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09/09/2015 | FRANCE | N°14-84500

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2015, 14-84500


Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Tiffany X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 8 avril 2014, qui, dans l'information suivie contre M. Barthélémy Y...du chef de viol, a infirmé l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction et a prononcé un non-lieu ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président e

n remplacement du président empêché, Mme Caron, conseiller rapporteur, M...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Tiffany X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 8 avril 2014, qui, dans l'information suivie contre M. Barthélémy Y...du chef de viol, a infirmé l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction et a prononcé un non-lieu ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me LE PRADO, et Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires, en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire II, 80, 81, 175, 176, 177, 184, 591, 593 du code de procédure pénale, 222-22 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il n'existait contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis le crime visé à la prévention, ni toute autre infraction et dit n'y avoir lui à suivre contre quiconque ;
" aux motifs que, le 23 février 2009, Mme Tiffany X...a dénoncé des faits de viol, commis sur sa personne le 11 janvier 2006 alors qu'elle était âgée de 20 ans, par un individu qui sera facilement identifié comme M. Y...; que depuis le mois de janvier 2006 la jeune fille présente un " cortège de symptômes invalidants " ; que sa parole, qui n'a pas été mise en doute par les experts, est restée précise et constante pendant l'information ; qu'en raison du long délai écoulé depuis les faits dénoncés aucune constatation matérielle n'a pu être effectuée ni sur la jeune fille, ni sur aucun objet, pas même sur la bouteille de rhum que la plaignante dit avoir reçue après les faits de son agresseur qui l'avait placée dans un torchon ; que M. Y...a contesté avoir jamais rencontré Mme X...; qu'il a toutefois convenu que la jeune fille donnait une fidèle description des locaux dans lesquels il exploitait le " jardin des caraïbes " jusqu'en 2007 et qu'elle mentionnait un massage avant la relation sexuelle, ce qui correspondait à ses habitudes ; qu'il a donc fini par admettre avoir pu avoir eu une relation sexuelle consentie avec la jeune fille, même s'il n'en avait gardé aucun souvenir ; qu'il sera observé que Mme X...a elle-même déclaré lors de son audition de partie civile du 5 juillet 2010 qu'elle avait aperçu une fois M. Y...avant de déposer plainte, qu'il l'avait regardée mais qu'elle n'avait pas eu l'impression qu'il l'ait reconnue ; que si l'information a permis d'établir que la petite pièce située à l'étage inférieur du restaurant, où les alcools étaient entreposés, était équipée d'un verrou qui pouvait être fermé à clé, Mme X...a précisé lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur le 10 février 2011 qu'elle n'avait rien vu et qu'elle avait seulement entendu un bruit de verrouillage ; que M. Y...a expliqué que la clé restait sur la porte de la petite pièce, qu'il n'avait pas l'habitude de fermer ; que selon les déclarations au mis en examen les personnes qu'il avait emmenées dans cette pièce avaient toujours été consentantes ; qu'il était toujours " ressorti de cette pièce l'esprit tranquille " ; que les autres jeunes femmes entendues dans le cadre de l'information ont relaté que M. Y...avait l'habitude de se montrer entreprenant ; qu'il résulte de leurs déclarations qu'il a laissé partir de la petite pièce celles qui ont manifesté leur désaccord pour avoir une relation sexuelle avec lui ; qu'aucune n'a parlé de violence ni de menace pas même Mme Emmanuelle Z...dont le nom a été mentionné le 23 février 2009 par la plaignante, ni Mme A...que M. Y...hébergeait dans le restaurant ; que Mme X...a expliqué qu'après les faits dénoncés elle s'était rendu compte que son téléphone portable n'avait plus de batterie et que M. Y...lui avait alors remis son propre téléphone portable ; qu'il était parti chercher de " l'herbe " ; qu'elle était allée s'installer dans un bar et avait appelé sa mère ; que quand M. Y...était arrivé elle lui avait rendu son téléphone ; qu'elle était partie rejoindre ses parents qui étaient venus la chercher sans que le mis en examen ne cherche à la suivre ; qu'elle avait juste dit à ses parents qu'elle n'irait " pas travailler là-bas " ; que la jeune fille a aussi expliqué qu'après les faits elle avait voulu faire comme s'il ne s'était rien passé et qu'elle culpabilisait car à un moment donné elle s'était laissée faire par peur ; qu'elle avait décidé de porter plainte après avoir visionné un reportage qui parlait des viols et agressions sexuelles ce qui lui avait permis de se rendre compte que cela correspondait exactement à ce qui lui était arrivé ; qu'ainsi l'information qui est complète n'a pas permis d'établir que le 16 janvier 2006, M. Y...ait pu avoir conscience d'imposer un rapport sexuel à Mme X...; que n'existent pas à son encontre de charges suffisantes d'avoir commis le crime visé à la prévention, ni toute autre infraction ; qu'en raison du non-lieu prononcé au profit de M. Y..., il convient de rejeter la demande formée à l'encontre du mis en examen au titre de frais irrépétibles par la partie civile (qui au demeurant visait à tort les dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale au lieu de celles de l'article 216 applicable devant la chambre de l'instruction) ;
