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09/09/2015 | FRANCE | N°14-23382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-23382


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 11 septembre 2012 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que la société MGM s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 4 mars 2014 ;
Attendu que l'unique moyen contenu dans le mémoire en demande n'étant dirigé que contre l'arrêt du 4 mars 2014, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en

ce qu'il est formé contre l'arrêt du 11 septembre 2012 ;

Sur le non-lieu à s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 11 septembre 2012 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que la société MGM s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 4 mars 2014 ;
Attendu que l'unique moyen contenu dans le mémoire en demande n'étant dirigé que contre l'arrêt du 4 mars 2014, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 11 septembre 2012 ;

Sur le non-lieu à statuer, relevé d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l' opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société MGM s'est pourvue en cassation le 20 août 2014 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d' opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que la voie du pourvoi en cassation n'est pas encore ouverte ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 septembre 2012 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 4 mars 2014 ;
Condamne la société MGM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23382
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-23382


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23382
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