information et de conseil ne pouvait être reproché à la coopérative ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui s'attaque à des motifs surabondants en sa dernière, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAEC de La Rue neuve, M. Philippe X..., Mme Dominique X... et M. Jonathan X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le GAEC de la Rue Neuve et les consorts X... de leur demande tendant à voir condamner la société Cap Seine à verser au GAEC de la Rue Neuve la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la responsabilité de la société Cap Seine pour manquement à ses obligations de renseignement et de conseil :
Qu'au soutien de leur appel, le GAEC de la Rue Neuve et les consorts X... font valoir, pour l'essentiel, que :
- le tribunal a, à juste titre, consacré l'obligation de renseignement et de conseil mais a conclu, à tort, à l'absence de manquement du vendeur ;
- Pour tenter de s'exonérer de son obligation de conseil, la société Cap Seine prétend qu'elle n'était tenue par aucun contrat commercial à l'encontre du GAEC de la Rue Neuve ; - cela étant, elle ne conteste pas avoir mis en place le système KEMPEN et lui avoir fourni des aliments ; - par la convention régularisée en juillet 2006, la société Cap Seine s'est arrogé l'exclusivité de la livraison des aliments KEMPEN auprès du GAEC ;
- Le système KEMPEN, lancé en septembre 2004, et mis en oeuvre par la société Trouw Nutrition, consiste à alimenter les troupeaux de vaches laitières avec environ 75% d'aliment sec (soja,...) et 25% de foin distribués à volonté aux animaux ; les coopératives ont incité les agriculteurs à instaurer cette méthode ; - ce procédé impliquait une modification profonde du système de production de l'exploitation et nécessitait une mise en place et des recommandations propres à chaque exploitation et obligeait à revisiter les normes alimentaires et les conseils en élevage ; - selon son rapport annuel 2006/2007 le groupe In Vivo, détenteur majoritaire de la société Trouw Nutrition, a mené plusieurs actions : formation des équipes sur le terrain afin d'accompagner les recommandations d'un véritable suivi technique de l'élevage, mise au point d'un logiciel de simulation technico-économique permettant de visualiser l'impact de la technique dans chaque situation concrète ; - en 2005, date d'instauration du système au sein de l'exploitation des consorts X..., les promoteurs du système KEMPEN étaient donc dans l'incapacité de respecter l'obligation de conseil ; - le système s'est révélé inadapté puisqu'il n'est plus proposé aux éleveurs ;
- La société Cap Seine ne rapporte la preuve ni de l'accompagnement, ni des recommandations qu'elle aurait prodiguées ; - pour remplir son obligation de conseil, il aurait fallu qu'elle donne des consignes et des directives précises, de simples recommandations étant insuffisantes ;
- L'audit réalisé à l'initiative de la société Cap Seine, le 21 juin 2005, n'est pas probant et ne saurait justifier du respect par la société Cap Seine de son obligation de conseil et d'information ; - s'il peut démontrer qu'il est possible d'atteindre un objectif, il ne dit rien sur des risques éventuels, les moyens à employer pour l'atteindre, les éléments sur lesquels il faut être vigilants, les points à contrôler, les remèdes à apporter, le suivi à entreprendre, etc. ; - dès cette approche, la société Cap Seine aurait dû apporter les éléments d'information probants, objectifs et sérieux, à l'effet de permettre aux consorts X... d'apprécier l'opportunité d'installer ce système et de les éclairer sur les difficultés éventuelles et la conduite à tenir;
- Aucune charte KEMPEN System ne leur a été remise, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal; - pour qu'elle leur soit opposable, encore faut-il que la société Cap Seine rapporte la preuve qu'elle a été expliquée, commentée aux éleveurs ; - la simple recommandation d'utiliser des distributeurs d'aliments est insuffisante pour satisfaire à l'obligation d'information et de conseil; - la société Cap Seine s'est toujours refusée de mettre en place un distributeur d'aliment concentré (DAC) alors qu'elle aurait dû imposer, dès l'installation du système, le caractère nécessaire de l'utilisateur d'un DAC ;- sans cette distribution rationnée, les vaches qui ne se régulent pas toutes seules, sont constamment en surconsommation ce qui entraîne des problèmes d'ordre digestif, articulaires et la production de lait est directement touchée; - la société Cap Seine a toujours refusé cette solution, estimant qu'elle ne répondait pas au principe établi du système KEMPEN qui voulait que les vaches se régulent d'elles-mêmes, ce qui démontre que Cap Seine n'a pas respecté son obligation de conseil ;
- La société Cap Seine s'est de plus contredite par l'étiquetage de l'aliment livré qui ne contient aucune précision quant aux quantités normalement ingérées par les vaches laitières mais indique faussement que ce composant se distribue à volonté, en complément du foin; - dès lors que le produit doit être utilisé dans des conditions particulières, le professionnel doit fournir une information adéquate sur cette utilisation ; - en l'espèce, le produit considéré devait manifestement faire l'objet d'un rationnement ; - non seulement l'étiquette ne mentionne pas cette nécessité mais préconise l'inverse ; s'agissant d'une denrée nouvelle, les consorts X... ne disposaient pas des compétences nécessaires pour apprécier l'attitude à adopter dans l'utilisation de ce complément, et notamment ses quantités;
- A aucun moment, il ne leur a été demandé de remplir des fiches techniques permettant de surveiller la consommation journalière des animaux des quantités d'aliments et de foin; - la société Cap Seine n'a pas attiré l'attention du GAEC sur la nécessité de remplir les fiches et sur les conséquences en cas de manquement;
- Les quelques visites d'un technicien de la société sont sans incidence sur le manquement à l'obligation d'information dès lors que celui-ci n'a manifestement pas donné l'information qui s'imposait ; - il était dans l'impossibilité de délivrer une information précise faute de formation et du logiciel approprié de 2005 à 2007; - plus encore il a conseillé de poursuivre l'alimentation par ration sèche alors que les difficultés vétérinaires et la diminution de la production étaient d'ores et déjà largement constatées ; - le rapport du docteur Y... constate clairement que le concept KEMPEN ne prévoit pas d'outil efficace pour limiter la consommation; - pour lui la société Cap Seine a manqué à son devoir de conseil;