" 1°) alors que les jugements et arrêts doivent comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, en retenant d'abord que M. Y...n'avait « gardé aucun souvenir » (arrêt attaqué p. 11) de l'acte de pénétration sexuelle pratiquée sur la personne de Mme X...et en constatant ensuite, sur la base de ces déclarations, que M. Y...n'a pas eu « conscience d'imposer un rapport sexuel à Mme X...» (ibidem) quand l'absence totale de souvenirs sur l'existence d'un rapport sexuel exclut l'existence de souvenirs quant au consentement de la victime et quant à la conscience de l'auteur relativement à l'existence ou à l'absence dudit consentement, la chambre de l'instruction, qui a ainsi statué par des motifs contradictoires, a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que, pour dire n'y avoir lieu à suivre la chambre de l'instruction a énoncé que « M. Y...a expliqué que la clé restait sur la porte de la petite pièce, qu'il n'avait pas l'habitude de fermer ; que selon les déclarations au mis en examen les personnes qu'il avait emmenées dans cette pièce avaient toujours été consentantes ; qu'il était toujours " ressorti de cette pièce l'esprit tranquille " » ; que ces motifs, relatifs à l'existence d'une clé sur la porte verrouillée de la pièce et au sentiment de M. Y...sur le consentement des précédentes jeunes femmes emmenées dans cette pièce, sont inopérants pour déterminer s'il existe à l'encontre de M. Y...des charges suffisantes d'avoir commis à l'encontre de la personne de Mme X...le crime de viol ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction a énoncé que « les autres jeunes femmes entendues dans le cadre de l'information ont relaté que M. Y...avait l'habitude de se montrer entreprenant ; qu'il résulte de leurs déclarations qu'il a laissé partir de la petite pièce celles qui ont manifesté leur désaccord pour avoir une relation sexuelle avec lui ; qu'aucune n'a parlé de violence ni de menace pas même Mme Emmanuelle Z...dont le nom a été mentionné le 23 février 2009 par la plaignante, ni Mme A...que M. Y...hébergeait dans le restaurant » ; que ces motifs, relatifs à des relations sexuelles entretenues par M. Y...avec d'autres jeunes femmes, sont inopérants pour déterminer s'il existe à l'encontre de M. Y...des charges suffisantes d'avoir commis à l'encontre de la personne de Mme X...le crime de viol ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que la chambre de l'instruction a constaté qu'après les faits dénoncés, Mme X...« était partie rejoindre ses parents qui étaient venus la chercher sans que le mis en examen ne cherche à la suivre » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, quand la circonstance que M. Y...n'ait pas poursuivi Mme X...après les faits est impropre à déterminer s'il existe à l'encontre de M. Y...des charges suffisantes d'avoir commis à l'encontre de la personne de Mme X...le crime de viol, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors que la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile ; que Mme X...faisait valoir dans son mémoire devant la chambre de l'instruction que, « aux termes de son rapport du 10 décembre 2010, le docteur Agnès C..., expert psychiatre a confirmé la crédibilité de Mme X...et qu'elle a en effet conclu qu'il n'existait pas de " signes cliniques permettant de mettre en doute ce que Mme X...dénonçait, mais plutôt des signes permettant de dire qu'elle avait vécu un traumatisme " (D81) » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 6°) alors que la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile ; que Mme X...faisait valoir dans son mémoire devant la chambre de l'instruction que le « docteur Hervé D..., médecin légiste, a quant à lui mis en exergue la sévérité de ses séquelles, lors de son évaluation médico légale le 16 juillet 2012 (D118) et qu'il a consolidé la jeune femme à compter du 11 janvier 2011 et a fixé son préjudice comme suit ¿ déficit fonctionnel permanent de 20 %, résultant des différents troubles relevés chez Mme X...(troubles du comportement alimentaire, addictions aux médicaments contenant de la codéine, troubles du sommeil, perturbation grève de la vie affective et relationnelle, manifestations anxieuses, troubles de l'humeur sur le mode dépressif) ¿ souffrances endurées de 4/ 7 ; préjudice sexuel en raison de la disparition de la libido » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, duquel il résultait que Mme X...avait été violée par M. Y..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant le renvoi de M. Y...devant la cour d'assises pour viol, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84500
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 08 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2015, pourvoi n°14-84500


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84500
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