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09/09/2015 | FRANCE | N°14-21716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-21716


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2014), que M. X..., de nationalité française, a saisi la juridiction française d'une action en nullité du mariage qu'il avait contracté à Madagascar avec Mme Y..., de nationalité malgache ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 3 et 180 du code civil, 4, 5, et 455 du code de procédur

e civile et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2014), que M. X..., de nationalité française, a saisi la juridiction française d'une action en nullité du mariage qu'il avait contracté à Madagascar avec Mme Y..., de nationalité malgache ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 3 et 180 du code civil, 4, 5, et 455 du code de procédure civile et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a estimé, par une décision motivée, que M. X...n'établissait pas que son épouse s'était mariée dans le seul but d'obtenir un titre de séjour sur le sol français ni une erreur sur les qualités essentielles de son conjoint ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X...de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Fock-Cahi (aujourd'hui Simon) X..., né à Diégo-Suarez (Madagascar) le 15 mars 1951, de nationalité française et Evelyne Y..., née à Andapa (Madagascar), le 16 août 1980, de nationalité malgache, ont contracté mariage le 22 septembre 2005 à SOALANDY-ANKADIVORIBE (Madagascar) ; que le 15 mai 2013, le divorce des époux a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny aux torts exclusifs de M. X...; que si les juridictions françaises n'ont pas compétence pour prononcer la nullité d'un acte de mariage dressé par une autorité étrangère, elles sont compétentes pour statuer sur l'inopposabilité en France des effets d'un mariage célébré à l'étranger ; qu'en conséquence, la demande de M. X...tendant à la nullité de son mariage contracté à Madagascar avec ses conséquences, doit être requalifiée en demande d'inopposabilité ; qu'il résulte de la règle tirée de 1'article 3 alinéa 3 du code civil que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux appliquée de manière distributive ; que, selon les dispositions de l'article 41 de l'ordonnance malgache du 1er octobre 1962, applicable à l'épouse, le défaut de consentement entraîne la nullité absolue du mariage ; que selon l'article 146 du code civil, applicable à l'époux, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ; que l'appelant soutient d'une part que Mme Y...ne s'est mariée qu'en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le sol français et en veut pour preuve ses absences répétées du domicile conjugal (environ 12 mois sur trois années et demie entre la fin du mois de janvier 2006 date de son arrivée en France et le début du mois de juin date à laquelle il a été contraint de quitter le domicile conjugal à la suite d'une plainte de son épouse), ses retours coïncidant avec les impératifs de renouvellement de titre de séjour ainsi que les relations extraconjugales qu'elle a entretenues, son absence de contribution aux charges du " ménage " et l'envoi d'argent à sa famille ; qu'il soutient d'autre part qu'il a été victime d'une erreur sur une qualité essentielle de son épouse, à savoir l'exclusivité de leur relation affective, en raison de la poursuite par celle-ci avant et après son mariage d'une relation avec un autre homme ; que Mme Y..., rétorque que les époux ont vécu une véritable vie de couple et qu'elle a été victime elle et sa fille mineure des violences de son conjoint condamné à deux reprises par le tribunal pour ces faits ; qu'il résulte des pièces produites que les époux ont vécu ensemble en dépit des absences de l'épouse ; que cette vie commune a pris fin à la suite des violences répétées de l'époux ; que dans ces conditions, l'appelant n'établit pas que son épouse s'est mariée dans le seul but d'obtenir un titre de séjour sur le sol français ; que, sur l'erreur sur les qualités essentielles de son épouse, il résulte de la sommation interprétative du 31 décembre 2009 de M. Jean-Yves Z...et de l'attestation de celui-ci que Mme Y...a vécu chez le sieur A...du 24 février au 5 mars 2008 pendant son séjour à Madagascar ; que, par ailleurs, si Mme B... Valérie atteste le 30 avril 2010 que Mme Y...a continué après son mariage à fréquenter son amant, M. C..., si elle précise avoir surpris ce dernier au domicile de Mme Y...la veille de son départ en France, le 24 janvier 2006, date à laquelle l'intéressée était déjà mariée, et que celle-ci a continué à le " fréquenter " lors de son séjour à Madagascar en juin 2008 après le départ de son mari jusqu'au 15 septembre 2008, ces faits ne sont nullement circonstanciés quant à l'antériorité au mariage de cette relation ; que si ces pièces permettent de retenir l'existence de relations extraconjugales de l'épouse, l'appelant ne démontre pas pour autant l'erreur sur les qualités essentielles de son conjoint qui doit exister au moment du mariage ; qu'en conséquence, faute de démonter l'absence de validité du mariage qu'il a contracté à l'étranger, l'appelant est débouté de l'intégralité de ses demandes, en particulier de sa demande de dommages-intérêts ;