- Le système KEMPEN est un échec pour un bon nombre d'agriculteurs ; - les différents éleveurs qui ont eu à connaître des conséquences néfastes du système KEMPEN s'accordent sur le fait que : les premiers mois de mise en place donnent plutôt de bons résultats, qu'ensuite, ils ont constaté une brusque dégradation de la qualité du lait produit (taux de matière protéique et butyrique et augmentation des cellules), une brusque dégradation de l'état sanitaire des troupeaux, une baisse de la fécondité des vaches, etc. ; - l'interview de M. X..., sur laquelle se fonde la société Cap Seine pour s'exonérer de sa responsabilité, faisant état d'un bilan satisfaisant du système d'alimentation de la première année d'application, a eu lieu avant la dégradation du cheptel et de la production ;
- Les différents témoignages d'éleveurs produits démontrent que le système KEMPEN est défaillant, qu'à plusieurs reprises la société Cap Seine a eu l'occasion de reconnaître sa responsabilité ainsi que les conséquences en découlant ;
- La société Cap Seine devait accompagner les éleveurs dans la mise en oeuvre du système KEMPEN, s'assurer de son bon déroulement dans les exploitations, proposer des solutions à toutes difficultés rencontrées avec lui, faire des études économiques, conseiller l'exploitation agricole sur le métabolisme des animaux, prévenir toutes difficultés, attirer l'attention des éleveurs sur les quantités maximales à ingérer et sur les conséquences de la surconsommation, tant sur la qualité du lait, que sur le cheptel ;
- Les consorts X... ont fait preuve de disponibilité, contrairement à ce qui est soutenu ; - il est vain de dire que l'état des vaches se serait dégradé en raison de l'IBP ou de la BDV, maladies introduites pas les taurillons qui n'ont jamais été en contact avec les vaches laitières ; - à aucun moment la société Cap Seine n'a mis en exergue le caractère essentiel de bonne qualité du foin; - ce n'est que tardivement, en 2007, qu'elle a préconisé l'utilisation de foin de première catégorie; - indépendamment de la qualité du foin, les résultats n'ont cessé de se dégrader, ce qui démontre que la seule qualité du foin n'est pas un élément déterminant ;
- Ils ont tenté de remédier aux difficultés qu'ils rencontraient mais le défaut d'information qu'ils ont subi ne leur a pas permis d'identifier rapidement la cause de leurs difficultés, voire de diriger leurs investigations vers une solution adaptée ;
- Le calcul de la marge brute sur les trois campagnes d'utilisation de la ration sèche KEMPEN met en évidence une perte de 262.451,51 ¿ ; - selon la méthode analytique par poste de préjudice, celle-ci s'élève à 252.459,16 ¿ ; - ces deux approches ne permettent pas d'appréhender l'ensemble des postes de préjudice qu'ils estiment à la somme de 300.000 ¿, en ce compris un préjudice moral, car cette situation a contribué au dépôt de bilan du GAEC ;
La société Cap Seine réplique que :
- Au cours du 1er semestre 2005, M. Philippe X... a demandé à Cap Seine si la coopérative pouvait l'accompagner dans la mise en place d'un système de ration sèche pour l'alimentation de son cheptel de vaches laitières, son objectif étant de diminuer sa charge de travail sur l'atelier "bovins" pour se consacrer davantage aux cultures ; - Cap seine s'est rapprochée de la société Throuw nutrition animale concepteur du système KEMPEN ; - au cours du printemps 2005, M. X... et d'autres éleveurs se sont rendus dans un élevage en Côte d'Or possédant un tel système pour étudier sa mise en oeuvre pratique et son fonctionnement; - en juin 2005 la société SNPS se rendra au GAEC de la Rue neuve pour réaliser une étude technico-économique prospective avec les données économiques fournies par l'exploitant;- l'audit concluait à une augmentation de l'excédent brut d'exploitation de 5.033 ¿ avec un gain de temps de 187 heures par an, s'agissant d'une projection; - compte tenu de cet audit, M. X... décidera de mettre en place dans son élevage le système KEMPEN, breveté par la société SNPS et non par Cap Seine;
- Le système KEMPEN consiste à mettre à disposition des animaux de race laitière un concentré à volonté via un appareil dénommé un nourrisseur, accessible en permanence, en complément d'un apport de foin de bonne qualité; - il nécessite la mise en place de bonnes conditions pour que les vaches puissent réguler les quantités d'alimentation sèche et de foin, ingérées, la quantité d'alimentation consommée par l'animal est directement liée à la bonne qualité du foin ; - il permet de gagner des surfaces agricoles et ainsi de valoriser des céréales en lieu et place du maïs servant initialement de base à l'alimentation des bovins, de permettre un gain de temps dans la distribution de l'aliment du bétail et d'augmenter éventuellement la performance de production laitière ; - ainsi le succès économique de ce système repose sur un équilibre étant précisé que les bons résultats économiques doivent s'apprécier en cumulant l'activité laitière et la culture;
- Le système a été mis en place par l'éleveur à compter du mois de septembre 2005 avec la mise à disposition des nourrisseurs ; - la convention d'aide à la trésorerie en élevage KEMPEN sera conclue le 17 juillet 2006 ; - en tant qu'adhérent de Cap Seine, l'éleveur bénéficie d'un suivi dans la gestion de ce système qui sera régulièrement effectué par un technicien de Cap Seine;
- Au 12 janvier 2007, les résultats s'avéraient très nettement supérieurs aux prévisions avec l'obtention d'une variation d'excédent brut d'exploitation de 24.387 ¿ ; - les performances laitières n'ont commencé à se dégrader qu'à compter du mois de mai 2007 en raison, d'une part, de la mauvaise qualité du foin de la récolte du printemps 2007, la qualité du foin étant une condition essentielle du bon fonctionnement du système, d'autre part, d'une détérioration de la qualité cellulaire du lait en raison de la contamination de l'élevage par les maladies de BVD et d'IBR liées à l'introduction de nouveaux animaux contaminés dans l'élevage, enfin, d'un problème de disponibilité des éleveurs qui, à compter de 2007, ont décidé de cultiver et de vendre des pommes de terre, ce qui requiert beaucoup de temps et d'investissement, et dans le même temps d'élever des taurillons qu'ils feront alimenter par le système de ration sèche ; - aussi fin 2007, le nouvel audit réalisé par la société SNFS faisait ressortir une variation de l'excédent brut d'exploitation de - 23.840 ¿; - la saison 2007-2008 s'avéra tout aussi mauvaise pour les mêmes causes ;
- La société Cap Seine n'est pas un prestataire de service en matière de conseil de gestion de l'élevage du GAEC ; - elle lui fournissait les aliments à l'exploitation même avant la mise en place du système KEMPEN ; - cette fourniture d'aliments n'était encadrée par aucun contrat commercial sauf, une convention d'aide à la trésorerie qui permettait à l'exploitant de bénéficier d'une avance sur trésorerie, en contrepartie de laquelle l'exploitant s'engageait à s'approvisionner auprès de Cap Seine ;
