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10/09/2015 | FRANCE | N°14-13236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 14-13236


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Barbara X..., épouse Y..., Mme Eveline Z..., épouse A..., Mme Anne-Maxence A..., épouse B..., M. Jean-Matthieu A..., Mme Jacqueline A..., M. Paul A..., Mme Jacquelyn C..., épouse A... et Mme Alexina A... (les consorts A...) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Maria Gaetana D..., épouse A... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2013), qu'Ivan E..., industriel russe, a constitué au début du vingtième siècle une i

mportante collection de tableaux de peintres modernes, parmi lesquels fig...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Barbara X..., épouse Y..., Mme Eveline Z..., épouse A..., Mme Anne-Maxence A..., épouse B..., M. Jean-Matthieu A..., Mme Jacqueline A..., M. Paul A..., Mme Jacquelyn C..., épouse A... et Mme Alexina A... (les consorts A...) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Maria Gaetana D..., épouse A... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2013), qu'Ivan E..., industriel russe, a constitué au début du vingtième siècle une importante collection de tableaux de peintres modernes, parmi lesquels figuraient des oeuvres de Henri A... ; que, par décret du 29 octobre 1918, Lénine a proclamé cette collection propriété publique de la République socialiste fédérative de Russie ; qu'Ivan E..., qui s'était réfugié en France à partir de 1919, est décédé le 22 juillet 1921 ; que M. F..., son arrière-petit-fils, a assigné les héritiers de Henri A... pour obtenir la restitution, dans la limite de la prescription de trente ans, des droits de reproduction, dont il se prétend titulaire, afférents à six oeuvres du peintre acquises antérieurement à la publication de la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de reproduction des oeuvres d'art ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de rejeter leurs fins de non-recevoir, de dire que les droits de reproduction afférents aux deux tableaux de A... « Nature morte bronze et fruits » et « Nature morte à la danse » ou « Fruits, fleurs, panneau la danse », collectés par les héritiers de A... depuis le 30 août 1972, soit moins de trente ans avant l'assignation, doivent revenir à M. F..., de les condamner à restituer à ce dernier les droits de reproduction qui leur sont échus depuis cette date, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de leurs auteurs ou des diverses sociétés de perception en France et à l'étranger, pour ces deux tableaux et de les condamner au paiement d'une provision ainsi que d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen :
1°/ qu'à la suite de la déclaration de non-conformité, aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pour atteinte au droit de propriété, aux articles 4, 5, 6 et 16 de cette Déclaration pour atteinte à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, et/ ou aux articles 4 et 16 de cette Déclaration pour atteinte au principe de préservation des contrats et conventions légalement conclus, déclaration de non-conformité à intervenir en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct motivé, concernant l'article 1er du décret du 19 juillet 1793, tel qu'interprété par l'arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation du 27 mai 1842, l'arrêt attaqué se trouvera dépourvu de fondement juridique ;
2°/ que la vente d'une oeuvre d'art, faite sans réserve, n'emporte pas celle du droit de reproduction de l'artiste ; qu'en se fondant sur ce que la vente d'un tableau faite sans réserve emportait celle du droit exclusif de reproduire et qu'il incombait donc aux héritiers de A... de rapporter la preuve que la réserve de l'artiste existait et était entrée dans le champ contractuel, avant de constater que les consorts A... n'étant pas en mesure d'établir que, dans ses rapports directs avec Ivan E..., l'artiste s'était explicitement réservé le droit exclusif de reproduction de ses oeuvres, les droits exclusifs de reproduction sur les deux tableaux « Nature morte bronze et fruits » et « Nature morte à la danse » ou « Fruits, fleurs, panneau la danse » sont réputés avoir été transmis à Ivan E... avec les oeuvres, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 