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09/09/2015 | FRANCE | N°14-86423

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2015, 14-86423


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2014, qui, pour corruption de mineurs et atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve, a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du co

de de procédure pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de présiden...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2014, qui, pour corruption de mineurs et atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve, a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Jean-Philippe X...coupable de faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, en l'occurrence à Coralie Y..., commis à Sainte Savine entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 et de l'avoir, en répression, condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de quatre ans assortie d'un sursis partiel pour une durée de trente mois avec mise à l'épreuve pendant un délai de deux ans avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, interdiction de se livrer à une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs et interdiction d'entrer en relation avec la victime ;
" aux motifs propres que M. X...ne conteste la matérialité des faits lui étant reprochés que s'agissant du délit d'atteinte sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Coralie Y...; que cette dernière qui fréquentait effectivement le domicile du prévenu avant que ses parents ne se brouillent avec celui-ci, a rapporté des faits similaires à ceux, non contestés, décrits par les autres victimes ; que préalablement à son audition sur commission rogatoire Coralie Y...s'était confiée à ses parents, ces derniers ayant confirmé ce fait aux enquêteurs ; que nonobstant l'absence sur le corps de M. X...de la tache de naissance évoquée par Coralie Y..., M. X...apparaît dès lors comme auteur des faits dénoncés par cette dernière ; que les victimes étaient lors des faits âgées de 8 à 10 ans, M. X...ayant commis les atteintes sexuelles lui étant reprochées alors que les mineures s'étaient rendues à son domicile pour se servir de son matériel informatique et vidéo ; que les attouchements décrits par Claire Z..., Angélique A..., Lorie B...et Coralie Y...ont dès lors à l'évidence, ce que le prévenu admet d'ailleurs à ce jour, été commis par contrainte ou surprise ;
" et aux motifs adoptés que sur les faits intéressant Coralie Y...: qu'à l'audience, elle a répété ses précédentes explications et précisé que, lors de la révélation des faits à ses parents, elle n'avait pas voulu de suite judiciaire pour les protéger, ses parents avaient respecté ses choix ; que le tribunal considère que les dires de Coralie Y...sont crédibles :- qu'on ne peut voir en elle aucune intention de nuire alors qu'elle n'a révélé les faits à la justice que lorsqu'elle a été sollicitée par les enquêteurs à partir de faits concernant d'autres victimes,- que ses explications concordent avec celles des autres enfants victimes,- qu'elle avait déjà révélé les faits à une amie et à ses parents avant leur révélation à la justice ; que le débat qui s'est instauré au sujet des traces présentées par M. X...dans sa région abdominale n'est pas susceptible de remettre en cause cette appréciation ; que s'il est vrai que le médecin expert n'a pas retrouvé de tache de vin, il a constaté une trace dans la région testiculaire ; qu'il est ainsi suffisamment prouvé que M. X...a commis sur Coralie Y...l'agression sexuelle qui lui est reprochée ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que constitue une agression sexuelle toute atteinte commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en relevant dans le même temps d'une part, que M. X...contestait la matérialité des faits d'agression sexuelle dénoncés par cette jeune fille et, d'autre part, qu'à l'audience, il admettait que les attouchements décrits par Claire Y...avaient été commis par contrainte ou surprise, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en estimant que les déclarations de Coralie Y...relatives à des faits d'agression sexuelle étaient crédibles, sans mieux s'expliquer sur l'absence sur le corps de M. X...de la tache de vin rouge que celle-ci a évoquée avec constance et de manière assurée et qui ne pouvait être confondue avec une cicatrice, seul élément observé par le médecin légiste qui a examiné le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "
Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de corruption de mineurs et atteintes sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, dans sa version alors en vigueur, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X...à une peine d'emprisonnement délictuel de quatre ans assortie d'un sursis partiel pour une durée de trente mois avec mise à l'épreuve pendant un délai de deux ans avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, interdiction de se livrer à une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs et interdiction d'entrer en relation avec les victimes ;
" aux motifs propres que sur la peine : que l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, applicable à la cause en matière correctionnelle, énonce qu'en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction ou la personnalité de son auteur rend cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement prévue aux articles 123-25 à 123-28 du code pénal ; que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. X...ne porte certes mention d'aucune condamnation ; que le prévenu justifie par ailleurs par pièces être depuis avril 2011 régulièrement suivi par une psychologue-clinicienne et un médecin psychiatre ; qu'il établit encore verser mensuellement une somme de 600 ¿ afin d'indemniser les parties civiles ; que face à ces éléments favorables, le prévenu apparaît en revanche avoir commis des faits d'une toute particulière gravité, procédant notamment, sur une période de temps étendue, à des attouchements sur le sexe de plusieurs très jeunes mineures et contraignant certaines d'entre elles à le masturber ; que tout comme les premiers juges la cour a par ailleurs pu constater que M. X..., centrant tout son discours sur sa propre honte et les pathologies diverses qu'il présente, n'évoquant jamais les mineures et se présentant davantage en victime qu'en délinquant, n'a que très partiellement pris conscience de la gravité des infractions commises ; qu'une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis apparaissant dès lors seule adéquate en la cause et les premiers juges ayant prononcé des sanctions adaptées aux circonstances de la cause comme à la personnalité de M X..., la décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions ; qu'à défaut d'éléments suffisants quant à la situation du mis en cause, il n'y aura enfin pas lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement dès le prononcé du présent arrêt ;
