Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Aboubakary X...,- Mme Dalla Y..., épouse X...,- M. Ibrahima X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-de-SEINE, en date du 18 février 2014, qui a acquitté M. William Z...de l'accusation de violences aggravées suivies de mutilation ou infirmité permanente ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 572 du code de procédure pénale, les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée ;
Qu'il en est ainsi, même lorsque l'acquittement est prononcé à la suite de la reconnaissance de l'état de légitime défense ;
Que, dès lors, le pourvoi formé par les parties civiles n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.