19 juillet 1793, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ que c'est à la seule condition qu'il soit démontré, positivement, qu'une vente a été conclue sans restriction de la part de l'artiste qu'opère la transmission simultanée du droit de propriété et du droit de reproduction ; qu'en se bornant à faire trois constats négatifs en matière de réserve du droit de reproduction par A..., dont elle a déduit que les consorts A... n'étaient pas en mesure d'établir que, dans ses rapports directs avec Ivan E..., A... s'était explicitement réservé le droit exclusif de reproduction de ses oeuvres et que les droits exclusifs de reproduction sur ces deux tableaux auraient été réputés avoir été transmis avec les oeuvres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 19 juillet 1793 tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1842 ;
4°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et ne peut se déduire de la seule inaction ou du silence de son titulaire ; qu'en se bornant à constater l'absence de preuve de ce que A... s'était réservé un droit exclusif de reproduction sur ses oeuvres, dans ses relations directes avec Ivan E..., pour décider que les droits de reproduction de A... sur les deux tableaux litigieux auraient été transmis à Ivan E..., ce qui impliquait que A... y ait renoncé, sans relever de fait positif démontrant, même indirectement, sa renonciation à ses droits de reproduction, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
5°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, même incorporels, et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que, par l'effet de l'arrêt attaqué, les consorts A..., pourtant ayants droit du peintre A..., se retrouvent dépouillés du bénéfice du droit de reproduction dont leur auteur était titulaire, dépouillement opéré, pour ce qui concerne les deux tableaux litigieux, par le seul effet de l'absence de preuve suffisante de ce que leur auteur s'était réservé son droit de reproduction dans le cadre des ventes qu'il concluait directement avec des collectionneurs, la cour d'appel ayant ainsi violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°/ que du constat que les consorts A... avaient pu exercer sans entrave leurs droits de reproduction, que la Russie avait saisi les tableaux sans indemnisation et qu'elle ne s'était pas appropriée ces droits hors des limites de son territoire, la cour d'appel en a déduit qu'Ivan E... serait resté titulaire des droits de reproduction qui lui auraient précédemment été transmis par les consorts A... ; qu'en refusant de se prononcer en droit sur les conséquences du décret de nationalisation de Lénine de 1918, au regard du décret du 19 juillet 1793, tel qu'interprété par la jurisprudence de 1842, et de la loi du 9 avril 1910, au besoin pour les écarter, la cour d'appel a violé ces dispositions ;
Mais attendu, d'abord, que le Conseil constitutionnel a, par décision n° 2014-430 QPC du 21 novembre 2014, déclaré conforme à la Constitution l'article 1er de la loi décrétée le 19 juillet 1793 relative aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tout genre, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mars 1902 étendant aux oeuvres de sculpture l'application de cette loi ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que M. F... rapportait la preuve de ce que les oeuvres litigieuses avaient été acquises avant le 11 avril 1910, date de publication de la loi du 9 avril 1910 instaurant une présomption légale de réserve du droit de reproduction au profit du vendeur, l'arrêt énonce à bon droit qu'en vertu de l'article 1er de la loi décrétée le 19 juillet 1793, applicable en la cause, la vente d'un tableau faite sans réserve emporte celle du droit de le reproduire, de sorte qu'il incombe aux consorts A... de justifier qu'une telle réserve a été émise par le peintre et est entrée dans le champ contractuel ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges d'appel ont estimé qu'il n'était pas établi qu'à l'occasion des ventes conclues directement entre le collectionneur et l'artiste, celui-ci se fût expressément réservé le droit exclusif de reproduction de ses oeuvres ; qu'ils en ont exactement déduit, sans méconnaître l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les droits de reproduction sur