" et aux motifs adoptés que sur la répression : que M. X...n'a jamais été condamné ; que selon l'expert psychologique Mauricette C...:- que quand il est dans un impasse face aux questions, il devient petit enfant désemparé,- qu'il dit avoir voulu ressembler à son père (un dieu) pour que sa mère s'intéresse à lui, qu'il pense avoir été un accident dans la vie de ses parents, qu'il a été placé dans un internat à 10 ans et demi ;- « je pense que je me suis fait manipuler ¿ les enfants me posaient des questions et comme je suis un bon pédagogue, je répondais ¿ elles m'ont touché comme ça spontanément sans que je leur demande, en voyant mon érection ¿ j'étais très faible psychologiquement, les enfants n'ont jamais eu peur de moi au contraire ¿ » ;- que selon le test de Rorschach, il y a beaucoup de réponses à teneur persécutive, les femmes sont souvent dévalorisées, il existe une problématique d'existence, un besoin de se montrer pour essayer de confirmer son identité, une émotivité et une sensibilité très contrôlées voire inhibées, les affects apparaissent dangereux,- que le test TAT montre un fonctionnement limite de la personnalité, caractérisé par une mince frange névrotique et l'importance de la faille narcissique ;- que si le discours est clair et bien construit, la pensée est parfois tortueuse, la quête d'étayage très importante ; que le quotient intellectuel est évalué à 106 ;- que l'affectivité est assez inhibée et réapparaît dans une note dépressive ;- que sur le plan social, la relation aux autres se transforme plus en relation spéculaire car elle est sous-tendue par une recherche d'étayage souvent impossible, il y a sans cesse recherche d'un contenant protecteur et délimitant vis-à-vis d'un monde extérieur hostile ;- que la régression vers une position d'enfant immature constitue une modalité défensive ;- qu'on perçoit une forme d'angoisse de castration, l'essentiel se joue au niveau de l'angoisse de séparation, il y a des failles narcissiques importantes qu'il essaie de combler par une séduction intellectuelle dans laquelle il se perd ;- que des anomalies de structure de la personnalité ont pu intervenir dans la commission de l'infraction : le monde de l'enfance est recherché, la relation avec des petites filles apparaît moins dangereuse qu'avec les femmes ; que regarder les filles uriner renvoie à l'enfance, à un certain voyeurisme, au stade anal et également phallique, on est dans un début de sexualité pré-enfantine ;- qu'un travail psychologique est nécessaire pour qu'il prenne confiance en lui et s'assume en tant qu'adulte ; qu'un travail sur sa sexualité doit être abordé pour l'aider à sortir de la position d'enfant immature qu'il recherche finalement ; qu'il doit prendre conscience de la gravité des faits qu'il a tendance à minimiser ;- qu'une obligation de soins est nécessaire pour une durée assez longue, il reste actuellement assez dangereux auprès des enfants (rapport du 19 mai 2011) ; que pour l'expert psychiatrique D... :- que ses parents avaient 17 ans et demi à l'époque de sa naissance ;- que son discours est centré sur sa difficulté psychiatrique, sa dépression anxieuse, il insiste sur l'arrêt de ses médicaments en 2008 qu'il rend responsable des faits ;- « je leur ai demandé de me toucher » ;- qu'il présente une symptomatologie psychiatrique importante ancienne avec une angoisse massive, ayant conduit à une symptomatologie anxio-dépressive ;- qu'il a beaucoup de ressources et a su s'adapter à ses difficultés psychiques pour bien s'intégrer socialement ;- que ses difficultés et l'arrêt de son traitement n'expliquent nullement ses pulsions sexuelles et le passage à l'acte envers différentes fillettes de son quartier, ses anomalies psychiatriques ne sont pas en relation avec son comportement,- qu'il ne semble pas qu'il présente réellement un état dangereux, au vu de sa présentation clinique, sa possibilité d'introspection, sa sincérité, teintées de beaucoup de culpabilité,- qu'il est accessible à une sanction pénale qui l'aiderait à soulager sa culpabilité ;- qu'un suivi psychiatrique est nécessaire avec un psychiatre, à faire suivre d'un travail psychothérapeutique ;- qu'il n'y a pas d'abolition ou d'altération de son discernement ou du contrôle de ses actes (rapport du 1er avril 2011) ; que les délits qui lui sont imputés ont été commis durant une longue période sur plusieurs mineures très jeunes ; qu'il ressort des faits que M. X...a trahi la confiance des parents des fillettes en prétendant aider à leur éducation ; que même s'il a entamé un travail psychologique, il a persisté, au cours de l'instruction et face à l'expert psychologique, à se prétendre victime des enfants ; que le tribunal n'a pas trouvé la certitude, dans les propos qu'il a tenus à l'audience, qu'il avait parfaitement pris conscience de la gravité des faits et de sa responsabilité envers les mineurs ; qu'il a au contraire nié avoir commis les faits qui concernent Coralie Y...; que ces éléments de personnalité justifient le prononcé d'une peine comportant emprisonnement sans sursis ; que le quantum en sera fixé à quatre ans dont trente mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve ; qu'à défaut de renseignements suffisants sur la situation de l'intéressé, le tribunal n'est pas en mesure d'envisager immédiatement des mesures d'aménagement pour l'exécution de cette peine ;
" 1°) alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire ; que la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme ne peut être caractérisée au regard de l'absence ou l'insuffisance du sentiment de culpabilité du prévenu reconnu coupable ; qu'en retenant, pour condamner M. X...à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, que celui-ci se présente davantage en victime et qu'il n'a que très partiellement pris conscience de la gravité des infractions commises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si toute autre sanction est inadéquate ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer qu'une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis était seule adéquate en la cause, sans mieux s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "
Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86423
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2015, pourvoi n°14-86423


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.86423
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