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10/09/2015 | FRANCE | N°14-13799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2015, 14-13799


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2013) que le 30 novembre 1997, Mohamed X..., demeurant en Allemagne, a été victime en France d'un accident mortel de la circulation dans lequel étaient impliqués le véhicule dont il était passager, conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Albingia et le semi-remorque conduit par M. Z..., appartenant à la société Despe, assurée auprès de la société The Ethniki Hellenic General Insurance Company (la société Ethniki) ; que l'organisme soci

al allemand Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahn-See (le DRVKBS),...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2013) que le 30 novembre 1997, Mohamed X..., demeurant en Allemagne, a été victime en France d'un accident mortel de la circulation dans lequel étaient impliqués le véhicule dont il était passager, conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Albingia et le semi-remorque conduit par M. Z..., appartenant à la société Despe, assurée auprès de la société The Ethniki Hellenic General Insurance Company (la société Ethniki) ; que l'organisme social allemand Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahn-See (le DRVKBS), auquel Mohamed X...était affilié, a servi une rente à sa veuve et à ses cinq enfants et demandé à la société Axa Versicherung AG (la société Axa Versicherung), venue aux droits de la société Albingia, le remboursement de ses prestations ; qu'en exécution d'une transaction, la société Axa Versicherung a réglé le 15 novembre 2007 au DRVKBS une somme de 200 000 euros ; que par acte du 28 novembre 2007, la société Axa Versicherung, exposant être subrogée dans les droits du DRVKBS, lui-même subrogé en vertu du droit allemand dans les droits de la veuve et des enfants de la victime, a assigné M. Z..., la société Despe, la société Ethniki, ainsi que le Bureau central français (BCF) afin de voir déclarer M. Z... seul responsable de l'accident et d'obtenir le remboursement de la somme de 200 000 euros, majorée des intérêts légaux ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que M. Z..., le BCF, la société Ethniki et la société Despe font grief à l'arrêt de dire que la société Axa Versicherung est en droit de recourir contre eux et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors, selon le moyen, que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 93, paragraphe 1, du règlement CEE 1408/ 71 du Conseil du 14 juin 1971 doit être interprété en ce sens que les conditions ainsi que l'étendue du droit de recours d'une institution de sécurité sociale, au sens du règlement, à l'encontre de l'auteur d'un dommage survenu sur le territoire d'un autre État membre et ayant entraîné le versement de prestations de sécurité sociale sont déterminées selon le droit de l'État membre dont relève cette institution ; qu'en l'espèce, la loi allemande applicable à la subrogation légale aux droits de la victime régit le régime juridique de celle-ci et notamment les conditions de recevabilité et de prescription du recours subrogatoire ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 116 du code allemand de sécurité sociale pour faire application de la loi française, quand ce texte détermine exclusivement l'étendue de la subrogation bénéficiant à l'organisme de sécurité sociale et qu'il lui appartenait de faire application de l'article 852 du BGB réglant la prescription du recours de la victime contre l'auteur du dommage, victime dans les droits de laquelle cet organisme était subrogé, la cour d'appel a violé les dispositions de ces textes ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident étant survenu en France, la loi fixant l'étendue de la réparation du préjudice des ayants droit de Mohamed X...est la loi française en vertu de l'article 8 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 ; que les conditions et l'étendue du recours d'un organisme de sécurité sociale à l'encontre de l'auteur d'un dommage survenu dans un autre Etat, sont déterminés par le droit dont relève cet organisme social, conformément au règlement CEE n° 1408/ 71 et à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, soit en l'occurrence la loi allemande ; que M. Z..., la société