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09/09/2015 | FRANCE | N°14-18869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-18869


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 a) du règlement CE 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...ayant saisi le juge aux affaires familiales le 7 juin 2003 d'une requête en divorce, M. Y...
Z... a soulevé des exceptions d'incompétence et de litispendance, en raison de la procédure de divorce qu'il avait engagée le 11 avril précédent devant le juge camerounais ;
Attendu que, pour écarter l'exception de litispendance, l'arrêt retient, par motifs propres et

adoptés, que le juge français est compétent au titre de l'article 3 a) du r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 a) du règlement CE 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...ayant saisi le juge aux affaires familiales le 7 juin 2003 d'une requête en divorce, M. Y...
Z... a soulevé des exceptions d'incompétence et de litispendance, en raison de la procédure de divorce qu'il avait engagée le 11 avril précédent devant le juge camerounais ;
Attendu que, pour écarter l'exception de litispendance, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le juge français est compétent au titre de l'article 3 a) du règlement 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans les rapports avec les Etats tiers, les règles de compétence posées par le règlement 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 n'ont pas de caractère exclusif, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le tribunal camerounais, premier saisi, n'était pas compétent au regard des règles françaises de compétence internationale indirecte, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...et la condamne à payer à M. Y...
Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Z....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit, rejeté les exceptions d'incompétence et litispendance soulevées par M. Francis Y...et d'avoir retenu la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y...prétend que le règlement Bruxelles 2 bis ne s'applique pas en l'espèce et invoque la fraude de son épouse qui est partie vivre au Cameroun avec ses enfants contre son gré ; qu'il demande de retenir la compétence du juge camerounais qu'il a saisi d'une demande en divorce ; que Mme X...demande de retenir la compétence du juge français en application du règlement Bruxelles 2 bis ; que l'article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre : a) sur le territoire duquel se trouve :- la résidence habituelle des époux, ou-la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou-la résidence habituelle du défendeur, ou-en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou-la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou-la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins 6 mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'état membre en question soit dans le cas du Royaume Uni et de l'Irlande s'il y a son domicile ; que M. Y...exerce pour le compte du groupe Ortec dont le siège social est en France un emploi d'ingénieur pétrolier Offshore affecté au sein de la filiale angolaise ; qu'il n'est pas contesté que Mme X...et ses enfants en accord avec son mari ont toujours résidé en France depuis 1994 hormis les années 2006 à 2011 où les enfants ont été scolarisés en Angola ; qu'il résulte des pièces produites qu'à la rentrée scolaire 2012, Mme a scolarisé les enfants au Cameroun jusqu'en mai 2013 date à laquelle elle est repartie à Paris ; qu'il est établi que les époux sont toujours titulaires d'un bail concernant un appartement à Paris ..., qu'ils versent le loyer y afférent, l'assurance et ont un contrat avec EDF pour cet appartement depuis le 13 juin 1997 ; qu'ils disposent également d'une maison en Auvergne dont ils sont propriétaires ; que M. Y...est rattaché fiscalement pour l'impôt sur le revenu au centre des impôts d'Aurillac en France ; que d'après la jurisprudence la résidence habituelle se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; que dans sa requête en divorce déposée devant le juge camerounais M. Y...reconnaît que la dernière résidence habituelle des époux est située à Paris ; qu'il n'est pas établi que Mme en séjournant au Cameroun de septembre 2012 à mai 2013 avec ses deux plus jeunes enfants a fait le choix d'établir de façon stable sa résidence au Cameroun ; qu'au moment de sa requête en divorce Mme vivait de nouveau dans l'appartement parisien ; que la fraude n'est pas caractérisée au vu des autorisations données par le père aux voyages de ses enfants ; qu'il convient en conséquence de rejeter le contredit et de confirmer la décision attaquée ; que sur la litispendance, M. Y...a introduit en avril 2013 une action en divorce devant le tribunal de Yaoundé ; que ce tribunal n'étant pas compétent, l'exception de litispendance a été rejetée à bon droit par le premier juge ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/ 2003 du 27 novembre 2003, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la dernière résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français et l'épouse y résidant encore ; que cette règle de compétence conduit à rejeter l'exception de litispendance invoquée par le défendeur et retenir la compétence de la présente juridiction ;
ALORS QUE l'accueil de l'exception de litispendance internationale, qui est recevable devant le juge français, n'est exclu que si la décision à intervenir du juge étranger, également compétent et préalablement saisi, n'est pas susceptible d'être reconnue en France ; que la compétence des juridictions françaises fondée sur la résidence habituelle des époux, énoncée à l'article 3 a) du règlement CE 2201/ 2003 du 27 novembre 2003, n'a pas un caractère universel excluant toute autre compétence internationale ; que pour écarter l'exception de litispendance, la cour d'appel a déduit de la compétence du juge français fondée sur la résidence habituelle des époux, l'incompétence du juge camerounais préalablement saisi ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le Tribunal camerounais, premier saisi, n'était pas compétent au regard des règles françaises de compétence internationale indirecte, l'article 3 a) du règlement CE 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 n'attribuant pas compétence exclusive aux juridictions françaises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble de l'article 100 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18869
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-18869


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18869
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