- En sa qualité de fournisseur d'aliment, elle a une obligation de conseil à l'égard de son adhérent qui ne peut s'analyser que dans le cadre de la relation spécifique adhérent professionnel / coopérative et non dans le cadre d'une prestation de conseil liée à un contrat commercial ou autre ; - l'installation du système KEMPEN ne s'est jamais inscrit dans un cadre contractuel avec la société Cap Seine; - le GAEC et ses associés, professionnels de l'élevage, sont particulièrement compétents pour apprécier la gestion d'un système d'alimentation de leur troupeau;
- La société Cap Seine s'est mise plus qu'à devoir vis-à-vis du GAEC lorsqu'il a souhaité utiliser le système de ration sèche en faisant réaliser en amont de la mise en place du système un audit au cours duquel lui et ses associés ont nécessairement eu connaissance du principe du fonctionnement de ce système ; - divers documents leur ont été remis dont la charte KEMPEN SYSTEM élaborée par le concepteur la société Trouw Nutrition où sont spécifiés les points essentiels du succès du système, ainsi que des fiches de consommation journalière d'aliments KEMPEN et un journal de bord qui, en réalité, n'ont jamais été tenus par l'exploitant ; - ces éléments ont fait l'objet de discussions lors des opérations d'expertise non-contradictoires ; une fois le système mis en place, des visites mensuelles du technicien de la société Cap Seine, ont eu lieu pour assurer le bon suivi du système; - l'exploitant a en outre bénéficié d'informations régulières à travers des lettres d'information du concepteur du système, de réunions d'informations sous l'égide du concepteur et de Cap Seine pour rappeler aux éleveurs que le foin était un élément clef de la réussite du système ; - le GAEC a également bénéficié d'un bilan tous les ans établi après une visite des techniciens sur l'élevage et une communication par le GAEC des données technico-économiques ; - l'éleveur était donc parfaitement informé des problèmes économiques sur son atelier lait en octobre 2007 ; - les griefs allégués mais non démontrés sont donc sans fondement s'agissant d'un prétendu défaut de conseil ;- Au regard des obligations d'étiquetage et d'information du produit invoqué pour la première fois en cause d'appel par le GAEC et ses associés, ils ne versent pas le conditionnement de la ration sèche; - surtout les dispositions de l'article R. 112-7 du code de la consommation invoquées par eux, ne s'appliquent pas en l'espèce, car elles visent à protéger le consommateur, ce que n'est pas le GAEC en sa qualité de professionnel de l'élevage, de toute tromperie quant aux vertus des produits alimentaires ; -il en est de même du règlement européen vanté par eux qui ne s'applique qu'aux denrées alimentaires destinées à l'approvisionnement des restaurants, écoles, cantines et autres collectivités similaires, au même titre que les consommateurs et interdit les allégations figurant sur l'emballage de produits alimentaires destinés à l'homme ; - le mode d'emploi utilisé correspond à celui préconisé par le concepteur sachant que les consommations de l'aliment concentré étaient fonction du niveau de production des vaches, du réglage des trappes et surtout du niveau d'ingestion du foin;
- S'agissant de l'utilisation de distributeurs DAC, dans le mode d'emploi de l'aliment KEMPEN, il n'est fait état à aucun moment de l'utilisation de DAC pour la distribution du concentré, mais de nourrisseurs pouvant être parfaitement réglés par l'ouverture ou la fermeture d'une trappe située au fond de cuve selon les consommations observées et enregistrées par l'éleveur, ce qui implique une surveillance par l'éleveur du niveau d'ingestion du foin par le troupeau, ce qui n'a pas été le cas du GAEC ; - le GAEC ne démontre pas en quoi la mise en place de distributeurs aurait été nécessaire ;
- Enfin la société Cap Seine ne saurait être responsable d'un éventuel défaut de conception du système KEMPEN, lequel n'est d'ailleurs nullement avéré ni démontré, dès lors qu'elle n'en est pas le concepteur et que ce n'est pas sur sa demande que les éleveurs s'équipent de ce type de système; elle a simplement accompagné le GAEC en sa qualité d'adhérent dont la réalité ne peut être sérieusement mise en cause; - il ne peut lui être reproché de ne pas s'être substitué à l'éleveur qui reste maître de son exploitation et libre de suivre les préconisations de ses partenaires ;
Que les explications données par chacune des parties quant à savoir qui serait à l'initiative de l'installation du système KEMPEN sur l'exploitation du GAEC de la Rue Neuve sont quelque peu divergentes ; que pour les appelants, ils y auraient été incités par la coopérative Cap Seine à laquelle ils auraient ensuite été liés par une exclusivité d'approvisionnement auprès d'elle ; que, pour l'intimée, elle aurait été sollicitée par M. Philippe X... qui lui demandait si elle acceptait de l'accompagner dans la mise en place d'un système de ration sèche ; qu'en l'absence de pièce objective venant corroborer l'une ou l'autre des thèses, il convient de s'en tenir aux points sur lesquels les parties s'entendent, à savoir la réalisation d'un audit le 21 juin 2005, la mise en place du système KEMPEN sur l'exploitation du GAEC de la Rue Neuve en septembre 2005, et de considérer qu'il s'agit d'une démarche à l'initiative du GAEC, en l'absence de preuve contraire, et ce même si Cap Seine a accompagné l'exploitant dans l'élaboration de ce projet puis une fois la mise en place opérée, l'a aidé financièrement dans la poursuite de ce projet par la signature de la convention d'aide à la trésorerie régularisée en juillet 2006, soit 10 mois plus tard ; que rien n'établit donc que le projet de l'installation du système KEMPEN au sein de l'exploitation du GAEC de la Rue Neuve s'est inscrit dans un cadre contractuel avec la société Cap Seine, comme le souligne justement celle-ci ; qu'il n'est pas contesté que le GAEC de la Rue Neuve est un adhérent de la coopérative Cap Seine, que le système KEMPEN est un système d'alimentation de ration sèche des vaches laitières, composée de 25% de foin et de 75% d'aliment concentré, et ce à la place du maïs usuellement utilisé, dont le concepteur est la société Trouw Nutrition International devenue SNPS ; que selon la convention d'aide à la trésorerie en élevage KEMPEN signée le 17 juillet 2006, entre M. Philippe X... représentant légal du GAEC de la Rue Neuve et la société Cap Seine :

"Article 1 : OBJET DE LA CONVENTIONA la demande de l'éleveur laitier, nouvellement installé en système d'alimentation KEMPEN, Cap Seine accepte de lui verser au démarrage du système, une avance financière dont le montant est calculé à partir de consommations prévisionnelles. Il s'agit d'une ristourne sur aliments versée d'avance.En contrepartie de cette avance financière, l'éleveur s'engage à s'approvisionner en aliments à Cap Seine pour l'ensemble de ses vaches laitières, selon les tarifs et conditions générales en vigueur.
Article V : OBLIGATIONS DE L'ELEVEUREn contrepartie de l'avance financière faite par Cap Seine, l'éleveur s'engage pendant 5 ans à s'approvisionner exclusivement en aliments KEMPEN à la coopérative Cap Seine pour l'ensemble de ses vaches laitières.
Il accepte, à la signature de cette convention, de signer un billet à ordre d'un montant égal à l'avance financière faite par Cap Seine...
L'éleveur s'oblige à régler ses aliments au plus tard dans les 45 jours suivant la livraison.
Article VI : OBLIGATIONS DE CAP SEINECap Seine s'engage à fournir les aliments KEMPEN, suivant le tarif et les conditions générales en vigueur."
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la fourniture d'aliments KEMPEN par la société Cap Seine au GAEC de la Rue Neuve est encadrée par la seule convention d'aide à la trésorerie permettant à l'exploitant de bénéficier d'une avance sur trésorerie en contrepartie de laquelle ce dernier s'engage à s'approvisionner exclusivement auprès de Cap Seine, que les relations contractuelles sont donc intervenues après l'introduction du système KEMPEN au sein de l'exploitation, qu'en tant que fournisseur d'aliments livrés, la société Cap Seine est redevable d'une obligation d'information et de conseil, qui ne doit s'analyser que dans le cadre de la relation adhérent professionnel de l'élevage / coopérative et non dans le cadre d'une prestation de service en matière de conseil de gestion de l'élevage du GAEC comme l'observe, à bon droit, la société Cap Seine, qui au demeurant ne conteste pas être redevable d'une obligation de renseignement et de conseil ; qu'à cet égard, il est établi et admis que le système KEMPEN a été installé sur l'exploitation après la réalisation d'un audit réalisé le 21 juin 2005 ; que sans entrer dans le détail du contenu de cet audit, il contient une analyse comparative de l'état de l'exploitation avant l'utilisation du système KEMPEN, donc à partir des données qui n'ont pu qu'être fournies par le GAEC de la Rue Neuve, et celui avec utilisation du système ; qu'en qualité de professionnel de l'élevage, le GAEC et ses associés sont à même d'apprécier la gestion d'un système d'alimentation de leur cheptel ; qu'au vu de cet audit, ils étaient donc en mesure d'apprécier la qualité des performances proposées par le système KEMPEN, et notamment sa rentabilité, et de décider ainsi en toute connaissance de cause de l'installation de ce système sur l'exploitation ; qu'il n'est au demeurant pas contesté que le bilan du système d'alimentation de la première année d'application était satisfaisant ; que par ailleurs, dans la mesure où il n'est nullement établi par le GAEC de la Rue Neuve et les consorts X... que la Coopérative Cap Seine les aurait incités à utiliser le système KEMPEN, il échet de considérer, comme l'a fait, à juste titre, le tribunal qu'ils ont eu connaissance de la charte KEMPEN qui explique les modalités de mise en oeuvre du système d'alimentation et formule diverses recommandations à suivre en vue de la réussite du système, notamment quant à l'importance de la consommation du foin qui doit représenter au moins 1/4 de la matière sèche ingérée, sa qualité (stade et technique de fauche, fenaison, conditionnement, qualité du sol...), la nécessité de vérifier et d'enregistrer les consommations régulièrement de l'aliment concentré et du foin au moyen de fiches de consommation journalière permettant une telle surveillance, de fenaison (la fiche fenaison rappelle que "le foin idéal est un foin de 1ère coupe épié. Les foins de regain sont à éviter"), à l'utilisation de nourrisseurs spécifiques ; cette charte, de même que les fiches qui sont détaillées, sont rédigées en termes clairs, précis et usuels pour un professionnel de l'élevage sans qu'il soit besoin de fournir d'autre explication ou commentaire aux utilisateurs du système ; que l'ensemble des recommandations ainsi fourni constitue une information complète utile et suffisante sur le système KEMPEN, l'attention de ses utilisateurs ayant été suffisamment attirée sur la nécessité pour eux de veiller à la consommation de leur cheptel, et sur la qualité du foin ingéré en complément de l'aliment KEMPEN, de sorte que la surconsommation et les conséquences sur l'état sanitaire du troupeau du GAEC de la Rue Neuve de l'utilisation de ce système ne peut être reprochée à la société fournisseur du produit ; que le fait que quelques exploitants agricoles ayant opté pour le système KEMPEN aient été contraints d'inclure dans la distribution de l'aliment, des distributeurs d'aliment concentré non préconisés par la charte, est insuffisant à remettre en cause la pertinence des conseils et recommandations fournis dans ce document, et plus particulièrement, le fait qu'il convenait d'imposer dès l'installation du système, le caractère nécessaire de l'utilisation de ces distributeurs, comme le soutiennent les intimés ; que les appelants soutiennent, également, l'existence d'une contradiction entre les recommandations de la charte et l'étiquetage de l'aliment qui leur était livré, qui ne confient aucune précision quant aux quantités normalement ingérées par les vaches laitières mais indique faussement que ce composant se distribue "à volonté" en complément du foin, alors que l'étiquetage est avant tout informatif pour le consommateur qui utilise le produit en cause ; qu'ils se prévalent toutefois des dispositions de l'article R. 112-7 du code de la consommation du chapitre II du titre 1er du livre 1er de la partie réglementaire, qui ne sont pas applicables au cas de l'espèce puisqu'elles visent l'étiquetage de denrées alimentaires réservées à la consommation de l'homme ; que quant aux dispositions du règlement CE n° 1924/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 reprises à l'article R. 214-2 de la section 2 du chapitre IV, titre 1er Livre II de la partie réglementaire du code de la consommation relative à l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, en l'absence de production du conditionnement du produit, rien ne permet d'établir que l'information qui y figure sur l'utilisation du produit et notamment quant à la nécessité d'un rationnement, n'est pas adéquate ; que l'expertise du Cabinet Verschoore, mandaté par la société Cap Seine, n'est pas contestée en ce qu'elle relève que "des audits technico-économiques ont été conduits chaque année" qui tenaient