LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 2014), que, le 25 janvier 2012, M. X... a acquis quatre bovins appartenant à Mme Y..., pour le prix de 3 200 euros réglé par chèque ; que, contestant avoir consenti à cette vente, conclue par son père, Mme Y..., après avoir refusé d'encaisser le chèque remis par M. X..., l'a assigné en annulation de la vente ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'une personne n'est engagée dans les termes d'un mandat apparent que si celle-ci a participé à la création de la situation apparente et si son supposé mandataire s'est prévalu de sa qualité de mandataire ; qu'en retenant que Mme Y... était engagée par la vente de ses animaux faite par M. Y... à M. X... sans préciser qu'elle avait participé à la création d'une situation apparente et que son père se serait présenté comme mandataire ayant conduit l'acquéreur professionnel à croire qu'il était légitimement habilité à conclure ledit contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
2°/ que Mme Y... contestait que le prix de 3 200 euros ait pu correspondre à la valeur vénale des animaux ; qu'en affirmant qu'il n'était « pas soutenu que le prix de 3 200 euros n'ait pas correspondu à la valeur vénale des animaux », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le père de Mme Y... avait accueilli M. X... lors d'une première visite avec sa famille pour lui montrer les animaux, qu'il avait participé aux négociations, que, lors de la vente, il s'était trouvé en mesure de remettre à l'acquéreur les passeports des animaux et qu'il avait reçu le chèque remis en paiement, la cour d'appel a, sans dénaturer les conclusions, caractérisé les circonstances ayant autorisé M. X... à ne pas vérifier les pouvoirs du père de Mme Y..., d'où elle a pu déduire l'existence d'un mandat apparent confié par Mme Y... à son père ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes en nullité de la transaction du 25 janvier 2012 et en remise des parties en l'état et de l'AVOIR condamnée à payer à M. X... les somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE les circonstances de fait à l'origine de la saisine du tribunal et les prétentions alors soutenues par les parties sont exactement rapportées par le jugement susvisé ; Qu'en cause d'appel, Mme Y... reprend l'ensemble desdites prétentions ; qu'elle soutient qu'elle n'a jamais consenti à la vente litigieuse et qu'ainsi, au visa de l'article 1599 du code civil, celle ci est nulle, la transaction ne s'étant pas faite en sa présence mais de celle de son père qui n'était pas habilité pour vendre les animaux ; Mais attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux, il apparaît que les premiers juges ont effectué une exacte analyse des faits de la cause et en ont tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient ; Que M. X... a pris possession des animaux le 25 janvier 2012 en en payant le prix par la remise d'un chèque de 3.200 ¿ ; que ce n'est que trois semaines plus tard que l'appelante a imaginé d'en solliciter la restitution, ce qui permet déjà de s'interroger sur la réalité d'une prétendue absence de consentement ; qu'il est attesté par un tiers de la volonté de Mme Y... de vendre les animaux, ce qui infirme ses déclarations sur l'attachement porté à ces derniers et son désir de les conserver ; Attendu que sans égard aux explications en forme de simples hypothèses avancées par l'appelante et pour s'en tenir aux seuls éléments juridiques, il est constant que l'intimé est en mesure de se prévaloir d'un mandat apparent conféré au père de Mme Y... et dont il n'avait pas à vérifier la réalité ; que l'intéressé était présent lors de la venue de l'acquéreur après avoir antérieurement participé aux négociations ; qu'il a remis à ce même acquéreur les passeports des animaux et a reçu le chèque de 3.200 ¿ ; que ces circonstances ne pouvaient sérieusement permettre de douter des pouvoirs de cet interlocuteur ; que ce constat ne saurait être remis en cause au vu des seules affirmations de l'appelante selon lesquelles l'intimé se serait livré à un véritable vol en abusant d'une supposée faiblesse de son père ; qu'il n'est de surcroît même pas soutenu que le prix de 3.200 ¿ n'ait pas correspondu à la valeur vénale des animaux et qu'au contraire l'appelante sollicite même, à titre subsidiaire, le paiement de ce prix ; (¿) Attendu que si les premiers juges avaient pu estimer que l'attitude de Mme Y... ne pouvait justifier l'allocation de dommages intérêts, l'obstination de celle ci à poursuivre une procédure vexatoire, notamment du fait des allusions faites à l'honnêteté et au comportement de l'intimé, justifie la demande de dommages intérêts présentée devant la Cour à concurrence de la somme de 2.000 ¿ » ;
1) ALORS QU'une personne n'est engagée dans les termes d'un mandat apparent que si celle-ci a participé à la création de la situation apparente et si son supposé mandataire s'est prévalu de sa qualité de mandataire ; qu'en retenant que Mme Y... était engagée par la vente de ses animaux faite par M. Y... à M. X... sans préciser qu'elle avait participé à la création d'une situation apparente et que son père se serait présenté comme mandataire ayant conduit l'acquéreur professionnel à croire qu'il était légitimement habilité à conclure ledit contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE Mme Y... contestait que le prix de 3 200 euros ait pu correspondre à la valeur vénale des animaux (conclusions, p. 8) ; qu'en affirmant qu'il n'était « pas soutenu que le prix de 3 200 ¿ n'ait pas correspondu à la valeur vénale des animaux » (arrêt, p. 2 § 8), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile.