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10/09/2015 | FRANCE | N°14-13863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 14-13863


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...-Y...a cédé, le 26 mai 2003, à la société Opening 90, 90 % du capital social de la société Action films, qui détenait notamment les droits d'exploitation de douze films, après avoir obtenu l'annulation de la vente de ces droits à la société Jupiter communications ; que la décision ayant prononcé cette annulation ayant été cassée et la cour d'appel de renvoi l'ayant condamnée à indemniser la société Jupiter communications du préjudice résultant de l

'exploitation indue des films, la société Opening, représentée par son liquid...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...-Y...a cédé, le 26 mai 2003, à la société Opening 90, 90 % du capital social de la société Action films, qui détenait notamment les droits d'exploitation de douze films, après avoir obtenu l'annulation de la vente de ces droits à la société Jupiter communications ; que la décision ayant prononcé cette annulation ayant été cassée et la cour d'appel de renvoi l'ayant condamnée à indemniser la société Jupiter communications du préjudice résultant de l'exploitation indue des films, la société Opening, représentée par son liquidateur, M. Z..., ainsi que son ancien dirigeant, M. A..., ont assigné Mme X...-Y...en annulation pour dol de la vente du 26 mai 2003 et M. B..., avocat ayant corédigé l'acte de vente, en responsabilité ; que Mme X...-Y...a appelé en garantie son propre avocat, M. C...;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action dirigée contre Mme X...-Y..., l'arrêt retient que la prescription quinquennale a couru à compter du 16 décembre 2002, date d'une lettre de la société Opening qui montrait son intérêt pour l'acquisition des actions de la société Action films et sa connaissance du litige opposant cette dernière à la société Jupiter communication, ce qui lui permettait aisément de s'informer sur l'existence du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt ayant annulé la cession des droits d'exploitation des douze films litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription d'une action fondée sur le dol ne peut commencer à courir avant la date de la convention prétendument affectée d'un vice du consentement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée par M. Z..., ès qualités, et par M. A...à l'encontre de M. B..., l'arrêt énonce que ce dernier a commis une faute en n'attirant pas l'attention de sa cliente sur les risques de l'opération en l'absence de caractère définitif de l'arrêt ayant annulé la cession des films à la société Jupiter communications, mais exclut que ce manquement à son devoir d'information ait fait perdre à la société Opening une chance sérieuse d'éviter ou d'amoindrir son préjudice, dès lors que cette société avait connaissance de la situation juridique et que l'avocat indique, sans être contredit, qu'elle avait entrepris la commercialisation des films dès le mois de juin 2000, antérieurement à la relation nouée avec son conseil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z..., ès qualités, et M. A...soutenaient n'avoir entrepris l'exploitation des films qu'à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2004 et n'avoir pu commercialiser le catalogue de la société Action films qu'après acquisition, le 26 mai 2003, d'une partie du capital de cette société, opération dont leur avocat, tenu d'un devoir d'information et de conseil, devait leur exposer les risques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X...-Y...et M. B...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités, et M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'action dirigée contre Mme X...était prescrite et de l'AVOIR déclarée irrecevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, analysant les termes du courrier adressé en vue de l'acquisition de ses parts, par la société Opening à Mme Josiane D..., épouse X...