informé le GAEC de la Rue Neuve des problèmes économiques sur son atelier lait; qu'un technicien de la société Cap Seine s'est rendu à diverses reprises sur l'exploitation "pour prendre connaissance des performances laitières et de l'évolution des ingérés alimentaires, celui-ci signalant à l'éleveur pour améliorer l'appétence du foin et adapter les places de nourrisseurs au troupeau qui évoluait constamment dans sa constitution." ; que l'accent mis sur la formation des techniciens en 2007 par le concepteur du projet n'est pas de nature à remettre en cause leurs compétences les années précédentes ; que par ailleurs, une réunion d'information a été organisée par la société Cap Seine pour ses adhérents en mars 2007, à l'attention des clients utilisateurs de KEMPEN, à laquelle participait M. X..., sur la qualité du foin ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le GAEC de la Rue Neuve disposait de toutes les informations utiles et nécessaires pour une mise en place du système KEMPEN dans de bonnes conditions comportant la nécessité pour l'exploitant de surveiller l'équilibre des quantités d'aliments ingérées et une bonne qualité du foin, et d'un accompagnement adapté de la part de la société Cap Seine dans le suivi, laquelle n'avait pas qualité pour se substituer à l'éleveur qui, comme elle le souligne justement, reste maître de son exploitation et libre de suivre les préconisations de ses partenaires ; qu'or, comme le relève à juste titre le premier juge, les consorts X... ne justifient pas avoir respecté les consignes, notamment quant au contrôle des quantités ingérées et à la qualité du foin ; que le GAEC de la Rue Neuve et ses associés ne peuvent donc imputer à un défaut de conseil et d'information de la part de la société Cap Seine, fournisseur de l'aliment KEMPEN, le déséquilibre alimentaire et les troubles métaboliques présentés par leur troupeau de vaches laitières, ayant entraîné une chute de la production laitière, une dégradation de la qualité du lait, celle de l'état général des bêtes et leur surmortalité, et partant les difficultés financières ayant entraîné l'ouverture d'une procédure collective ; qu'aucun manquement de la part de la société Cap Seine à son obligation d'information et de conseil n'est démontré, il convient, dans ces conditions, de débouter le GAEC de la Rue Neuve de sa demande de dommages et intérêts de ce chef de préjudice et de confirmer le jugement sur ce point ; »(arrêt p. 4 à 11)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« - Sur la responsabilité de la société CAP SEINE pour manquement à ses obligations de conseil et d'information :Que les relations contractuelles entre les parties invoquées par les demandeurs résultent de la « convention d'aide à la trésorerie en élevage KEMPEN » régularisée le 17 juillet 2006 après l'introduction du concept KEMPEN au sein de l'exploitation, entre M. Philippe X... représentant le GAEC de la Rue Neuve et la coopérative Cap Seine ; que cette convention prévoit : - pour la société Cap Seine, l'obligation de verser au GAEC une avance financière (ristourne sur aliments versée d'avance) et de fournir les aliments KEMPEN suivant le tarif et les conditions générales en vigueur ; - pour l'éleveur, l'obligation de s'approvisionner exclusivement pendant 5 ans en aliment KEMPEN auprès de la coopérative en contrepartie de l'avance financière et de régler ses aliments au plus tard dans les 45 jours suivant la livraison ; qu'il s'en déduit que la société Cap Seine, en sa qualité de fournisseur d'aliment, est tenue d'une obligation d'information et de conseil pour le produit livré ; que le concept d'alimentation de ration sèche dit KEMPEN, utilisé à partir de septembre 2005 par le GAEC, préconise de mettre à disposition des bovins laitiers un aliment à volonté via un nourrisseur avec un apport de foin, et ce à la place du maïs usuellement utilisé par les exploitants ; qu'il est constant que ce n'est pas la qualité de l'aliment KEMPEN fabriqué par la firme Trouw Nutrition Animale devenue SNPS qui est en cause mais la gestion et la surveillance de sa distribution puisque l'aliment doit être donné dans le cadre d'une ration complète et équilibrée avec un foin d'excellente qualité représentant une part de 25 % de l'alimentation ; que la distribution non ou mal contrôlée de l'aliment concentré par rapport à l'aliment fibreux peut engendrer un déséquilibre alimentaire et des troubles métaboliques chez les animaux ; qu'il est établi par les rapports des experts vétérinaires mandatés par les assureurs respectifs des parties que le troupeau du GAEC a connu une telle situation et s'est trouvé en état de subacidose, conséquence au moins en partie, d'un déséquilibre entre la quantité d'aliment concentré ingérée et celle de foin, particulièrement à partir de l'année 2007 où le foin a été de mauvaise qualité ; les études économiques de l'exploitation montrent que ce déséquilibre est à l'origine d'une baisse de rentabilité de l'atelier lait, même si cette baisse n'explique pas le caractère déficitaire de l'ensemble des comptes, dont ceux de l'activité culture comme le souligne M. Z... dans le compte rendu de fin de mission réalisé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire (qui évoque un endettement lié à la reconstruction en juin 2008 d'un bâtiment incendié et au refus de financement à court terme des besoins d'exploitation de la BRED) ; qu'en revanche, les conclusions des experts vétérinaires divergent quant à la responsabilité de la société Cap Seine dans le déséquilibre alimentaire du cheptel ; que le docteur Y... mandaté par l'assureur du GAEC conclut à un défaut de conseil au motif que le système KEMPEN était inadapté à l'exploitation en raison de la mauvaise qualité du foin en Normandie et qu'il existe un défaut de concept dans la distribution de l'aliment ; que le cabinet Verschoore mandaté par l'assureur de la coopérative conclut que la société Cap Seine a répondu à son rôle de conseil mais qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à l'éleveur dans le contrôle de l'aliment, ni de gérer l'élevage à sa place ; qu'il ressort des pièces du dossier : - que la société Cap Seine a effectué avec la société SNPS, un audit technique et économique du GAEC préalablement à la mise en place du système KEMPEN, montrant qu'elle était envisageable au regard de l'objectif du concept