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09/09/2015 | FRANCE | N°14-21339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-21339


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont acquis, le 21 mai 1980, en indivision, à hauteur respective des 428/ 616 et 188/ 616e, un terrain sur lequel ils ont fait édifier un ouvrage financé en partie par un prêt de 320 000 francs (48 783, 69 euros) remboursé par prélèvements sur le compte bancaire de Mme X... ; qu'après s'être mariés le 10 juillet 1998 sous le régime de la séparation de biens, ils ont divorcé le 10 janvier 2007 ; que M. Y... a assigné Mme X... pour qu'il soit p

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont acquis, le 21 mai 1980, en indivision, à hauteur respective des 428/ 616 et 188/ 616e, un terrain sur lequel ils ont fait édifier un ouvrage financé en partie par un prêt de 320 000 francs (48 783, 69 euros) remboursé par prélèvements sur le compte bancaire de Mme X... ; qu'après s'être mariés le 10 juillet 1998 sous le régime de la séparation de biens, ils ont divorcé le 10 janvier 2007 ; que M. Y... a assigné Mme X... pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 815-13 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à se voir reconnaître une créance au titre des sommes par elle versées en remboursement du prêt et excédant sa quote-part dans l'indivision, l'arrêt retient que M. Y... indique avoir contribué au financement des travaux par un apport de fonds propres provenant d'un bien lui appartenant et en versant sur le compte de Mme X... une somme mensuelle moyenne de 5 000 francs (762, 25 euros), dont il justifie pour les années 1983 à 1985, dans laquelle était incluse le remboursement de la moitié des échéances du prêt, soit 2 171 francs (330, 97 euros) ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que M. Y... ne rapportait la preuve que d'avoir remboursé à Mme X... la somme de 78 156 francs (11 914, 81 euros) tandis que la somme payée par cette dernière excédant sa quote-part dans l'indivision s'élevait à 97 662 francs (14 888, 48 euros), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant au remboursement par M. Y... du montant des sommes versées par elle en remboursement du prêt destiné au financement du contrat de construction de l'immeuble sur le terrain sis à L'Etang-la-Ville et excédant sa quote-part dans l'indivision, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à ce qu'il lui soit reconnu le principe d'une créance contre M. Y... au titre de son absence de contribution financière à l'occasion de l'achat du terrain sis à l'Etang la Ville et de la construction édifiée dessus et de l'avoir condamnée à payer une indemnité d'occupation ;
Aux motifs que, « M. Y... et Mme X... ont acquis 23 décembre 1977 un appartement situé 3 rue de l'étang, à Rocquencourt. Ils l'ont revendu le 11 mars 1980 et ont acquis en indivision le 21 mai 1980 un terrain, situé ... à l'ETANG LA VILLE.
Dans le cadre d'une indivision, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans qu'il y a ait lieu de prendre en compte les modalités de son financement.
Il résulte de l'acte notarié, établi le 21 mai 1980, devant la CSP BACHELEZ-ANGENTEUX-GILLES ET SERAC, notaires, que Mme X... et Mr Y... ont acquis le terrain sis à l'ETANG LA VILLE, au prix de 500. 000 francs, dans la proportion de 428/ 616° pour Mme X... et de 188/ 616° pour M. Y....
Mme X... allègue que M. Y... aurait commis un abus de pouvoir en faisant mentionner à son insu la part de propriété de celui-ci dans l'acte notarié, et contrairement au mandat qu'elle lui avait confié.
Toutefois, elle ne produit aucune preuve au soutien de ces allégations. Au contraire, la procuration donnée à M. Y... mentionne expressément la répartition des parts mentionnées dans l'acte.
En outre, force est de constater que Mme X... n'a pas contesté l'exactitude des mentions de l'acte notarié pendant plus de vingt ans. Enfin, il convient d'observer que la proportion de la part respective des indivisaires est la même que celle qui avait été convenue entre eux lors de l'acquisition, pour la somme de 616. 000 francs, d'un appartement sis à ROCQUENCOURT aux termes d'un acte notarié du 23 décembre 1977 ; la proportion de 188/ 616° correspondait alors à la moitié du prêt de 376. 000 francs souscrit auprès de la banque SUDAMERIS, qui devait être remboursé à parts égales par les deux concubins.
Aucune pièce du dossier ne permet de confirmer les allégations de Mme X... selon lesquelles cette somme n'aurait jamais été payée par M. Y.... Il faut relever que, lors de la vente de l'appartement de ROCQUENCOURT intervenue le 11 mars 1980 pour un montant de 1. 050. 000 francs, le notaire, après avoir remboursé la banque des sommes lui restant dues au titre du prêt, a versé à M. Y... la somme de 163. 890 francs et à Mme X... celle de 373. 110 francs, sans que celle-ci n'élève aucune contestation sur ce versement, jusqu'à ses écritures dans la procédure en partage. Elle ne produit aucune preuve à l'appui de ses affirmations selon lesquelles M. Y... se serait engagé verbalement à le faire.