-Y..., a retenu la date du 16 décembre 2002 comme point de départ de la prescription quinquennale laquelle expirait donc le 16 décembre 2007 et a ainsi déclaré prescrite l'action en nullité du protocole du 26 mai 2003 engagée par cette société par acte du 22 mai 2008 ; que la société Opening et son dirigeant en tant qu'homme normalement diligent, connaissant l'existence de la procédure en cours, ne peuvent ainsi sérieusement soutenir que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation a constitué pour eux un événement inconnu qu'ils ne pouvaient légitimement envisager ; que cette constatation s'impose d'autant plus que l'arrêt du 26 juin 2001 ayant confirmé en la modifiant, la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal de commerce dans le cadre des comptes à établir entre les parties, l'instance n'était donc pas terminée et pouvait connaître d'autres développements procéduraux ; que la prescription étant acquise, est, par voie de conséquence, privé de tout intérêt le débat portant sur l'intervention à la procédure dans les délais de la prescription de Maître Z...et de Maître E..., ès qualités ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclarée prescrite l'action contre Mme Josiane D..., épouse X...-Y...et sans objet la demande en garantie présentée par celle-ci à l'encontre de M. Guillaume C...;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X...soulève ensuite la prescription quinquennale de l'action dont elle est l'objet en faisant valoir qu'elle a été lancée le 22 mai 2008 et que la société Opening a été informée de l'existence du pourvoi intenté par la société Jupiter Communication contre l'arrêt confirmatif rendu le 26 juin 2001 par la Cour d'Appel de Paris dès décembre 2002, puis soutient subsidiairement qu'en toute hypothèse elle en a eu connaissance à la date de signature du protocole, soit le 26 mai 2003, et que la prescription demeure acquise dès lors qu'il y a lieu d'en fixer l'échéance au 27 juin 2008, date de régularisation de la procédure par les écritures d'intervention volontaire des mandataires judiciaire de la société Opening ; que la prescription de cinq ans fixée par les dispositions de l'article 1304 du Code civil en cas d'erreur ou de dol ne court que du jour où ils ont été découverts ; que les demandeurs s'opposent à l'irrecevabilité en soutenant que l'existence du pourvoi intenté par la société Jupiter Communication ne leur a été révélée qu'à la faveur d'une lettre de relance de Maître F..., avocat aux Conseils, reçue le 7 décembre 2004, ce qui implique qu'au jour de leur assignation leur action était recevable puis en ajoutant que s'il est considéré que le point de départ de la prescription court à compter de la signature du protocole, le délai quinquennal s'est trouvé interrompu par leur acte introductif d'instance ; qu'il ressort de l'analyse des pièces produites aux débats que le 16 décembre 2002, date à laquelle elle a manifesté son intérêt auprès de Mme X...pour acquérir les actions qu'elle détenait dans la société Actions Films, la société Opening n'ignorait pas l'existence du conflit l'ayant opposé à la société Jupiter Communication en ce qu'étaient expressément mentionnés dans sa proposition le jugement du Tribunal de commerce de Paris ainsi que l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel, ce dont il se déduit qu'elle était à même, comme l'ont fait, courant 2001/ 2002, la société Gaumont, puis en juin 2002, la société MK2, de découvrir aisément, notamment en sollicitant un certificat du greffe, l'existence du pourvoi intenté contre la décision de la Cour d'Appel ; qu'il résulte de cette circonstance que la demanderesse disposait dès le 16 décembre 2002 des moyens nécessaires pour découvrir l'absence de caractère définitif des titres détenus par Mme X..., ce qui permet de fixer le point de départ de la prescription à cette date et de constater que sa demande introduite le 22 mai 2008 était prescrite ;
1) ALORS QUE le délai de prescription d'une action ne peut pas courir tant que cette action n'est pas ouverte ; que si le délai de prescription de l'action en nullité pour dol court du jour de la découverte de celui-ci, en toute hypothèse, ce délai ne peut courir à compter d'une date antérieure à la conclusion du contrat ; qu'au cas d'espèce, en considérant au contraire que s'agissant de l'action en nullité pour dol exercée à l'encontre du protocole d'accord conclu le 26 mai 2003, le délai de prescription de l'action avait commencé à courir dès le 16 décembre 2002, soit à une date antérieure à la conclusion de la convention, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, ensemble l'article 2233 du code civil ;