qui est de permettre à l'exploitant de gagner des surfaces agricoles et du temps pour développer la partie culture ainsi que d'augmenter la performance laitière, - qu'elle a élaboré une "charte KEMPEN system" remise aux éleveurs, qui explique les modalités de mise en oeuvre du système d'alimentation, met l'accent en des termes clairs sur l'importance de la consommation du foin qui doit représenter au moins 1/4 de la matière sèche ingérée (aliment), souligne la nécessité de vérifier et d'enregistrer les consommations régulières de l'aliment et du foin, recommande d'avoir recours à un foin de première catégorie ainsi qu'à des distributeurs d'aliment pour éviter le problème de la sous consommation du foin, souvent moins appétent que l'aliment, - que l'expert vétérinaire du cabinet Verschoore mentionne dans son rapport en page 21 que les fiches de suivi communiquées au démarrage du système à l'éleveur n'ont pas été remplies par ce dernier, - que l'exemplaire de ces fiches versé au dossier montre qu'elles permettent de surveiller la consommation journalière des animaux des quantités d'aliments et de foins, - qu'un technicien de la société Cap Seine (M. A...) a effectué des visites de l'exploitation (même si leur fréquence n'est pas établie) particulièrement au cours de la première année ainsi que le démontre les explications qu'il a données lors de la réunion d'expertise du cabinet Verschoore en présence de M. X... sur la mise en place des nourrisseurs et la séparation du troupeau en deux, - qu'il n'est pas contesté le bilan du système d'alimentation de la première année d'application était satisfaisant comme en témoigne M. X... dans un courrier du mois d'avril 2006, - que le 21 mars 2007, la société Cap Seine a organisé une réunion d'information à l'intention de ses adhérents utilisateurs de l'aliment KEMPEN en Normandie, à laquelle la présence du GAEC n'est pas contestée, pour leur rappeler l'importance de la quantité et de la qualité du foin consommé compte tenu de la mauvaise récolte du printemps 2007 lié aux mauvaises conditions météorologiques, et ce afin d'éviter les dérives du système ; - qu'un an après la mise en place de l'aliment, un audit économique de l'exploitation a été réalisé par le service ruminant SNPS pour la période allant de novembre 2006 à octobre 2007, - que cet audit communiqué au GAEC fait état de résultats inférieurs aux résultats prévisionnels tant sur l'atelier lait que sur l'atelier culture malgré les hectares dégagés par le maïs ensilage et conclut " le résultat économique est très inférieur à la prévision notamment à cause de ventes de lait et d'animaux très en dessous de la prévision ; que de plus, les hectares dégagés par le système n'ont pas été valorisés puisque la marge brute culture a diminué" ; que le rapport fait état d'une augmentation des charges (achat d'animaux, charges de cultures, charges de carburant) et interroge l'éleveur sur une éventuelle improductivité des animaux ou une quantité de lait invendue, - que la dégradation des résultats économiques s'est poursuivie en 2008, étant précisé que selon le cabinet Verschoore, la mauvaise qualité du foin a persisté au GAEC en 2008 alors qu'elle était bonne dans d'autres élevages et compatible avec l'ingestion nécessaire au système KEMPEN, ce qui remet en cause la conclusion du docteur Y... sur l'inadéquation du système à la Normandie, - qu'en novembre 2008, le GAEC a remis un tiers du cheptel en alimentation classique et laissé les deux autres tiers en alimentation sèche, et fait état d'une intervention de son vétérinaire qui a décelé un déséquilibre alimentaire à la fin de l'année 2008 ; qu'il résulte de ces éléments que la société Cap Seine a délivré aux consorts X... une information sur le produit KEMPEN, sur sa mise en oeuvre comportant la nécessité de surveiller l'équilibre des quantités ingérées et une bonne qualité de foin, et ce lors de sa mise en place (charte KEMPEN, fiches de suivi, visites du technicien) mais aussi postérieurement (visites et réunion d'information du 21 mars 2007) ; qu'or les consorts X... ne justifient pas avoir respecté les consignes quant au contrôle des quantités ingérées et à la qualité du foin ; que, parallèlement, la société Cap Seine, par le biais de la société SNPS a alerté les demandeurs des mauvais résultats économiques de l'atelier lait à la fin de l'année 2007, en soulignant également l'absence de compensation de cette baisse par les résultats de l'atelier culture, qui auraient dû augmenter ; qu'au vu des informations leur ayant été délivrées, et étant des professionnels de l'élevage, il appartenait aux consorts X... de s'interroger sur les modifications de gestion de l'atelier lait sans attendre la fin de l'année 2008, après consultation éventuelle de leurs partenaires sur un plan sanitaire, technique ou juridique, comme certains éleveurs en difficultés l'ont fait (cf. attestation de M. B... qui déclare avoir en 2007 "convoqué le contrôleur laitier, le vétérinaire et le technico aliment pour trouver une solution"), étant observé qu'un aménagement de la convention d'approvisionnement du 17 juillet 2006 qui prévoit au dernier paragraphe "tout autre événement pouvant intervenir dans l'élevage, pourra entraîner une modification de cette convention" ne semble pas exclu en pareille situation ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la preuve d'un manquement de la société Cap Seine à son obligation d'information et de conseil pour le produit KEMPEN qu'elle a fourni au GAEC n'est pas rapportée ; que le GAEC et les consorts X... sont donc déboutés de leurs demandes » ; (jugement p. 5 à 8)
