La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2015 | FRANCE | N°14-22002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-22002


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2014), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et alloué à celle-ci une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appré

ciations par lesquelles les juges du fond ont souverainement estimé que le comportement...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2014), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et alloué à celle-ci une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond ont souverainement estimé que le comportement de Mme Amsellem à l'égard de son époux constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de limiter la prestation compensatoire due par M. X... à la somme de 300 000 euros ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de déni de justice, de méconnaissance de l'objet du litige et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement évalué le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l'article 245 du code civil dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; que M. Michel X... fait grief à son épouse, qui le conteste, de l'avoir contraint à quitter le domicile conjugal en février 2009 après avoir pratiqué à son encontre depuis plusieurs années un véritable harcèlement moral, l'excluant de toute vie familiale, alors qu'il était affaibli psychiquement, et d'avoir adopté à son égard un comportement injurieux ; que les courriers SMS des enfants ne peuvent être invoqués à l'appui des griefs allégués ; qu'il résulte en revanche des témoignages de M. Serge Z... et de son épouse, alors amis du couple, que Mme Brigitte Y..., en février 2009, leur avait confié son souhait de voir son mari quitter le domicile conjugal, départ prévu en fin de mois, et sa décision de ne plus s'occuper des affaires personnelles de celui-ci afin qu'il parte au plus tôt, que ces témoins racontent avoir invité M. Michel X... le 31 décembre 2008 « le sachant seul et rescapé d'une tentative de suicide, qu'il est venu seul et était durant la soirée hagard » ; que Mlle Matilde A..., secrétaire médicale employée par les époux entre 2004 et 2008 relate l'attitude régulièrement hostile de Mme Brigitte Y... à l'égard de son mari alors qu'ils travaillaient en qualité de médecins associés ; que si cette attitude résulte d'une dégradation ancienne des relations conjugales dont la cause ne peut être clairement définie, le compte rendu médical concernant M. Michel X... établi à la suite de la tentative de suicide de celui-ci en novembre 2007 évoquant déjà une conjugopathie, elle a contribué, sur une personne affaiblie psychiquement par une problématique familiale personnelle et le décès de sa mère en 2004 également relevés par les médecins, à accroître le sentiment « d'inutilité » et de « retrait forcé au sein du foyer » évoqué par l'intéressé lors de son hospitalisation dans le service de psychiatrie l'ayant accueilli après son geste ; que ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que la demande de M. Michel X... sur le fondement de l'article 242 du code civil sera donc accueillie ; que Mme Brigitte Y... reproche notamment à son mari l'existence d'une relation adultère et un comportement injurieux et humiliant à son égard ; que M. Michel X... répond que sa rencontre avec une autre femme est postérieure à la séparation conjugale ; qu'il est justifié de l'inscription de M. Michel X... sur des sites de rencontres dès janvier 2009, avant même la séparation du couple, que l'intéressé reconnaît au demeurant avoir rencontré sa compagne par ce moyen ; que très rapidement, en 2009, M. X... n'a pas hésité à présenter officiellement son amie et à s'afficher dans des lieux fréquentés antérieurement par le couple, en particulier la synagogue, lors des offices religieux ; que ce comportement humiliant à l'égard de l'épouse constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune ; que la demande de Mme Brigitte Y... sur le fondement de l'article 242 du code civil sera donc accueillie ; que les deux demandes en divorce étant accueillies, il y a lieu de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces produites par M. X... qu'il a quitté le logement de la famille après avoir informé Mme Y..., les relations entre les époux s'étant dégradées et ne permettant plus la vie commune sans qu'il ne soit possible de déterminer si cet échec conjugal incombe davantage à l'un ou à l'autre ;

ALORS QU'il résultait des propres constatations de l'arrêt que « l'attitude hostile » de madame Y... à l'égard de son mari « résulte d'une dégradation ancienne des relations conjugales dont la cause ne peut être clairement définie » ; qu'en conséquence, en relevant, pour prononcer le divorce aux torts partagés, que l'épouse avait souhaité « voir son mari quitter le domicile conjugal » et « l'attitude hostile de celle-ci à l'égard de son mari » quand cette attitude ne pouvait être de façon certaine imputée à l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la prestation compensatoire due à Mme Y... à la somme de 300. 000 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 29 ans dont 24 ans de vie commune ; que le couple a eu quatre enfants, tous majeurs, seul le dernier, Jonathan, étudiant restant à charge ; que les époux tous deux médecins ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens par contrat de mariage du 4 juillet 1984 ; que Mme Y..., neurologue est âgée de 57 ans ; qu'elle justifie présenter des troubles de la vision rendant la lecture, le travail sur écran et l'appareillage difficiles, phénomènes aggravés par l'état de stress de l'intéressée et, à l'avenir, par le vieillissement, sans perspective de guérison (certificats médicaux de 2011 et 2014) ; qu'elle explique avoir travaillé tout d'abord 12 ans à l'hôpital Beaujon puis à la clinique Ambroise Paré avant de s'installer en 2003 avec son mari, dans le cadre d'une société civile de moyens et dans des locaux, 50 rue de Rome, acquis par la SARL familiale EUROPEROME associant le couple et les enfants ; que la décision de M. Michel X... de mettre un terme à cette activité, fin 2008, au profit d'un emploi salarié à l'hôpital Foch, avec possibilité de consultations privées, l'a placée dans une situation difficile pour exercer, qu'elle travaille depuis mai 2012 au centre Luxembourg 103 boulevard Saint Michel à Paris 5ème et justifie avoir perçu, dans ce cadre, en 2012, un bénéfice de 7. 879 ¿ (656 ¿ par mois) ; que pour 2013, sont bénéfice s'élève à 11. 475 ¿ (956 ¿ par mois) ; que M. X... dénonce un choix personnel de Mme Y... en faveur d'une « oisiveté confortable et d'un travail à temps partiel » ; que la déclaration sur l'honneur de Mme Y... mentionne :

- au titre de son patrimoine immobilier :
* la propriété en indivision avec son mari (50/ 50) de l'ancien domicile conjugal évalué entre 1, 5 et 2, 5 millions d'euros (la valeur haute étant celle retenue par M. X... dans ses écritures alors que sa déclaration sur l'honneur et sa déclaration ISF évaluent le bien à 1 000 000 d'euros (part de chacun des époux : 500 000 ¿) ;
* à titre personnel : la nue propriété d'un appartement situé à Paris (rue Berger/ bd Malesherbes à Paris 17ème ¿ en indivision avec ses frères et leur mère, laquelle est usufruitière ¿ part de Me Y... estimée à 200 000 ¿ mais à la somme de 813 120 ¿ par M. X... et d'un chalet à Saint Jean de Sixt (74) ...en indivision avec ses deux frères, sa part représentant 90 000 ¿ (mais selon M. X... : 384 000 ¿),

- au titre de son patrimoine mobilier personnel : deux assurances vie pour un montant total de 264 465 ¿, deux comptes épargne d'un montant de 12 651 ¿, 48 % des parts de la SARL EUROPEROME (valeur nulle selon elle) et d'un compte courant à la SARL EUROPEROME créditeur de 24 351 ¿ ; qu'elle explique avoir hérité de son père, Hubert Y..., décédé en 2009 (actif recueilli par Mme Y... : 464 398 ¿) et de son oncle, James Y... (ce dernier décédé en 2007 lui laissant la somme de 269 525 ¿ nets de droits) ; qu'elle explique avoir fait des dons manuels aux quatre enfants communs d'un montant de 159 000 ¿ chacun, soit 636 000 ¿ au total, pour leur permettre de procéder au rachat du chalet familial, auparavant détenu par la SARL EUROPEROME précitée, opération réalisée le 16 août 2011 à la suite d'une décision de l'Assemblée générale ayant mis en minorité M. X... qui dénonce un choix de stratégie patrimoniale et procédurale ; que c'est à tort que Mme Y... soutient que les droits détenus au titre de la nue propriété n'ont pas vocation à être intégrés dans l'appréciation d'une prestation compensatoire ; qu'au titre de ses droits à la retraite, Mme Y... projette de percevoir :
-- à l'âge de 62 ans : 1 830 ¿ par mois,
- à l'âge de 67 ans : 2 503 ¿ par mois (sous réserve d'une poursuite des cotisations à leur terme) ;
que M. X... fait néanmoins observer que les éléments communiqués émanent de la CARMF et concernent donc exclusivement l'activité libérale de l'épouse ; qu'il convient d'y ajouter les prestations dues au titre de son activité salariée ; que Mme Y... fait état des charges courantes outre un impôt sur le revenu de 392 ¿ par mois ; qu'elle vit avec Jonathan, étudiant à l'université, dont le coût total représente selon elle 1 275 ¿ par mois ; que M. X..., radiologue, est âgé de 61 ans ; qu'il justifie avoir perçu en 2012 une rémunération de l'hôpital Foch de 97 652 ¿ (8 137 ¿ par mois) et avoir en outre déclaré pour l'année 2012 des revenus fonciers de 23 484 ¿ (1 957 ¿ par mois) ¿ total : 10 094 ¿ ; qu'en 2013, il justifie avoir perçu 94 615 ¿ de salaires (7 884 ¿ par mois) et connaître des retards d'encaissement au titre de ses revenus fonciers ; que Mme Y... soutient que M. X... exerce en outre une activité libérale à titre privé à l'hôpital Foch depuis le mois de septembre 2010 ; qu'elle produit à l'appui de ses dires :