les tableaux intitulés « Nature morte bronze et fruits » et « Nature morte à la danse » ou « Fruits, fleurs, panneau la danse » étaient réputés avoir été transmis à Ivan E... avec la propriété matérielle de ces oeuvres ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel s'est prononcée en droit sur les conséquences du décret de nationalisation de 1918 en retenant que l'Etat russe, en saisissant sans indemnité les deux tableaux litigieux, ne s'était pas approprié les droits de reproduction sur ces oeuvres hors les limites de son territoire, ce dont il résultait qu'Ivan E... était resté titulaire de ces droits et avait pu les transmettre à son épouse, instituée légataire universelle par testament du 18 avril 1921 ;
D'où il suit que le moyen, qui est devenu sans objet en sa première branche et manque en fait en sa dernière, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Barbara X..., épouse Y..., Mme Eveline Z..., épouse A..., Mme Anne-Maxence A..., épouse B..., M. Jean-Matthieu A..., Mme Jacqueline A..., M. Paul A..., Mme Jacquelyn C..., épouse A... et Mme Alexina A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Barbara X..., épouse Y..., Mme Eveline Z..., épouse A..., Mme Anne-Maxence A... épouse B..., M. Jean-Matthieu A..., Mme Jacqueline A..., M. Paul A..., Mme Jacquelyn C..., épouse A... et Mme Alexina A... et les condamne à payer à M. F... la somme globale de 4 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils pour Mmes Barbara X..., épouse Y..., Eveline Z..., épouse A..., Anne-Maxence A..., épouse B..., M. Jean-Matthieu A..., Mme Jacqueline A..., M. Paul A..., Mmes Jacquelyn C..., épouse A... et Alexina A...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les consorts A..., d'avoir dit que les droits de reproduction afférents aux deux tableaux de A... « Nature morte bronze et fruits » et « Nature morte à la danse » ou « Fruits, fleurs, panneau la danse », collectés par les héritiers A... depuis le 30 août 1972, soit moins de 30 ans avant l'assignation, devaient revenir à Monsieur Pierre F..., d'avoir condamné les consorts A... à restituer à Monsieur Pierre F... les droits de reproduction qui leur sont échus depuis le 30 août 1972, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de leurs auteurs ou des diverses sociétés de perception en France et à l'étranger pour ces tableaux, d'avoir condamné les consorts A... à payer à Monsieur Pierre F... une provision de 50. 000 euros à valoir sur les droits de reproduction des deux tableaux, d'avoir rejeté le surplus des demandes des consorts A..., d'avoir rejeté les demandes des consorts A... fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir condamné les consorts A..., in solidum avec Madame G..., les consorts H... et Monsieur Bernard T...-H..., à payer à Monsieur Pierre F... la somme de 20. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1) Aux motifs que, sur la titularité des droits de reproduction sur les oeuvres par Ivan E..., Monsieur Pierre F... soutient que Ivan E... était titulaire des droits de reproduction sur les sept oeuvres litigieuses, pour les avoir acquises avant le 11 avril 1910 ; que le décret des 19-24 juillet 1793, applicable en la cause, a consacré au profit des auteurs (dont les peintres) un monopole de reproduction sur leurs oeuvres, perdurant jusqu'à 10 ans après leur mort, en ces termes : article 1er : « les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et les dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République et d'en céder la propriété en tout ou en partie », article 2 : « leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans, après la mort des auteurs » ; que, par arrêt du 27 mai 1842, les chambres réunies de la Cour de cassation ont jugé que la vente d'un tableau faite sans réserve emportait celle du droit exclusif de le reproduire ; que la loi du 9 avril 1910, « relative à la protection du droit des auteurs en matières de reproduction des oeuvres d'art », a énoncé, dans un article unique, que « l'aliénation d'une oeuvre d'art n'entraîne pas, à moins de convention contraire, l'aliénation du droit de reproduction », instituant ainsi une présomption légale de réserve du droit de reproduction au profit du vendeur, que celui-ci soit l'artiste lui-même, ou un tiers auquel il l'aurait vendu ; que, dans des arrêts postérieurs ¿ dont une espèce ne faisant pas état, comme dans l'arrêt de 1842, de l'existence d'un acte écrit de vente, sans stipulation particulière sur la cession du droit de reproduction ¿, la Cour de cassation a précisé que la loi de 1910 n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, de sorte que les héritiers de l'auteur d'une oeuvre d'art ou littéraire vendue sans réserve avant sa promulgation n'ont aucun droit sur l'oeuvre ; qu'il n'est pas contesté qu'il appartient à Monsieur Pierre F... de démontrer que les oeuvres litigieuses ont été acquises avant le 11 avril 1910, date de publication de la loi que cette preuve est suffisamment rapportée par la production : pour les oeuvres de A... : * « Le bouquet » ou « Vase à deux anses » ou « Pot à deux anses » (Ermitage) : d'un « reçu » délivré le 1er octobre 1907 par N... Jeune à Ivan E... visant nommément le tableau, * « Femme nue assise » (Ermitage) : d'un reçu délivré le 3 octobre 1908 par Eugène O... à Ivan E... visant nommément le tableau, * « Nature morte à la cruche bleue » ou « Pot blanc et bleu » (Musée Pouchkine) : d'un extrait du registre d'Ambroise I... portant mention, à la date du 16 septembre 1909, de la vente du tableau nommément visé à Ivan E..., * « Nature morte pot bleu et citron » (Ermitage) : d'un « reçu » délivré le 29 septembre 1909 par Eugène Q... à Ivan E... visant une « nature morte H. A... », * « Nature morte bronze et fruits » (Musée Pouchkine) et « Nature morte à la danse » ou « Fruits, fleurs, panneau la danse » (Ermitage) : de la correspondance de E... à A... du 12 mai 1909 au 23 mars 1910 reproduite notamment dans l'ouvrage « A... et la Russie » évoquant la commande de « 2 natures mortes » et leur réception à cette dernière date ; que l'identification de ces deux tableaux, qui résulte des commentaires des auteurs de cet ouvrage, même s'ils indiquent dans une autre partie de leur ouvrage que la première a été acquise par Ivan E... auprès de N... Jeune, est confirmée par un autre ouvrage, « Peintures et sculptures dans les collections soviétiques », produit par les consorts A..., ainsi que par la circonstance qu'il n'est pas discuté que les cinq autres peintures de A... de la collection d'Ivan E..., qui en comprend onze au total, ont toutes été acquises après 1910 et qu'il ressort au demeurant des pièces produites que cette oeuvre était effectivement initialement destinée à la vente chez N... Jeune ; qu'elle forme d'ailleurs l'arrière-plan du « Portrait d'Ivan E... » réalisé en 1910 par Valentin R... ; ¿ que la recherche de la commune intention des parties au moment de contracter commande d'avoir égard au droit positif de l'époque, à savoir ¿ quelles qu'aient pu être les critiques des auteurs et de la doctrine ayant conduit à l'adoption de la loi de 1910 ¿ que la vente d'un tableau faite sans réserve emportait celle du droit exclusif de le reproduire ; qu'il incombe donc aux héritiers de A... ¿ de rapporter la preuve que la réserve de l'artiste qu'ils invoquent existe et est entrée dans le champ contractuel et non à l'héritier d'Ivan E... de prouver l'absence de réserve de l'artiste ou la conscience du collectionneur d'acquérir les droits de reproduction ; ¿ qu'il convient, en l'absence d'acte écrit de vente, de se référer aux pratiques habituelles en la matière, étant observé que les longues années qui se sont écoulées avant que les héritiers E... ne songent à revendiquer les droits de reproduction sur les oeuvres litigieuses ont nécessairement contribué à la déperdition des éléments de preuves ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites par les parties que, tant pour A... que pour H..., il était de pratique habituelle lors de la vente d'un tableau parle peintre à un marchand d'art, que le vendeur délivre à l'acheteur un reçu des sommes perçues en paiement du prix, sur lequel pouvait, ou non, être portée la mention « avec tous droits de reproduction », biffée ou non ; qu'il était ensuite délivré par le marchand d'art au collectionneur un « reçu » plus informel des sommes acquittées en paiement du prix ; que les consorts A... versent aux débats de nombreux documents attestant de la volonté ancienne et constante de A... de se réserver le droit exclusif de reproduction de ses oeuvres, soit : ¿ le catalogue publié par la Galerie N... en 1995 dans lequel ont été reproduits les fac-similés de 9 reçus signés par le peintre à l'occasion des ventes de 34 tableaux réalisés par son intermédiaire avant et après 1910, et désignant celui daté du 12 juillet 1907 pour « quatre tableaux », payés 1. 800 francs, comme incluant le tableau « Le bouquet » ou « Vase à deux anses » ou « Pot à deux anses », compte tenu de la concordance de date avec une lettre de A... au directeur de la galerie du 13 juin 1907, annonçant l'expédition de quatre tableaux, deux « Paysages » et deux « Fleurs » et la revente du tableau à Ivan E... le 1er octobre 1907 sur tous ces bordereaux, A... a biffé la mention « avec tous droits de reproduction » ; les lettres adressées par A... à la galerie N... les 12 septembre et 3 octobre 1921 à l'occasion de la négociation d'un contrat de reproduction photographique, rappelant « qu'il n'a jamais été question entre la Maison N... et moi de la vente de mon droit de reproduction d'aucun de mes tableaux vendus et qu'au contraire, je me suis toujours empressé de rayer la mention relative à une pareille cession », la remarque du galeriste lui signalant la conservation d'un certain nombre de reçus signés par lui mentionnant les droits de reproduction ayant entraîné une réaction immédiate du peintre, lequel en appelait à la correction et la loyauté de leurs relations, douze reçus lui étant alors retournés pour y rayer les dites mentions ; qu'il importe à ce stade d'observer qu'il n'est nullement établi que le reçu délivré pour tableau « Le bouquet » ou « Vase à deux anses » ou « Pot à deux anses » figure parmi ces reçus rectifiés ; que la pratique des reçus explique que la question de la cession des droits de reproduction n'ait pas été incluse dans les contrats d'exclusivité passés antérieurement entre l'artiste et le marchand d'art ; ¿ le règlement intérieur des salons d'automne de 1904, 1905, 1908, 1909 et 1910 mentionnant que « toute vente faite par le bureau, sauf le cas d'entente spéciale entre l'artiste, réservera les droits de reproduction de ce dernier », étant précisé que A... fit partie du bureau organisant ces manifestations à partir de 1905 ; que le reçu délivré le 3 octobre 1908 par Eugène O... à Ivan E... pour le tableau « Femme nue assise » mentionne expressément qu'il provient du salon d'automne ; que c'est ainsi que, pour reproduire la photographie de cette oeuvre dans un article intitulé « Notes d'un peintre », paru le 25 décembre 1908, La Grande Revue a sollicité l'artiste le 22 octobre précédent ; ¿ la perception de droits d'auteurs sur certaines photographies de ses oeuvres (cf. relevé pour l'année 1923), lesquelles étaient réalisées à sa demande par Eugène Q... avant leur vente dès 1904 (factures de 1904, 1905, 1907, 1909, 1910) ; les multiples demandes d'autorisation de reproduction qui lui ont été adressées, sur recommandation des marchands d'art ou directement par les éditeurs, et même un autre peintre (S... en 1911) : que c'est ainsi à lui que s'adressent les Cahiers d'art, le 1er juin 1928, pour solliciter une autorisation de reproduction de ses oeuvres en vue d'une publication qui paraîtra trois ans plus tard, et où figure la reproduction du tableau « Nature morte à la danse » ; que l'ensemble de ces éléments établissent qu'il était de notoriété publique dans le milieu des professionnels de l'art, et spécialement accepté par les marchands d'art, que A... avait toujours veillé à se réserver le droit exclusif de reproduction de l'ensemble de ses oeuvres ; qu'ils démontrent donc l'existence d'une clause de réserve convenue entre l'artiste et les marchands d'art, non seulement pour le tableau « Le bouquet » ou « Vase à deux anses » ou « Pot à deux anses », où cette réserve figure expressément sur le reçu délivré par A... à N... Jeune, et pour le tableau « Femme nue assise », dès lors qu'il a été acheté par Eugène O... lors du salon d'automne de 1908 où le règlement intérieur prévoyait également expressément cette clause de réserve, mais également pour les tableaux « Nature morte à la cruche bleue » ou « Pot blanc et bleu » et « Nature morte pot bleu et citron », pour lesquels les reçus n'ont pu être produits, mais qui ont été achetés à l'artiste par des marchands d'art ; qu'il importe donc peu, pour les tableaux « Le bouquet » ou « Vase à deux anses » ou « Pot à