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09/09/2015 | FRANCE | N°14-21776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-21776


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 décembre 2013), que M. X... et Mme Y...se sont mariés le 28 avril 1979 ; que cette dernière a formé une demande en divorce ; que son époux a formé une demande reconventionnelle ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 259 du code civil ensemble l'article 205 du code de pro

cédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 242 du code ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 décembre 2013), que M. X... et Mme Y...se sont mariés le 28 avril 1979 ; que cette dernière a formé une demande en divorce ; que son époux a formé une demande reconventionnelle ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 259 du code civil ensemble l'article 205 du code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 242 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges d'appel, qui ont estimé, abstraction faite de la prise en compte surabondante d'une attestation émanant de la belle-fille des époux, que les griefs allégués constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y...fait également grief à l'arrêt de limiter à la somme de 25 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. X... ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation que la cour d'appel a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et celle de la SCP Sevaux et Mathonnet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et d'avoir condamné Monsieur X... à paye à Madame Y...la seule somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Aux motifs, en ce qui concerne la demande reconventionnelle de Monsieur X..., que celui-ci reproche à son épouse un abandon moral et physique, des infidélités répétées et une attitude méprisante ; qu'il produit des attestations de Monsieur Claude Z..., Madame Danièle Z..., Madame Ingrid A...et Madame Angélique B...qui établissent un désintérêt réciproque des époux, sans qu'on puisse en imputer l'origine plus à l'un qu'à l'autre ; que par contre, il résulte de ces témoignages que Madame Y...entretient une relation avec un certain Christian alors qu'elle se trouve encore engagée dans les liens du mariage ; que ce fait imputable à Madame Y...constitue une violation grave aux devoirs et obligations du mariage et rend intolérable le maintien du lien conjugal ;
Alors, de première part, que les descendants et leurs conjoints ne peuvent être entendus sur les faits invoqués par les époux comme cause de divorce ; qu'en faisant état, pour imputer pour partie aux torts de Madame Y...le divorce des époux, du témoignage de Madame Ingrid A..., épouse X..., témoignage dont il résulte qu'elle est l'épouse d'un des enfants du couple, la Cour d'appel a méconnu l'article 259 du Code Civil, ensemble l'article 205 du code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que la Cour d'appel ne pouvait imputer à faute à Madame Y...la relation qu'elle entretiendrait avec un tiers sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les écritures d'appel de l'exposante, si le caractère tardif de cette relation par rapport à la séparation des époux n'était pas de nature à lui retirer tout caractère fautif ou la gravité requise pour constituer une faute cause de divorce ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y...la seule somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Aux motifs que Monsieur X... est âgé de 59 ans et Madame Y...de 54 ans ; qu'ils sont mariés depuis 34 ans et ont eu cinq enfants, dont la dernière est encore mineure ; que Monsieur X... est au chômage et perçoit de Pôle Emploi une indemnité mensuelle de 1 442 euros ; qu'il a perçu une indemnité de licenciement après l'ordonnance de non-conciliation de 87 973 euros bruts ; qu'il ne supporte pas de charge de logement, étant hébergé par Madame C...; qu'il paye une pension de 200 euros pour sa fille mineure Julie ; que sa retraite en 2014 sera de 1 646 euros bruts compte tenu d'une retraite complémentaire ; que Madame Y...est aide-ménagère à temps partiel pour un revenu moyen d'environ 800 euros ; qu'elle vit avec sa fille et son fils Jérémy, et paye un loyer résiduel de 331 euros ; que sa retraite serait en 2021 de 669 euros bruts ; que le solde de la vente de l'immeuble commun est de 156 000 euros que devront se partager les parties ; qu'au vue de l'ensemble de ces éléments et de la disparité conséquente créée du fait du divorce dans les conditions de vie économique respective des parties au détriment de Madame Y..., il doit être mis à la charge de Monsieur X... une prestation compensatoire de 25 000 euros ;
Alors qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer, ainsi que l'y invitaient pourtant expressément les écritures d'appel de Madame Y..., tant sur l'état de santé de celle-ci, faisant obstacle à son activité professionnelle, que sur le fait qu'elle avait dû se consacrer à l'éducation des cinq enfants, interrompant ainsi sa carrière, la Cour d'appel, tenue de prendre en considération notamment l'état de santé des époux et les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-21776
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-21776


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21776
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