2) ALORS, en tout cas, QUE le délai de prescription de l'action en nullité pour dol ne court que du jour de la découverte effective de celui-ci et non du jour où il aurait pu être découvert ; qu'au cas d'espèce, en décidant que le délai de prescription de l'action en nullité pour dol du protocole d'accord du 26 mai 2003 courait à compter du 16 décembre 2002, date à laquelle la société Opening et son dirigeant auraient été en mesure, le cas échéant, de savoir que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 2001 avait été frappé d'un pourvoi en cassation, quand seule comptait la date à laquelle la société Opening en avait effectivement eu connaissance, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en tant qu'il avait condamné M. B...à verser à la société Opening la somme de 193. 000 ¿ en réparation de son préjudice et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté M. Z...ès qualités de mandataire liquidateur de la société Opening et M. A...de la totalité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société Opening recherche par ailleurs la responsabilité de M. Gilles B...en sa qualité de corédacteur de l'acte du 26 mai 2003 auquel il reproche essentiellement d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information en ne l'informant pas de l'existence du pourvoi ayant frappé l'arrêt de cette cour du 26 juin 2001 et en omettant d'attirer son attention sur les conséquences de celui-ci, privant l'acte de cession de toute efficacité ; qu'elle estime que M. Gilles B...aurait dû lui déconseiller la conclusion d'une opération qui s'avérait contraire aux dispositions de l'article L. 123-30 du code de la propriété intellectuelle et qui risquait d'être annulée ; qu'elle expose que l'acte est affecté de nombreuses irrégularités, ce qui traduit une rédaction hâtive et superficielle ; qu'elle soutient également que l'avocat a manqué à ses obligations d'information et de diligence en n'attirant pas son attention, alors que la Cour de cassation avait fait remonter dans le temps le point de départ du délai de prescription de l'action originaire, sur le risque existant d'exploiter le catalogue de films d'Action Films dès lors que la propriété de ce catalogue pouvait être restituée à la société Jupiter ; prenant l'initiative de régler à Mme Josiane D...épouse X...-Y...le solde du prix malgré l'aléa lié à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation ; n'invoquant pas sa bonne foi devant la cour de renvoi ; liant son sort devant la cour de renvoi à celui de la société Action Films malgré un conflit d'intérêts entre elle deux ; que si dans une lettre du 10 février 2003, M. Jean-François A...mentionne M. Gilles B...comme étant son avocat, le début des relations contractuelles entre celui-ci et la société Opening ne peut cependant être fixé avec certitude qu'à compter d'une télécopie en date du 6 mars 2003, aux termes de laquelle M. Gilles B..., se présente comme étant l'avocat de cette société ; que pour autant et quand bien même il n'est intervenu à l'opération en cours qu'à compter du début du mois de mars 2003 et n'avait pas participé aux négociations antérieures, il revenait à M. Gilles B..., en sa qualité de corédacteur du protocole d'accord du 26 mai 2003, d'attirer l'attention de son client qui certes disposait, tel que le relève sa correspondance du 16 décembre 2002, des éléments nécessaires pour connaître l'absence de caractère définitif de l'arrêt rendu le 26 juin 2001, sur l'aléa résultant de cette situation et les risques que présentait dans ces conditions l'acquisition des parts détenues par Mme Josiane D..., épouse X...-Y...dans la société Action Films ; que ce manquement fautif qui, au demeurant, et contrairement à ce que soutient la société Opening, ne peut s'analyser en une réticence dolosive de la part de l'avocat, est par conséquent susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle envers sa cliente, mais également, sur un fondement quasi délictuel, envers le dirigeant de celle-ci ; que pour autant, tant l'engagement pris par la société Opening dans sa lettre du 16 décembre 2002, confirmé dans les mêmes termes dans sa correspondance du 10 février 2003, que la signature le 3 novembre 2004 de l'ordre de mouvement transférant en sa faveur les actions possédées par Mme Josiane D..., épouse X...