Despe, la société Ethniki et le BCF se prévalent à tort de l'article 852 du code civil allemand (BGB) qui traite de la prescription du droit à indemnisation au titre d'un acte délictueux ou quasi délictueux de la personne lésée et non du recours du tiers payeur ; qu'en vertu de l'article 116 du code social allemand, « le droit à dommages-intérêts résultant de dispositions légales autres », soit en l'espèce la loi française, « est transféré de plein droit à l'assureur ou à l'organisme d'aide sociale, dans la mesure où celui-ci doit servir des prestations en raison du sinistre et où ces prestations servent à remédier à un dommage du même genre et se réfèrent à la même période comme les dommages-intérêts dus par la personne responsable » ; qu'en l'occurrence, les droits que les victimes tiennent de la loi française et qui se prescrivent en application de cette même loi par dix ans, sont donc transférés au DRVKBS dans les droits duquel est subrogée la société Axa Versicherung ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, interprétant souverainement les dispositions des articles 116 du code civil allemand et 852 du code social allemand, a pu déduire que le recours de l'organisme social allemand se prescrivait dans les mêmes délais que l'action en indemnisation de la victime, régie par le droit français ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal annexé n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Axa Versicherung AG
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum de M. Ioanis Z... du BCF, de la SA THE ETHNIKI HELLENIC GENERAL INSURANCE COMPAGNY et de la SA DESPE au profit de la société AXA Versicherung AG à la somme de 125. 063, 56 € en deniers ou quittance et avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE (...) sur l'assiette du recours, le recours de la DRVKBS à l'encontre de la société AXA Versicherung AG comme celui de cet assureur à l'encontre des appelants étant subrogatoire la DRVKBS ne pouvait avoir davantage de droits que les victimes qu'elle a indemnisées et son recours avait pour limite le préjudice effectivement subi par ces victimes ainsi que l'a dit le tribunal mais également le montant de ses débours ; que la société AXA Versicherung AG de son côté ne peut elle-même disposer de davantage de droit que la DRVKBS ; que la société AXA Versicherung AG présente la DRVKBS comme l'assurance invalidité vieillesse légale allemande section assurance des travailleurs des entreprises minières du chemin de fer et de la marine et elle indique que Monsieur Mohamed X..., ancien mineur havreur a cessé de travaillé et a perçu de la DRVKBS une pension pour incapacité à compter du 28 septembre 1994 et jusqu'à son décès ; qu'elle précise que Monsieur Mohamed X...aurait sans l'accident continué à bénéficier de cette pension d'un montant en dernier lieu de 2. 914, 65 DM ou 1490, 24 € jusqu'à son 65° anniversaire soit le 1er juillet 2016 ; qu'à la suite du décès, la DRVKBS a cessé de payer la pension d'invalidité mais a versé à la veuve et aux enfants de la victime des rentes d'un montant mensuel au 1er avril 1998 de 1611, 55 DM à Madame X...et de 403, 51 DM pour chacun de 5 enfants, soit une somme mensuelle totale supérieure par conséquent à la pension d'invalidité servie de son vivant à Monsieur X...; que les appelants soutiennent donc à tort que l'organisme social n'a pas exposé des débours du fait de l'accident compte tenu de la suppression du versement de la pension d'invalidité ; que le montant total 1er janvier 2007 versé à la veuve et aux enfants de la victime s'élève à la somme de 371 310, 81 euros (arrérages échus : 229 310, 81 euros et arrérages à échoir capitalisés 142. 000 €) ; qu'en l'absence d'accident la DRVKBS aurait servi à Monsieur Mohamed X...une pension d'invalidité jusqu'au 1er juillet 2016 pour une somme qui sera calculée par l'emploi du barème de la gazette du palais de 2004 utilisé par le tribunal pour déterminer le préjudice de la veuve et non critiqué par les parties de 246 247, 25 euros ; que les débours exposés par la DRVKBS en conséquence de l'accident s'élèvent donc à la somme de 125. 063, 56 euros (371 317, 81 euros-246, 247. 25 euros) ; que le préjudice du foyer consécutif à l'accident s'établit en tenant compte d'une part de la consommation de Monsieur Mohamed X...de 10 % des ressources familiales eu égard à la modicité de celle-ci ainsi qu'à la charge de cinq enfants dont un enfant handicapé, à la somme de 221 622, 53 euros (...) ; que le recours de l'organisme social à l'encontre de la société AXA Versicherung AG avait pour double limite d'une part le montant des débours générés par le décès accidentel de l'affilié et le montant du préjudice du foyer de Monsieur Mohamed X...après son décès et par était donc bien fondé à hauteur de 125. 063, 56 euros ; que le recours subrogatoire de la société AXA Versicherung AG est par conséquent également bien-fondé à hauteur de cette même somme ;