1) ALORS QUE le fournisseur d'aliments destinés aux animaux est personnellement tenu, envers l'éleveur qu'il fournit, d'une obligation d'information et de conseil portant à la fois sur les caractéristiques du produit et sur ses modalités d'usage, et doit s'assurer que l'éleveur a connaissance des recommandations relatives à son utilisation ; qu'en considérant que la société Cap Seine n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard des exposants, aux motifs inopérants que le GAEC de la Rue Neuve et ses associés étaient en mesure, au vu de l'audit réalisé pour l'utilisation du système Kempen, d'apprécier la qualité des performances proposées par le système Kempen, et notamment sa rentabilité, et de décider ainsi en toute connaissance de cause de l'installation de ce système sur l'exploitation, quand ces motifs étaient impropres à établir que la société Cap Seine, fournisseur exclusif de l'aliment Kempen, les avait informés des modalités d'utilisation de l'aliment et s'était assurée qu'ils en connaissaient les recommandations et précautions d'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QUE les compétences professionnelles de l'acheteur ne peuvent dispenser le fournisseur d'aliments destinés à l'élevage des animaux de son obligation d'information et de conseil si ces compétences ne lui donnent pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des aliments qui lui sont livrés, ni les précautions à respecter pour leur emploi ; qu'en se fondant uniquement sur la qualité de professionnels de l'élevage du GAEC de la Rue Neuve et de ses associés, pour décider qu'ils étaient nécessairement en mesure d'apprécier la gestion du système d'alimentation de leurs bêtes, sans rechercher si la compétence de ces derniers leur donnait véritablement les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des aliments qui leur étaient livrés, et les précautions à respecter pour leur emploi, ce qui ne pouvait découler de leur seule qualité de professionnels de l'élevage agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3) ALORS QUE c'est au débiteur d'une obligation d'information et de conseil qu'il appartient de prouver qu'il a délivré l'information et les conseils auxquels il est contractuellement tenu ; qu'ayant constaté que la charte KEMPEN était le seul document expliquant les modalités de mise en oeuvre du système d'alimentation du même nom et formulant les recommandations à suivre en vue de sa réussite, en particulier la nécessité de l'associer, dans des proportions précises, à un foin de première qualité, et que cette charte n'avait pas été remise au GAEC de la Rue Neuve et aux consorts X... par la société Cap Seine, pourtant fournisseur exclusif de l'aliment, la cour d'appel, en écartant tout manquement de la société Cap Seine à son obligation d'information et de conseil, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1315 et 1147 du code civil ;
4) ALORS, en tout état de cause, QUE la simple possession, par l'acheteur, d'une notice explicative des modalités d'utilisation de l'aliment vendu, si exhaustive soit elle, ne décharge pas le fournisseur professionnel de son obligation de conseil ; qu'en affirmant, pour décider que le manquement à l'obligation d'information et de conseil de la société Cap Seine n'était pas démontré, que le GAEC de la Rue Neuve avait eu connaissance de la charte Kempen dans laquelle figurait l'ensemble des recommandations d'usage de cet aliment, constituant ainsi une information complète utile et suffisante sur le système Kempen, ce dont il résultait que l'attention de ses utilisateurs avait été suffisamment attirée sur la nécessité pour eux de veiller à la consommation de leur cheptel sans qu'il eût été besoin pour la coopérative de fournir d'autre explication ou commentaire aux utilisateurs du système, quand pourtant la seule possession d'une documentation, si exhaustive soit elle, ne pouvait suffire à éclairer le GAEC de façon satisfaisante sur l'utilisation adéquate de l'aliment KEMPEN, et partant, ne pouvait décharger la société Cap Seine de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant qu'en l'absence de production aux débats du conditionnement de l'aliment Kempen, rien ne permettait d'établir que l'information qui y figurait sur l'utilisation du produit, et notamment quant à la nécessité d'un rationnement, n'était pas adéquate, quand pourtant le bordereau de pièces communiquées par les exposants mentionnait la production, en pièce 8, de l'étiquette de composition de l'aliment Kempen, de sorte que le GAEC de la Rue Neuve et les consorts X... avaient bien versé aux débats l'étiquette du produit en cause pour étayer leur argumentation quant à l'insuffisance et l'inadéquation des informations y figurant, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le bordereau de communication de pièces des exposants, en violation de l'article 1134 du code civil ;
6) ALORS, ENFIN, QUE le GAEC de la Rue Neuve et les consorts X... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, qu'aucun audit annuel n'avait été effectué postérieurement à la mise en place du système KEMPEN et qu'il était inexact de dire qu'un technicien leur rendait mensuellement visite ; qu'en affirmant néanmoins que l'expertise du cabinet Verschoore « n'est pas contestée en ce qu'elle relève que "des audits ont été conduits chaque année" qui tenaient informé le GAEC de la Rue Neuve des problèmes économiques sur son atelier lait ; qu'un technicien s'est rendu à plusieurs reprise sur l'exploitation », pour en déduire que le GAEC de la Rue Neuve disposait de toutes les informations utiles et nécessaires pour une mise en place du système Kempen dans de bonnes conditions comportant la nécessité pour l'exploitant de surveiller l'équilibre des quantités d'aliments ingérées et une bonne qualité du foin, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de leurs conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le GAEC de la Rue Neuve et les consorts X... de leur demande tendant à voir condamner la société Cap Seine à verser au GAEC de la Rue Neuve, la somme de 50.000 euros pour rupture abusive du contrat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la rupture abusive de la convention
Que les consorts X... et le GAEC de la Rue Neuve soutiennent que :
- la convention contient des clauses léonines en ce qu'elle stipule que le fournisseur du produit KEMPEN a l'assurance de vendre sa marchandise, que les exploitations agricoles qui souhaitent mettre en place ce système ne peuvent agir seules et le coût élevé de l'installation les contraint à régulariser des conventions avec les coopératives pour obtenir une trésorerie de lancement, qu'en contrepartie le fournisseur leur fait signer une clause d'approvisionnement exclusive auprès de lui; elle prévoit également une indemnité de résiliation à la charge de l'éleveur dont le montant varie en fonction de la cause de résiliation, en revanche rien ne prévoit l'arrêt de l'approvisionnement pour une cause émanant de la société Cap Seine;