- les attestations de deux patients témoignant qu'il leur a été proposé par le docteur X... des consultations dans ce cadre,
- le procès-verbal de saisie attribution établi par l'huissier à la demande de Mme Y... dont il résulte, d'après les dires de Mme B..., responsable comptable et financier à l'hôpital Foch, que l'établissement serait redevable envers M. X... « d'un salaire mensuel et de rétrocessions au titre de son activité libérale » ;

que M. X... conteste ces allégations mais ne produit aucune pièce ou attestation émanant de l'hôpital Foch permettant de contredire cette information, le seul fait que son contrat de travail mentionne qu'il est salarié à plein temps sans référence à une activité libérale parallèle n'étant pas suffisant pour rapporter la preuve contraire ; que si ces éléments permettent d'établir la réalité de cette activité libérale, le montant des revenus qui en sont issus, évalués par Mme Y... à 7 000 ¿ par mois, restent incertains ; que la base imposable au titre de l'impôt sur la fortune (année 2013) s'élève pour M. X... à la somme de 2 681 587 ¿ ; que le patrimoine déclaré par M. X... est constitué au plan immobilier outre de la moitié indivise de l'ancien domicile conjugal de 220 m2, de l'appartement qu'il occupe, ... à Paris 17ème (68 m2) reçu par succession, évalué à 434 000 ¿ et avant abattement à la somme de 564 200 ¿, montant contesté par Mme Y... qui retient une valeur de 780 000 ¿, d'un appartement au Chesnay de 20 m2 évalué à 111 000 ¿, d'un appartement 120 rue Nollet à Paris 17ème de 68 m2 évalué à 182 000 (540 000 ¿ selon l'épouse) ; qu'il est propriétaire de 50 % es parts de la SCI bd Beaumarchais, propriétaire d'un local commercial bd Beaumarchais à Paris 11ème de 60 m2, évalué à 87 000 ¿ valeur très largement sous estimée selon Mme Y... qui retient celle de 440 000 ¿ ; qu'il dispose en outre de liquidités valeurs mobilières et autres biens meubles pour la somme totale de 1 453 979 ¿ ; que son impôt sur le revenu payé en 2013 représente 10 590 ¿ (882 ¿ par mois) outre l'impôt sur la fortune (12 506 ¿) ; qu'il assume les charges courantes qu'il partage avec sa compagne et une contribution pour l'entretien et l'éducation de son fils Jonathan ; que les droits à la retraite de M. X... selon le décompte établi par Mme Y... au vu des éléments communiqués, s'élèveront à 8 379 ¿ par mois, en cas de départ en 2016 et à 8 942 ¿ en cas de départ en 2018, outre les revenus locatifs) ; que ces éléments mettent en évidence l'existence d'une disparité dans les situations respectives des époux consécutive au divorce qui sera compensée par le versement par M. X... à Mme Y... d'une prestation compensatoire d'un montant de 300 000 ¿, laquelle en supportera la fiscalité le cas échéant ; que la demande de Mme Y... de se voir attribuer la part de M. X... dans l'ancien domicile conjugal sera rejetée aux motifs que cette demande outrepasse ses droits au titre de la prestation compensatoire et que la valeur du bien est contestée ;

ET AUX MOTIFS ENENTUELLEMENT ADOPTES QUE si madame Y... soutient que son époux dispose de comptes en Suisse, force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce pour le démontrer ; (¿) ; que monsieur X... perçoit un revenu mensuel de 7869 ¿ selon cumul imposable du mois de décembre 2011 auquel s'ajoutent des revenus fonciers de ? ? ? ? ¿ (sic) ;

1°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par monsieur X... à madame Y... à 300. 000 euros, la cour d'appel, qui a admis l'existence d'une activité libérale exercée par monsieur X... et la réalité des revenus issus de cette activité, s'est bornée à relever que ces revenus « restent incertains » sans nullement chercher à les évaluer ou, à tout le moins, faire injonction à monsieur X... de produire une quelconque pièce en ce sens ; qu'en se réfugiant ainsi derrière une prétendue incertitude des revenus dont elle avait expressément reconnu l'existence, la cour d'appel n'a pas exercé son office et, partant, a violé l'article 4 du code civil ;

2°) ALORS QU'en relevant, par motif adopté, que madame Y... « ne produit aucune pièce » pour démontrer « que son époux dispose de comptes en Suisse » quand madame Y... avait régulièrement versé aux débats (pièces n° 19 et 51) deux éléments de preuve tendant à établir la réalité de ses assertions, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE (subsidiaire) madame Y... avait invoqué, en cause d'appel, pièces à l'appui, l'existence d'un compte en Suisse et notamment des avoirs à hauteur de 400. 000 euros détenus par monsieur X... ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément pour la détermination de la prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du code civil ;

4°) ALORS QUE le juge doit tenir compte de l'ensemble des ressources de l'époux débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le patrimoine immobilier de monsieur X... était constitué ¿ outre sa part indivise dans l'ancien domicile conjugal ¿ de trois appartements parisiens et d'un bien immobilier au Chesnay évalué globalement entre 944. 200 et 1. 871. 000 euros ; qu'à cet égard, madame Y... avait fait valoir que ces quatre biens immobiliers généraient des revenus fonciers d'un montant de 4039 euros mensuels ; qu'en se bornant dès lors à s'en tenir aux revenus locatifs déclarés par monsieur X... lui-même à hauteur de 1957 euros mensuels en 2012, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-22002
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-22002


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award