1° ALORS QUE M. X..., de nationalité française, a demandé au juge, le Ministère public ayant émis un avis favorable, de prononcer la nullité du mariage qu'il a contracté avec Mme Y..., de nationalité malgache, à Madagascar ; que la cour lui a opposé qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la nullité d'un « acte de mariage dressé par une autorité étrangère » mais qu'elle l'était pour statuer sur l'inopposabilité en France des effets d'un mariage à l'étranger, en conséquence de quoi elle a décidé de requalifier la demande de M. X...« en demande d'inopposabilité » ; qu'en jugeant ainsi, quand elle n'était pas saisie pour déterminer la validité ni l'opposabilité d'un acte de mariage dressé par une autorité étrangère, mais pour se prononcer, conformément à sa compétence, sur la validité même du mariage, la cour a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE pour justifier sa décision de requalifier la demande de nullité du mariage « contracté à Madagascar » avec Mme Y..., de nationalité malgache, présentée par M. X..., de nationalité française, la cour retenu qu'elle n'était compétente que pour « statuer sur l'inopposabilité en France des effets d'un mariage célébré à l'étranger » ; qu'en se déterminant ainsi, quand le juge français, selon le principe distributif de la règle de conflit, a compétence pour juger de la validité d'un tel mariage, la cour a violé l'article 3 du Code civil ;

3° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, au moins sommairement, tous les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X...avait apporté de nombreuses pièces pour établir l'absence d'intention matrimoniale de Mme Y...et, en particulier, ses absences longues et répétées, ses retours ne coïncidant qu'avec les impératifs de renouvellement de ses titres de séjour en France ; que pour écarter sa demande, la cour s'est bornée à indiquer « qu'il résulte des pièces produites » que les époux « ont vécu ensemble » ; qu'en se déterminant ainsi, sur un visa général et incontrôlable de ces pièces, sans avoir procédé à l'examen d'aucune d'entre-elles, la cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4° ALORS QUE l'article 1er de l'ordonnance du 1er octobre 1962 de la loi malgache, applicable à Mme Y..., de nationalité malgache, dispose notamment que le mariage est une « union légale et durable » (art. 1er), que « si un seul des époux est de bonne foi, le mariage nul est réputé n'avoir jamais existé à l'égard de l'autre époux » (art. 50) et que « les époux sont tenus de vivre ensemble » (art. 54) ; que M. X..., qui soutenait que Mme Y...n'avait jamais eu d'intention matrimoniale, avait fait valoir qu'elle était partie moins d'un an après le mariage, sans laisser aucune adresse, pour ne réapparaître que huit mois plus tard, et qu'elle avait été absente douze mois sur trois ans de mariage, pour ne faire coïncider ses présences qu'avec les nécessités de renouveler ses demandes de titres de séjour ; que pour écarter sa demande, la cour s'est bornée à relever que « les époux ont vécu ensemble en dépit des absences de l'épouse » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la durée et la fréquence anormales des absences de l'épouse ne permettaient pas d'établir son absence d'intention matrimoniale, sa mauvaise foi et, partant, selon la loi applicable, la nullité du mariage, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ;

5° ALORS QU'en retenant que Mme Y...ne pouvait pas s'être mariée « dans le seul but d'obtenir un titre de séjour sur le sol français » parce que la « vie commune » avait pris fin à cause de violences répétées de M. X..., la cour, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code civil ;

6° ALORS QUE M. X..., qui a trente ans de moins que Mme Y..., avait soutenu que son propre consentement avait été vicié, pour avoir été trompé sur les qualités essentielles de cette dernière, notamment en ce qu'elle avait poursuivi, pendant le mariage, une liaison qu'elle avait avec un autre homme avant et qui s'est poursuivi d'ailleurs après la rupture du mariage ; que la cour a constaté, au visa des pièces produites, que Mme Y...avait vécu « chez le sieur A...» en février et mars 2008 à Madagascar le mariage ayant eu lieu en 2005 qu'elle a « continué après son mariage à fréquenter son amant, M. C...», lequel a été « surpris (¿) au domicile de Mme Y...la veille de son départ en France, le 24 janvier 2006 » et qu'elle « a continué à le " fréquenter " lors de son séjour à Madagascar en 2008 » (arrêt, p. 3, § 8) ; qu'après avoir ainsi admis que Mme Y...trompait son mari, elle a néanmoins jugé qu'il n'y avait pas erreur démontrée dès lors que l'antériorité de la relation de Mme Y...n'était pas « circonstanciée » ; qu'en se déterminant ainsi, quand le fait même de l'existence de cette antériorité était établi « a continué », la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 180 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-21716
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-21716


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21716
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