deux anses » et « Femme nue assise », comme pour le tableau « Nature morte pot bleu et citron », que M. Pierre F... produise des « reçus » délivrés par les marchands d'art à Ivan E... ne comportant aucune réserve, dès lors que ceux-ci n'ont pu lui transmettre des droits de reproduction qu'ils n'avaient pas reçus de l'artiste ; que les documents produits ne permettent pas de dégager de pratique habituelle concernant les ventes de tableaux conclues directement entre l'artiste et le collectionneur ; que, malgré son introduction dans le milieu de l'art et ses visites aux salons d'automne, il ne peut en être déduit qu'Ivan E..., compte tenu de son éloignement et de sa réputation de grand acheteur potentiel, avait connaissance de la volonté ancienne et constante de A... de se réserver le droit exclusif de reproduction de ses oeuvres ; que le seul élément dont la Cour dispose, à savoir la correspondance de E... à A... du 12 mai 1909 au 23 mars 1910 susvisée, ne comprend pas les lettres de A... à E... et n'évoque nullement la question de la cession des droits de reproduction ; qu'en conséquence, les consorts A... n'étant pas en mesure d'établir que, dans ses rapports directs avec le collectionneur, l'artiste s'était explicitement réservé le droit exclusif de reproduction de ses oeuvres, les droits exclusifs de reproduction sur les deux tableaux « Nature morte bronze et fruits », « Nature morte à la danse » ou « Fruits, fleurs, panneau la danse » sont réputés avoir été transmis à Ivan E... avec les oeuvres ;
Alors, de première part, qu'à la suite de la déclaration de non-conformité, aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pour atteinte au droit de propriété, aux articles 4, 5, 6 et 16 de cette Déclaration pour atteinte à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, et/ ou aux articles 4 et 16 de cette Déclaration pour atteinte au principe de préservation des contrats et conventions légalement conclus, déclaration de non-conformité à intervenir en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct motivé, concernant l'article 1er du décret du 19 juillet 1793, tel qu'interprété par l'arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation du 27 mai 1842, l'arrêt attaqué se trouvera dépourvu de fondement juridique ;
Alors, subsidiairement, de deuxième part, que la vente d'une oeuvre d'art, faite sans réserve, n'emporte pas celle du droit de reproduction de l'artiste ; qu'en se fondant sur ce que la vente d'un tableau faite sans réserve emportait celle du droit exclusif de reproduire et qu'il incombait donc aux héritiers de A... de rapporter la preuve que la réserve de l'artiste existait et était entrée dans le champ contractuel, avant de constater que les consorts A... n'étant pas en mesure d'établir que, dans ses rapports directs avec Ivan E..., l'artiste s'était explicitement réservé le droit exclusif de reproduction de ses oeuvres, les droits exclusifs de reproduction sur les deux tableaux « Nature morte bronze et fruits » et « Nature morte à la danse » ou « Fruits, fleurs, panneau la danse » sont réputés avoir été transmis à Ivan E... avec les oeuvres, la Cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 19 juillet 1793 ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Alors, très subsidiairement, de troisième part, que c'est à la seule condition qu'il soit démontré, positivement, qu'une vente a été conclue sans restriction de la part de l'artiste qu'opère la transmission simultanée du droit de propriété et du droit de reproduction ; qu'en se bornant à faire trois constats négatifs en matière de réserve du droit de reproduction par A..., dont elle a déduit que les consorts A... n'étaient pas en mesure d'établir que, dans ses rapports directs avec Ivan E..., A... s'était explicitement réservé le droit exclusif de reproduction de ses oeuvres et que les droits exclusifs de reproduction sur ces deux tableaux auraient été réputés avoir été transmis avec les oeuvres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 19 juillet 1793 tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1842 ;