D'autre part, il n'est pas contesté par ailleurs que des travaux de construction d'une maison d'habitation ont été effectués sur le terrain de l'Etang la ville pour un montant de 642. 515 francs.
Mme X... soutient que M. Y... n'a participé ni à l'acquisition ni à l'amélioration des biens, et qu'il n'a donc, de ce fait, droit à aucune part dans le partage.
En application des dispositions des articles 552 et 553 du code civil les constructions édifiées sur le terrain indivis appartiennent, sauf preuve contraire, aux indivisaires dans la même proportion que celle relative à la propriété du terrain.
Le montant des travaux de construction a été réglé notamment par un prêt complémentaire de 320. 000 francs souscrit auprès de la SOGACRI, puis repris par la Société Générale en juin 1988.
Mme X... justifie que le contrat de construction de la maison a été établi à son seul nom, que les appels de fonds lui ont été adressés, et le remboursement du prêt a été effectué par prélèvements sur son compte personnel.
Toutefois, M. Y... indique avoir contribué au financement des travaux par un apport de fonds propres provenant d'un bien lui appartenant. Il indique également avoir contribué au remboursement de l'emprunt contracté par Mme X... en versant sur le compte de cette dernière une somme mensuelle moyenne de 5000 francs, dont il justifie pour les années 1983 à 1985, dans laquelle était incluse le remboursement de la moitié des échéances du prêt, soit 2. 171 francs.
En l'état de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée que M. Y... n'a pas contribué à proportion de sa part dans l'indivision au financement des travaux.
Il convient d'observer que sa part dans la propriété de l'immeuble ou l'existence d'une éventuelle dette n'a pas été mentionnée dans le contrat de séparation de biens établi lors du mariage, dix ans après l'acquisition du terrain et la construction de la maison.
Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de remettre en cause les mentions de l'acte notarié, et il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'immeuble sis ... à l'ETANG LA VILLE est en indivision entre M. Y... et Mme X... dans les proportions de 428/ 616° pour Mme X... et de 188/ 616° pour M. Y... » ;
Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés :
« Madame X... sollicite la condamnation de Monsieur Y... à lui rembourser la somme de 163. 690 Francs (soit 25. 214 ¿) qu'il perçue sic après la vente du bien de ROCQUENCOURT, considérant que Monsieur Y... n'a rien investi ni rien payé dans cette acquisition et qu'il n'a pas non plus réinvesti cette somme dans l'acquisition du bien de L'ETANG LA VILLE.
Au soutien de ses allégations, elle verse aux débats le décompte établi par le notaire qui fait effectivement apparaître le versement de 163. 890 Francs au profit de Monsieur Y... suite à la vente du bien de ROCQUENCOURT ainsi que le paiement par Madame X... d'une somme de 434. 200 Francs pour l'acquisition du terrain de L'ETANG LA VILLE. Cet élément ne peut cependant suffire à rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a financé seule l'intégralité des biens de ROCQUENCOURT et de L'ETANG LA VILLE aucun relevé de compte n'étant notamment produit. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande » (jugement, p. 7) ;
Alors que, d'une part, le titulaire d'un compte bancaire est présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte et il appartient à celui qui prétend y avoir déposé des sommes d'en rapporter la preuve ; qu'en jugeant que Mme X... n'établissait pas que M. Y... n'avait pas contribué au paiement du prix d'acquisition du terrain et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de remettre en cause les mentions de l'acte notarié aux termes desquelles l'immeuble sis ... à l'Etang la Ville est en indivision entre M. Y... et Mme X... dans les proportions de 428/ 616° pour Mme X... et de 188/ 616° pour M. Y..., quand il résultait pourtant du relevé de compte établi par la SCP BACHELEZ-ANGENIEUX-GILLES-CEYRAC que l'acquisition du terrain sis à l'Etang la Ville avait été entièrement payée par versements de fonds prélevés sur le compte bancaire personnel de Mme X..., dont elle était présumé être la seule propriétaire (pièce n° 7), la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors que, d'autre part, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'en retenant, d'un côté, que Mme X... justifiait que le contrat de construction tout comme les appels de fonds étaient à son nom et que le remboursement du prêt de 320. 000 francs, lié à cette construction, avait été effectué sur son compte personnel, puis, d'un autre côté, que M. Y... justifiait avoir remboursé mensuellement pendant 3 ans la somme de 2. 171 francs, soit une somme totale de 78. 156 francs, et donc avoir contribué pour sa part indivise dans le financement des travaux, quand sa quote-part de 188/ 616ème l'obligeait à financer la somme totale de 97. 662 francs, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 815-13 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-21339
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-21339


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21339
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