- Lorsqu'elle a appris les difficultés financières rencontrées par le GAEC, la société Cap Seine a immédiatement stoppé les approvisionnements; elle a conditionné la fourniture des aliments contre paiement comptant, alors même que le contrat prévoyait un règlement à 45 jours ; ils n'ont eu d'autre choix que de s'approvisionner ailleurs, à défaut de maïs et dans l'attente de la prochaine récolte ce qui a généré un coût supplémentaire et des difficultés de règlement; ces difficultés financières sont dues au fait que la société Cap Seine a failli à son obligation de conseil et d'information; la situation économique du GAEC s'est effondrée en raison de la dégradation de la production laitière, laquelle résulte du manque d'information ainsi que des informations contradictoires transmises par la société Cap Seine dans le cadre de la mise en oeuvre du système KEMPEN ;
- Outre le préjudice subi directement lié à l'échec du système KEMPEN, la rupture abusive des relations commerciales a conduit le GAEC à la procédure collective ;
Que la convention qui lie les parties porte exclusivement sur l'octroi d'une facilité de trésorerie pour l'exploitant sous forme d'une avance financière faite par la société Cap Seine à l'éleveur, en contrepartie d'un approvisionnement exclusif auprès d'elle ; que, certes la société Cap Seine a l'assurance de vendre les produits, l'éleveur a, de son côté, celle d'obtenir une avance financière sur le coût de leur acquisition, étant précisé qu'il n'est nullement justifié du coût élevé de l'installation KEMPEN ; qu'une indemnité de résiliation est effectivement mise à la charge de l'éleveur en cas de résiliation de sa part en cas de non-approvisionnement en aliments KEMPEN ; qu'en revanche, aucune clause ne prévoit l'arrêt de l'approvisionnement pour une cause émanant de la société Cap Seine, néanmoins celle-ci s'oblige à assurer l'approvisionnement pendant les cinq ans de la durée de la convention, sauf à être tenue à réparer le préjudice en cas de manquement ; que force est de constater que les charges du contrat ne sont pas supportées que par le GAEC de la Rue Neuve tandis que la société Cap Seine en tirerait l'intégralité des avantages, comme le soutiennent les appelants ; que la convention ne contient donc aucune clause léonine ; qu'il résulte de la lettre du 06 avril 2009 adressée par la société Cap Seine au GAEC de la Rue Neuve, que c'est en raison de l'importance du solde débiteur du compte à la coopérative qu'elle a décidé que toute fourniture ne pourra intervenir dorénavant que contre paiement comptant ; qu'aucune rupture abusive d'approvisionnement ne peut donc être reprochée à la société Cap Seine, ce d'autant que le GAEC de la rue Neuve avait pris l'initiative en novembre 2008 de remettre en alimentation classique un tiers de son cheptel, diminuant d'autant son approvisionnement en aliment KEMPEN auprès de Cap Seine, comme l'observe justement cette société ; que la cessation par la société Cap Seine de l'approvisionnement n'est que la conséquence du manquement du GAEC de la Rue Neuve à son obligation de paiement des factures, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal ; qu'il convient en conséquence de débouter le GAEC de la Rue Neuve de sa demande de dommages et intérêts de ce chef de préjudice et de confirmer le jugement entrepris sur ce point » ; (arrêt p. 11 et 12)
AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur la rupture abusive de la "convention d'aide à la trésorerie en élevage KEMPEN"
Que le GAEC et les consorts X... fondent leur demande de dommages et intérêts sur l'article 1147 du code civil en faisant valoir que la société CAP SEINE a immédiatement cessé d'exécuter son obligation de fourniture d'aliments lorsqu'elle a appris leurs difficultés financières ; que le courrier du 6 avril 2009 adressé par la société CAP SEINE au GAEC est ainsi rédigé "suite à votre rendez-vous avec Messieurs C... et D..., nous vous informons que votre situation financière ne nous permet plus d'envisager l'avenir sereinement en l'absence de solides garanties de paiement. C'est pourquoi, compte tenu de l'importance du solde débiteur de votre compte à la coopérative, nous vous confirmons que toute fourniture ne pourra intervenir dorénavant que contre paiement comptant." ; qu'il ressort de ce document que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, c'est en raison de l'inexécution de leur obligation de paiement des factures d'aliments que la coopérative a dénoncé la convention ; que la cessation par la coopérative de l'approvisionnement n'est que la conséquence du manquement de l'éleveur à cette obligation ; qu'à la lecture du jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 25 février 2010, la créance de la coopérative s'élevait à la somme de 49.000 ¿ après compensation de la récolte en septembre 2009 pour 70.000 ¿ et des DPU en décembre 2009 pour 15.800 ¿ ; qu'elle était donc supérieure à 100.000 ¿ lors du courrier du 6 avril 2009 ; que le montant important de la créance révèle des incidents de paiement multiples avant la décision de la société CAP SEINE de cesser les livraisons d'aliment et caractérise le manquement grave du GAEC à son obligation de paiement du produit livré ; qu'en conséquence, la décision de la société CAP SEINE de fournir des aliments contre paiement comptant ne saurait revêtir un caractère abusif de nature à justifier des dommages et intérêts » ; (jugement p. 8 et 9)
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, tiré d'un manquement de la société Cap Seine à son obligation d'information et de conseil à l'égard du GAEC de la Rue Neuve et de ses associés, à l'origine pour eux de difficultés de trésorerie et d'un important préjudice financier et moral, entraînera, par voie de conséquence nécessaire en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts des exposants du chef d'une rupture abusive de la convention d'aide à la trésorerie en élevage Kempen, dès lors que les difficultés financières du GAEC par lesquelles la société Cap Seine a motivé la rupture avaient pour origine le manquement de la société Cap Seine à son obligation d'information et de conseil et les difficultés de trésorerie que ce manquement avait engendrées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18626
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-18626


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18626
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