-Y..., permettant de retenir eu égard à sa connaissance personnelle de la situation juridique précédemment constatée, que bien qu'avisée par son conseil des risques que celle-ci présentait, elle n'aurait néanmoins pas renoncé à l'opération et à la signature du protocole dont les termes ne divergent pas fondamentalement de ceux de sa proposition du 16 décembre 2002 et s'inscrivent directement dans les négociations qu'elle avait menées ; que sur ce point il sera au demeurant observé que les critiques qu'elle formule, à savoir la violation de l'article L. 132-30 du code de la propriété intellectuelle, à supposer qu'elle soit avérée et les diverses irrégularités matérielles affectant le protocole du 26 mai 2003 quant au prix précis des actions cédées, sont sans relation directe avec, non seulement avec le fondement même de sa demande tenant au dol dont elle soutient avoir été victime, mais également avec le préjudice allégué, la société Opening détenant effectivement lesdites actions et la différence de prix invoqué, 606 706 euros et non pas 606 976 euros étant dérisoire au regard de l'importance de l'opération ; que ces griefs renvoient à une action en justice dont ils auraient pu servir de fondement juridique qui relève de l'hypothèse ; que par ailleurs sur les manquements invoqués, à l'encontre de M. Gilles B..., à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, il s'avère que l'avocat n'a pas attiré l'attention de son client sur toutes les conséquences éventuelles de cette décision et dans l'attente de l'arrêt à rendre par la cour de renvoi sur l'exploitation des films en cause ; que cependant et alors même que M. Gilles B...indique sans être contredit, que la société Opening a entrepris la commercialisation des films dont s'agit dès le mois de juin 2000, soit avant même que le jugement rendu par le tribunal de commerce ne soit confirmé par la cour d'appel de céans, qu'elle a poursuivi cette exploitation bien que pouvant légitimement envisager que cet arrêt pourrait être frappé d'un pourvoi en cassation, à une époque antérieure à la relation nouée avec cet avocat et alors même qu'elle ne s'explique sur les possibilités qu'elle avait dans ses rapports commerciaux avec les exploitants desdits films, de mettre un terme à l'exploitation de ceux-ci, il n'apparait donc pas que ce manquement au devoir d'information soit à l'origine du préjudice invoqué ou même ait fait perdre à la société Opening une chance sérieuse de l'éviter ou de l'amoindrir ; que dans ces conditions n'est pas davantage fondé le grief tenant au versement du prix ; qu'enfin alors que la société Opening avait été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel de renvoi, relève de la seule hypothèse son affirmation selon laquelle celle-ci aurait statué différemment si son avocat avait insisté sur sa bonne foi, ou ne l'avait pas représentée ainsi que la société Action Films alors même, à tout le moins, que ces deux sociétés avaient le même intérêt à obtenir le rejet des prétentions de la société Jupiter ; qu'il convient en conséquence de débouter la société Opening et M. Jean-François A...de la totalité de leurs prétentions ;
1) ALORS QUE l'avocat est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de son client ; qu'il doit en outre assurer l'efficacité des actes juridiques qu'il rédige ; qu'en cas de manquement à cette dernière obligation, le préjudice subi par le client s'incarne, non pas dans une perte de chance, mais dans la privation de l'avantage qu'aurait procuré un acte efficace ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a retenu que l'avocat M. B...avait manqué à ces deux obligations, dans des conditions de nature à engager sa responsabilité professionnelle, en s'abstenant, alors même qu'il était corédacteur du protocole d'accord du 26 mai 2003, d'attirer l'attention de la société Opening sur l'aléa résultant de l'absence de caractère définitif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 juin 2001 et les risques subséquents que présentait l'acquisition auprès de Mme X...des actions de la société Action Films ; qu'en repoussant néanmoins les demandes indemnitaires, motif pris de ce que même correctement informée, la société Opening n'aurait pas pour autant renoncé à l'opération et à la signature du contrat dont les termes ne divergeaient pas fondamentalement de la proposition qu'elle avait faite le 16 décembre 2002 et s'inscrivaient dans le cadre des négociations qu'elle avait menées, quand ces circonstances étaient impuissantes à écarter le préjudice subi par la société Opening en tant que l'efficacité du protocole d'accord du 26 mai 2003 était concernée, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;
