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09/09/2015 | FRANCE | N°14-84585

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2015, 14-84585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2014, qui, pour agression sexuelle aggravée et atteintes sexuelles, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénal

e : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du préside...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2014, qui, pour agression sexuelle aggravée et atteintes sexuelles, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants, adoptés à Strasbourg le 25 janvier 1996 sur l'exercice des droits des enfants, violation des règles et principes qui s'évincent de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, méconnaissance des exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de ce que postule un procès à armes égales, violation des droits de la défense et des règles et principes qui s'évincent de l'article 388-1 du code civil :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la requête en désignation d'un administrateur ad hoc de la mineure Alice X..., requête présentée par M. Y... ;
" aux motifs que l'avocat de M. Y... a, in limine litis, demandé à la cour de désigner un administrateur ad hoc à Alice X..., laquelle avait, par courrier du 27 mars 2014, exposé se trouver en désaccord avec ses parents et souhaité la désignation d'un avocat pour défendre ses intérêts personnels ;
" et aux motifs encore que, sur la requête en désignation d'un administrateur ad hoc, qu'aux termes de l'article 706-50 du code de procédure pénale : « le Procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux ; que l'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile ; qu'en cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un ; que les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement » ; que certes, par courrier parvenu au greffe le 31 mars 2014, Alice X...a fait connaître à la cour qu'elle était en désaccord avec le choix de ses parents de saisir un avocat pour assurer sa défense et souhaitait être représentée par un avocat défendant ses intérêts personnels ; que de l'article 706-50 susvisé, il résulte cependant que la désignation d'un administrateur ad hoc relève d'une décision prise d'office par le ministère public, le magistrat instructeur ou la juridiction de jugement, le prévenu n'étant quant à lui pas admis, ce qui constituerait au demeurant une situation pour le moins paradoxale, à présenter lui-même requête en désignation d'un administrateur ad hoc de sa victime mineure, en sorte que la requête sera déclarée irrecevable, étant observé que les époux
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apparaissant par ailleurs assurer de manière complète la protection des intérêts de leur fille, il n'y a pas lieu à désigner d'office un tel administrateur ;
" 1°) alors que, dans ses conclusions déposées in limine litis et saisissant valablement la cour, le prévenu sollicitait aussi l'audition d'Alice X...devant la cour d'appel de Reims lors de l'audience du jugement, cette dernière ayant souhaité, soit la désignation d'un administrateur ad hoc, soit, à tout le moins, son audition ; qu'en toute hypothèse dans les circonstances de l'espèce, le prévenu était en droit de solliciter lui-même ladite audition ne serait-ce que pour assurer pleinement sa défense afin que la « victime », représentée par ses parents, puisse personnellement s'exprimer sur les faits tels qu'ils furent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour méconnaît le sens des conclusions qui ne se bornaient pas à voir désigner un administrateur ad hoc mais qui également sollicitaient l'audition d'Alice X...qui l'a souhaité elle-même vivement ;
" 2°) et alors que, par ailleurs et en toute hypothèse, un prévenu est en droit de voir s'exprimer à la barre de la cour un grand mineur dont la situation se trouve au coeur du litige et qui a lui-même exprimé le souhait d'être entendu selon les prévisions notamment de l'article 5 de la Convention européenne du 25 janvier 1996 sur l'exercice des droits des enfants, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que M. Y... a demandé devant la cour d'appel l'audition d'Alice X..., mineure de plus de quinze ans, sur laquelle il était reproché au prévenu d'avoir commis des atteintes sexuelles sans violence en abusant de sa fonction ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions régulièrement déposées, dans lesquelles était sollicitée cette audition, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 28 mai 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84585
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2015, pourvoi n°14-84585


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84585
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