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09/09/2015 | FRANCE | N°14-84722

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2015, 14-84722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Houcine X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 5 juin 2014, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à vingt-trois ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et dix ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient prése

nts dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Caste...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Houcine X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 5 juin 2014, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à vingt-trois ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et dix ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 11 juin 2014 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, le 10 juin 2014, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre l'arrêt pénal ; que seul est recevable le pourvoi formé le 10 juin 2014 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 168, 281, 310, 331 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'après avoir mentionné que l'huissier avait indiqué que « l'expert » M. Y... Emmanuel se présenterait à l'audience aux jours et heures qui lui seraient indiquées, le procès-verbal des débats énonce que « le témoin » M. Y... a été entendu après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331 du code de procédure pénale ;
"1°) alors qu'une personne ayant la qualité d'expert doit prêter le serment prévu par l'article l'article 168 du code de procédure pénale et non celui prescrit par l'article 331 du même code, réservé aux témoins ; que les énonciations du procès-verbal étant contradictoires quant à la qualité de M. Y..., qualifié d'abord d'expert, puis de témoin, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le serment prêté par celui-ci, en l'occurrence celui des témoins, était bien celui qui devait l'être ;
"2°) et alors, en tout état de cause, que les personnes ni citées ni signifiées ne sont pas des témoins acquis aux débats et ne peuvent, dès lors, être entendues à l'audience qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans serment ; qu'en l'espèce où il ne résulte ni des listes des témoins et des experts signifiées à l'accusé ni d'aucune autre pièce de procédure que M. Y... ait été cité ou dénoncé, la cour d'assises, en lui faisant prêter le serment prévu par l'article 331 du code de procédure pénale avant son audition, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; "
Attendu que, si les énonciations contradictoires du procès- verbal des débats ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de vérifier en quelle qualité M. Y..., successivement qualifié d'expert puis de témoin, a été entendu, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que l'intéressé a, sans opposition de quiconque, prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité, lequel implique aussi celui d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé le 11 juin 2014 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 10 juin 2014 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84722
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Allier, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2015, pourvoi n°14-84722


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84722
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