Alors, par ailleurs, en tout état de cause, de quatrième part, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et ne peut se déduire de la seule inaction ou du silence de son titulaire ; qu'en se bornant à constater l'absence de preuve de ce que A... s'était réservé un droit exclusif de reproduction sur ses oeuvres, dans ses relations directes avec Ivan E..., pour décider que les droits de reproduction de A... sur les deux tableaux litigieux auraient été transmis à Ivan E..., ce qui impliquait que A... y ait renoncé, sans relever de fait positif démontrant, même indirectement, sa renonciation à ses droits de reproduction, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Alors, au surplus, de cinquième part, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, même incorporels, et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que, par l'effet de l'arrêt attaqué, les consorts A..., pourtant ayants-droit du peintre A..., se retrouvent dépouillés du bénéfice du droit de reproduction dont leur auteur était titulaire, dépouillement opéré, pour ce qui concerne les deux tableaux litigieux, par le seul effet de l'absence de preuve suffisante de ce que leur auteur s'était réservé son droit de reproduction dans le cadre des ventes qu'il concluait directement avec des collectionneurs, la Cour d'appel ayant ainsi violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) Et aux motifs que, sur la dévolution successorale jusqu'à M. Pierre F..., * sur l'absence de document successoral faisant mention des droits litigieux, que l'absence d'inventaire ou de tout autre document mentionnant expressément la composition du patrimoine transmis est sans incidence, la transmission de la propriété de la succession n'étant pas soumise à l'établissement de tels documents ; que, * sur les effets du décret Lénine de 1918, force est de constater que, n'étant pas contesté que les intimés ont pu exercer sans entrave les droits de reproduction sur les oeuvres litigieuses, la Russie, en les saisissant sans indemnité en 1918, ne s'est pas appropriée ces droits hors les limites de son territoire ; qu'il en résulte qu'Ivan E... est resté titulaire de ceux dont il vient d'être reconnu qu'ils lui avait été transmis et les a lui-même transmis à son épouse, instituée légataire universelle par testament du 18 avril 1921 ; que, * sur l'absence d'envoi en possession spécial au décès d'Eudoxie J... veuve E..., le droit de reproduction d'une oeuvre est un attribut patrimonial du droit d'auteur, droit de propriété incorporel, indépendant de la propriété ou de la possession de l'oeuvre et partant du lieu où elle se trouve ; que, dès lors, au décès d'Eudoxie J... veuve E... en France le 4 mars 1959, sa fille unique Eudoxie E..., épouse K..., a, du seul fait de son décès, été saisie de plein droit des droits de reproduction sur les oeuvres de A... et H... figurant dans la succession, sans qu'il y ait lieu que ces droits aient à faire l'objet de l'envoi en possession spécial prévu par l'article 273 du décret du 27 décembre 1934 applicable à l'époque « dans tous les cas où une succession ouverte en France et régie par la loi française comprend des biens mobiliers ou immobiliers de quelque nature que ce soit déposés ou existant à l'étranger », peu important que l'exigence de cette formalité ait été rappelée dans l'acte de notoriété du 21 mai 1959 ; que, * sur la renonciation de Ivan E... et de ses héritiers aux droits de reproduction, une telle renonciation doit être sans équivoque et ne saurait résulter de l'absence d'exercice de ses droits par Ivan E... après la confiscation sans indemnité par la Russie de l'ensemble de sa collection en 1918 ; que l'unique allusion à une renonciation d'Ivan E... concernant sa collection se trouve dans une note du 29 avril 1965 du secrétaire général du ministère chargé des affaires culturelles, M. Jacques L..., à son ministre, lui rendant compte des recherches entreprises pour obtenir la renonciation à une action en revendication de la part d'éventuels ayants-droit sur la collection : « la fille unique de M E..., seule héritière des droits de son père, Madame K..., épouse du conseil général de France à Venise, vient de vous adresser une lettre déclarant qu'elle s'abstiendrait de toute action en revendication des tableaux exposés, d'autant plus qu'elle n'a pas qualité pour intenter une action de ce genre, son père ayant fait donation de toute sa collection à l'Etat russe », reprise dans une lettre du 30 avril 1965 adressée par le Ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, André