LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 mai 2015, la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société H2X, se désister du pourvoi formé par elle contre trois arrêts rendus les 14 novembre 2012, 25 janvier 2013 et 14 juin 2013 par la cour d'appel de Paris dans une instance les opposant à la société Blue Diamond SLR, à M. Jean-Jacques X..., ès qualités, à la société Allianz Global Corporate and Speciality AG venant aux droits de la société Allianz Global Corporate and Speciality (France), à la société Generali IARD, aux Mutuelles du Mans assurances IARD, à la société Axa France IARD, à la société Bureau Veritas, à la société CMN-JMV industries, à la société BGV innovation et à M. Jean-Michel Y..., ès qualités ;
Atttendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation, le 6 mai 2015, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano a déclaré, au nom de la société Blue Diamond et de M. X..., ès qualités, se désister du pourvoi incident formé par eux ;
Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constatés par arrêt ;
Que les sociétés Generali IARD et Allianz Global Corporate et Speciality ont déclaré accepter, le 11 mai 2015, ces désistements et renoncer aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que la société Bureau Veritas a déclaré accepter, le 21 mai 2015, ces désistements et renoncer aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société H2X, à la société Blue Diamond et à M. X..., ès qualités, du désistement de leurs pourvois principal et incident ;
Condamne la société H2X, la société Blue Diamond et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.