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10/09/2015 | FRANCE | N°14-18262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 14-18262


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 125 du code de procédure civile ;
Attendu que, dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, l'action se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de procédure, s'il en a été fait ; que la fin de non-recevoir tirée de cette prescription, d'ordre public, doit être relevée d'office ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à M. X...et Mme Y...d'avoir...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 125 du code de procédure civile ;
Attendu que, dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, l'action se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de procédure, s'il en a été fait ; que la fin de non-recevoir tirée de cette prescription, d'ordre public, doit être relevée d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à M. X...et Mme Y...d'avoir diffusé, auprès de l'ensemble des copropriétaires de la résidence « Wood Lodge », des lettres contenant des propos qu'ils estimaient diffamatoires et injurieux à leur égard, M. Z..., président du conseil syndical, la société B...
A...père et fils (la société), syndic de la copropriété, et M. A...les ont assignés, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, en réparation de leur préjudice ;
Attendu que l'arrêt condamne in solidum M. X...et Mme Y...à payer à MM. Z... et A...et à la société diverses sommes à titre de dommages-intérêts, après avoir relevé que ceux-ci ont signifié leurs dernières écritures le 14 janvier 2013 et que la clôture a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que plus de trois mois s'étaient écoulés entre les dernières conclusions de la partie poursuivante et l'ordonnance de clôture, de sorte que l'action était prescrite et qu'il lui incombait de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de cette prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable, comme prescrite, l'action dirigée par MM. Z... et A...et la société B...
A...père et fils contre M. X...et Mme Y...;
Condamne MM. Z... et A...et la société B...
A...père et fils aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que les écrits des 7 et 8 janvier 2010 constituaient une diffamation non publique au préjudice de M. A..., de la société B...
A...père et fils et de M. Z...et D'AVOIR condamné in solidum M. X...et à Mme Y...à leur verser à titre de dommages et intérêts respectivement les sommes de 1. 500 euros, 1. 000 euros et 1. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont exactement rappelé les termes des trois courriers dont il n'est pas contesté qu'ils ont été diffusés par remise dans les boites aux lettres des copropriétaires de la « résidence le Wood Lodge », ..., les 7 et 8 janvier 2010 ; que ne sont pas contestées les dispositions de ce jugement qui ont dit que les propos litigieux devaient être analysés sous le régime de la diffamation non publique à l'égard de la société B...
A..., de M. A...et de M. Z..., les écrits litigieux, portant atteinte à l'honneur et à la considération du syndic personne morale, de son dirigeant et du président du conseil syndical, ayant été diffusés à des personnes liées entre elles par une communauté d'intérêts et dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel comme ayant, dès leur distribution, une grande probabilité d'être portées à la connaissance des personnes qui y étaient mentionnées, en plus de leurs destinataires ; que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire, mais selon l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, sauf exception légale, la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée ; que selon l'article 55 de la même loi, sauf pendant la période électorale, la partie assignée en diffamation qui veut être admise à prouver la vérité des faits diffamatoires dispose d'un délai de dix jours après la signification de l'assignation pour lui permettre de faire cette preuve ; que ce délai est d'ordre public ; qu'en l'espèce, M. X...et Mme Y...ne versent au soutien de leur défense que le rapport de l'expertise ordonnée par le juge de proximité afin de rechercher les causes des infiltrations d'eau constatées dans leur garage et de remédier aux désordres constatés ; que la preuve de la vérité des faits n'est donc pas établie ; qu'à défaut de cette preuve, le défendeur à l'action en diffamation peut encore s'exonérer en apportant la preuve de faits justificatifs suffisants pour établir sa bonne foi ; qu'elle doit résulter de la conjonction d'une pluralité de circonstances : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure de l'expression, et la fiabilité de l'enquête ; que la coexistence de ces quatre éléments autorise les juges à admettre la bonne foi, l'absence d'un seul d'entre eux suffit à l'exclure ; qu'en l'espèce, M. X...fait valoir qu'il est en droit de s'exprimer librement et de communiquer sur des difficultés qu'il aurait pu constater au sein de la résidence qu'il habite ; que M. X...et Mme Y...déclarent rapporter la preuve que les imputations diffamatoires dont ils sont accusés n'ont pas été faites avec intention de nuire et qu'ils avaient la volonté d'informer de bonne foi leurs voisins de « pratiques contraires à la loi et aux règles les plus évidentes de copropriétés (sic) » ; qu'il est exact qu'ils sont en droit de demander à consulter les documents soumis par le syndic à l'assemblée générale, de s'interroger sur la qualité du travail de l'employée chargée d'entretenir les parties communes, sur la réalité du contrat de travail de l'époux de celle-ci et de se plaindre des infiltrations d'eau endommageant leurs parties privatives, comme de remettre en cause la pertinence des décisions prises par l'assemblée générale ; que pour autant, la procédure de consultation des documents de gestion est régie par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 auxquelles il leur appartient de se conformer, et l'absence de réponse à leurs multiples courriers, même adressés en recommandé ne les autorise pas à imputer au syndic personne morale, à son dirigeant et au président du conseil syndical qualifié de complice, des pratiques malhonnêtes dans des termes plus que véhéments relevant de l'animosité personnelle et encore moins de les accuser, sans aucun fondement, de commettre des infractions pénales ; que ce comportement est à l'origine pour les intimés d'un préjudice moral qu'il convient de réparer ;
ALORS QUE dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, l'action résultant d'une infraction prévue par ladite loi se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de procédure, s'il en a été fait ; que la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de l'action civile par cette prescription, d'ordre public, peut être proposée en tout état de cause et doit être relevée d'office ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les dernières écritures régulièrement produites par M. X...et Mme Y...datent du 9 mars 2012 tandis que celles de MM. Z...et A...et la société B...
A...père est fils datent du 14 janvier 2013, quand l'ordonnance de clôture a été prononcé le 4 septembre 2013 ; qu'en ne relevant pas la prescription de l'action cependant qu'il ressortait de ces constatations que plus de trois mois s'étaient écoulés entre les dernières conclusions des parties poursuivantes et l'ordonnance de clôture, sans que, dans cet intervalle de temps ayant excédé trois mois, soit intervenu un acte de procédure manifestant la volonté de celles-ci de poursuivre l'action, la cour d'appel a violé les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 125 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18262
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-18262


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18262
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