2) ALORS QU'il résultait des propres constatations des juges du fond que la société Opening n'avait exploité elle-même les films figurant au catalogue de la société Action films qu'à la suite du protocole d'accord en date du 26 mai 2003 par lequel la société Opening avait acquis les actions dont Mme X...était propriétaire dans le capital de la société Action Films, succédant lui-même à une proposition en date du 16 décembre 2002 ; que de surcroît, M. Z...ès qualités de liquidateur de la société Opening et M. A...exposaient dans leurs conclusions d'appel que la société Opening n'avait commencé à exploiter le catalogue de la société Action films qu'à l'issue de l'assemblée générale de cette dernière en date du 5 novembre 2004, à l'occasion de laquelle M. A...avait été nommé liquidateur amiable (conclusions d'appel en date du 3 septembre 2013, p. 15) ; qu'en cet état, en écartant la responsabilité de l'avocat M. B..., nonobstant le manquement à son devoir d'information et de conseil en tant qu'étaient concernés l'arrêt de cassation du 7 décembre 2004 et ses conséquences éventuelles dans l'attente de la décision de la cour de renvoi, faute que ce manquement fût en lien de causalité avec le préjudice revendiqué par la société Opening et M. A..., motif pris de ce que M. B...indiquait sans être contredit que la société Opening avait entrepris la commercialisation des films litigieux dès le mois de juin 2000, soit avant même que le jugement du tribunal de commerce fût confirmé par la cour d'appel de Paris en 2001, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en présence d'une faute commise par un professionnel du droit dans la conduite d'une procédure, l'indemnisation de son client n'est exclue qu'en l'absence de toute probabilité que si le manquement imputé à l'avocat n'avait pas été commis, l'issue de la procédure aurait été différente ; que de surcroît, il incombe au juge, dans ce cas de figure, pour déterminer s'il existait une chance de succès, de reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer devant la juridiction en l'absence du manquement imputé à l'avocat ; qu'au cas d'espèce, en se bornant, pour écarter la responsabilité de l'avocat de M. B...en ce qui concerne sa mission d'assistance et de représentation de la société Opening devant la cour d'appel de Versailles statuant en tant que de juridiction de renvoi dans le litige opposant la société Action Films à la société Jupiter, à dire que le fait que la juridiction aurait statué différemment si M. B...avait soulevé un moyen tiré de la bonne foi de la société Opening relevait d'une simple hypothèse, sans rechercher concrètement qu'elle aurait été l'issue du litige dans l'hypothèse où M. B...aurait soulevé le moyen tiré de la bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;
4) ALORS QU'en présence d'une faute commise par un professionnel du droit dans la conduite d'une procédure, l'indemnisation de son client n'est exclue qu'en l'absence de toute probabilité que si le manquement imputé à l'avocat n'avait pas été commis, l'issue de la procédure aurait été différente ; qu'au cas d'espèce, en se bornant, pour écarter la responsabilité de l'avocat de M. B...en ce qui concerne sa mission d'assistance et de représentation de la société Opening devant la cour d'appel de Versailles statuant en tant que de juridiction de renvoi dans le litige opposant la société Action Films à la société Jupiter, à dire que le fait que la juridiction aurait statué différemment si M. B...ne l'avait pas représentée en même temps que la société Action films, ce qui révélait selon la société Opening un conflit d'intérêts, relevait d'une simple hypothèse et que les deux sociétés avaient de toute façon intérêt à obtenir le rejet des prétentions de la société Jupiter, sans rechercher concrètement qu'elle aurait été l'issue du litige dans l'hypothèse où M. B...aurait défendu la seule société Opening, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;
5) ALORS QUE M. Z...ès qualités et M. A...faisaient encore valoir que l'avocat M. B...avait engagé sa responsabilité en prenant l'initiative de régler à Mme X...le solde du prix de cession des actions de la société Action films le 23 décembre 2004, à partir des fonds qui avaient été déposés sur son compte CARPA, quand il aurait dû prendre la précaution de placer la somme sous séquestre dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi, sachant que la Cour de cassation venait de censurer le précédent arrêt d'appel par une décision en date du 7 décembre 2004 (conclusions d'appel de M. Z...ès qualité et de M. A...en date du 3 septembre 2013, p. 51) ; qu'en se bornant à affirmer que « n'est pas davantage fondé le grief tenant au versement du prix », sans mieux s'expliquer sur le moyen qui lui était soumis avant d'écarter la responsabilité de l'avocat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13863
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-13863


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13863
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