M..., au Ministre des affaires étrangères, en ces termes : « la fille unique de M. E..., seule héritière des droits de son père, Madame K..., épouse du conseil général de France à Venise, s'est engagée téléphoniquement à me faire parvenir à très bref délai une lettre déclarant qu'elle s ¿ abstiendrait de toute action en revendication des tableaux exposés, d'autant plus qu'elle n'estime avoir qualité pour intenter une action de ce genre, son père ayant toujours affirmé vouloir faire donation de toute sa collection à l'Etat russe » ; qu'elle ne saurait non plus, compte tenu de ses termes généraux (« sa collection »), contradictoires (« ayant fait donation »/ « ayant toujours affirmé vouloir faire donation »), du contexte diplomatique et de la forme administrative indirecte dans lequel ces déclarations ont été recueillies, établir l'existence d'une renonciation d'Ivan E... aux droits exclusifs de reproduction qu'il avait acquis sur les oeuvres litigieuses et, partant, de l'existence d'une renonciation de ses héritiers à ces droits ;
Alors, extrêmement subsidiairement, de sixième part, que, du constat que les consorts A... avaient pu exercer sans entrave leurs droits de reproduction, que la Russie avait saisi les tableaux sans indemnisation et qu'elle ne s'était pas appropriée ces droits hors des limites de son territoire, la Cour d'appel en a déduit qu'Ivan E... serait resté titulaire des droits de reproduction qui lui auraient précédemment été transmis par les consorts A... ; qu'en refusant de se prononcer en droit sur les conséquences du décret de nationalisation de Lénine de 1918, au regard du décret du 19 juillet 1793, tel qu'interprété par la jurisprudence de 1842, et de la loi du 9 avril 1910, au besoin pour les écarter, la Cour d'appel a violé ces dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13236
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Droits patrimoniaux - Cession - Acte de cession - Stipulation d'une vente pleine et entière, sans réserve - Article 1er de la loi décrétée le 19 juillet 1793 - Application - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Propriété littéraire et artistique - Oeuvre de l'esprit - Vente - Article 1er de la loi décrétée le 19 juillet 1793 - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Violation - Défaut - Cas - Transmission des droits de reproduction à l'acquéreur, en l'absence de réserve émise par l'artiste lors de la vente de tableaux soumise aux dispositions de la loi décrétée le 19 juillet 1793

Après avoir constaté qu'il était démontré que des tableaux avaient été acquis avant le 11 avril 1910, date de publication de la loi du 9 avril 1910 instaurant une présomption légale de réserve du droit de reproduction au profit du vendeur, une cour d'appel énonce à bon droit qu'en vertu de l'article 1er de la loi décrétée le 19 juillet 1793, applicable en la cause, la vente d'un tableau faite sans réserve emporte celle du droit de le reproduire, de sorte qu'il incombe aux ayants droit du peintre de justifier qu'une telle réserve a été émise par ce dernier et est entrée dans le champs contractuel. Ayant souverainement estimé qu'il n'était pas établi qu'à l'occasion des ventes conclues directement avec le collectionneur et un artiste, celui-ci se fût expressément réservé le droit exclusif de reproduction de ses oeuvres, les juges d'appel en ont exactement déduit, sans méconnaître l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les droits de reproduction sur les tableaux litigieux étaient réputés avoir été transmis à l'acquéreur avec la propriété matérielle de ces oeuvres


Références :

article 1er de la loi décrétée le 19 juillet 1793

article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2013

Sur la portée de l'application des dispositions de la loi décrétée le 19 juillet 1793, en cas de vente d'une oeuvre de l'esprit, dans le même sens que :1re Civ., 25 mai 2005, pourvoi n° 02-17305, Bull. 2005, I, n° 230 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-13236, Bull. civ. 2016, n° 835, 1re Civ., n° 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 835, 1re Civ., n° 159

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Canas
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13236
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