LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 11 septembre 2012 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que la société MGM s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 4 mars 2014 ;
Attendu que l'unique moyen contenu dans le mémoire en demande n'étant dirigé que contre l'arrêt du 4 mars 2014, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 11 septembre 2012 ;
Sur le non-lieu à statuer, relevé d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l' opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société MGM s'est pourvue en cassation le 20 août 2014 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d' opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que la voie du pourvoi en cassation n'est pas encore ouverte ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 septembre 2012 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 4 mars 2014 ;
Condamne la société MGM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.