1°) ALORS QUE le tiers payeur ou le tiers subrogé dans les droits de celui-ci est fondé à réclamer à l'auteur de l'accident ou à son assureur l'indemnisation de toutes les prestations indemnitaires servies au titre de cet accident sans tenir compte des prestations qu'il aurait dû servir à la victime si elle avait survécu ; qu'en déduisant, pour calculer les débours exposés par la DRVKBS en conséquence de l'accident, le montant de la pension invalidité que la caisse aurait continué à servir à M. X...si ce dernier avait survécu, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent sur toutes les indemnités réparant un préjudice causé par l'accident qu'ils ont pris en charge ; que les tiers payeurs sont ainsi eux-mêmes subrogés dans les droits des victimes ou de leurs ayants droits dont l'auteur de l'accident ou son assureur doit réparer l'entier dommage ; qu'en affirmant que les débours exposés par la DRVKBS en conséquence de l'accident s'élèvent à la somme de 125. 063, 56 euros, après avoir constaté que le montant total des rentes versées à la veuve et aux enfants de la victime de l'accident s'élevait à la somme de 371. 310, 81 euros, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE il appartient au responsable d'un accident ou à son assureur de prendre en charge les rentes servies par la caisse en réparation du préjudice subi par les victimes et non d'indemniser la caisse du préjudice propre que celle-ci aurait subi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1382 du code civil.
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. Z..., le Bureau central français et les sociétés The Ethniki Hellenic General Insurance Company et Despe
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement du 4 mai 2010, a dit que la société Axa Versicherung était en droit de recourir contre M. Ioannis Z..., la société Despe, the Ethniki Hellenic General Insurance company et le BCF et a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Aux motifs, sur la loi applicable au recours de la DRVKBS et la prescription invoquée, qu'il est constant que la loi allemande régit le droit à recours de la DRVKBS, toutefois les appelants se prévalent à tort de l'article 852 du BGB lequel, dans la traduction de sa rédaction applicable au litige, reproduite dans leurs conclusions, traite de la prescription du " droit à indemnisation au titre d'un acte délictueux ou quasi-délictueux " de la " personne lésée " et non du droit au recours du tiers payeur. Or en l'espèce les appelants ne contestent pas que le droit à indemnisation des victimes est régi par la loi française, l'article 852 du BGB n'a donc pas vocation à s'appliquer ; que la société Axa Versicherung AG en revanche, soutient à juste titre, qu'en vertu de l'article 116 du Xe livre du SGBX (code social allemand), " le droit à dommages-intérêts résultant de dispositions légales autres ", soit en l'espèce la loi française, " est transféré de plein droit à l'assureur ou à l'organisme d'aide sociale, dans la mesure où celui-ci doit servir des prestations sociales en raison du sinistre et où ces prestations servent à remédier à un dommage du même genre et se réfèrent à la même période comme les dommages-intérêts dus par la personne responsable ". En l'occurrence, les droits que les victimes tiennent de la loi française et qui se prescrivent en application de cette même loi dans un délai de 10 ans, sont donc transférés à la DRVKBS dont la qualité d'organisme d'aide sociale n'est pas discutée ; que le tribunal a donc dit à bon droit, dans son jugement du 4 mai 2010, que la société Axa Versicherung AG est en droit de recourir contre les appelants et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription (arrêt attaqué, p. 4) ;
Et aux motifs du jugement confirmé qu'il n'est pas contesté que la loi applicable à l'accident en cause, est la loi française. La loi du délit détermine le délai pour agir ; il y a donc lieu de dire la loi française de prescription applicable à l'action en réparation du dommage des ayants droit de la victime ; que la loi applicable au recours des organismes sociaux est celle qui réglemente l'organisation et le fonctionnement de l'institution qui a versé des prestations, en l'espèce la loi allemande. Cependant ces organismes qui ne bénéficient pas d'un droit propre mais sont subrogés dans les droits de la victime, ne sauraient avoir plus de droits que celle-ci. Ils sont en conséquence soumis au même délai de prescription qui est en l'espèce de 10 ans. Il s'ensuit que l'action de la DRVKBS n'était pas prescrite quant la société Axa Versicherung lui a versé la somme de 200 000, 00 €, la justification du paiement étant produite (jugement du 4 mai 2010, p. 4) ;
Alors que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 93, paragraphe 1, du règlement CEE 1408/ 71 du Conseil du 14 juin 1971 doit être interprété en ce sens que les conditions ainsi que l'étendue du droit de recours d'une institution de sécurité sociale, au sens du règlement, à l'encontre de l'auteur d'un dommage survenu sur le territoire d'un autre État membre et ayant entraîné le versement de prestations de sécurité sociale sont déterminées selon le droit de l'État membre dont relève cette institution ; qu'en l'espèce, la loi allemande applicable à la subrogation légale aux droits de la victime régit le régime juridique de celle-ci et notamment les conditions de recevabilité et de prescription du recours subrogatoire ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 116 du code allemand de sécurité sociale pour faire application de la loi française, quand ce texte détermine exclusivement l'étendue de la subrogation bénéficiant à l'organisme de sécurité sociale et qu'il lui appartenait de faire application de l'article 852 du BGB réglant la prescription du recours de la victime contre l'auteur du dommage, victime dans les droits de laquelle cet organisme était subrogé, la cour d'appel a violé les dispositions de ces textes.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum M. Ioannis Z..., le BCF, la société the Ethniki Hellenic General Insurance company et la société Despe à payer à la société Axa Versicherung AG la somme de 125. 063, 56 € en deniers ou quittance et avec intérêt au taux légal ;
Aux motifs que le recours de la DRVKBS à l'encontre de la société Axa Versicherung AG, comme celui de cet assureur à l'encontre des appelants, étant subrogatoires, la DRVKBS ne pouvait avoir davantage de droits que les victimes qu'elle a indemnisées et son recours avait pour limite le préjudice effectivement subi par ces victimes, ainsi que l'a dit le tribunal, mais également le montant de ses débours. La société Axa Versicherung AG, de son côté, ne peut, elle-même, disposer de davantage de droits que la DRVKBS (...) ; que le recours de l'organisme social à l'encontre de la société Axa Versicherung AG qui avait pour double limite d'une part, le montant des débours générés par le décès accidentel de son affilié et, d'autre part, le montant du préjudice du foyer de Monsieur Mohamed X...après son décès, était donc bien fondé à hauteur de la somme de 125 063, 56 € ; que le recours subrogatoire de la société Axa Versicherung AG est par conséquent également bien fondé à hauteur de cette même somme ; que les appelants seront donc condamnés in solidum à payer à la société Axa Versicherung AG la somme de 125 063, 56 € en derniers ou quittances et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
Alors que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant, par confirmation du jugement du jugement du 4 mai 2010, dit que la société Axa Versicherung était en droit de recourir contre M. Ioannis Z..., la société Despe, the Ethniki Hellenic General Insurance company et le BCF et rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné ceux-ci au profit de celle-là, qui se trouve avec lui dans un lien de dépendance nécessaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13799
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-13799


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13799
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