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09/09/2015 | FRANCE | N°14-18853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-18853


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 8 décembre 2003 a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils avaient acquis en indivision un immeuble affecté au logement de la famille ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que,

pour rejeter la demande de Mme Y... en fixation d'une créance sur l'indivision au titre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 8 décembre 2003 a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils avaient acquis en indivision un immeuble affecté au logement de la famille ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... en fixation d'une créance sur l'indivision au titre du financement des travaux d'agrandissement de l'immeuble indivis, l'arrêt retient que celle-ci ne démontre pas, eu égard aux facultés contributives respectives des époux, que le financement par ses propres deniers du bien qui constituait le domicile conjugal ait excédé sa contribution aux charges du ménage ;

Qu'en relevant d'office un moyen que les parties n'avaient pas invoqué au soutien de leurs prétentions, sans les avoir invitées, au préalable, à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... en fixation d'une créance sur l'indivision au titre du financement des travaux d'agrandissement de l'immeuble indivis, l'arrêt
rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X...et Mme Y... étaient propriétaires indivis du bien sis 18/ 20 rue Maurice Berteaux à Colombes pour moitié chacun, d'avoir fixé la valeur vénale de ce bien à 440. 000 ¿, d'avoir ordonné la licitation, d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à l'indivision, d'avoir dit n'y avoir lieu de fixer une créance de Mme Y... sur l'indivision et de l'avoir déboutée de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... estime avoir financé le bien à hauteur de 88 % au moins et demande à la cour de fixer ses droits dans cette proportion ; que M. X...demande de dire que l'indivision est redevable à son égard d'une somme de 50. 000 francs (7. 622, 45 ¿) au titre de son apport pour l'acquisition du bien et de 90. 000 francs (13. 720, 41 ¿) au titre de l'apport pour les travaux d'agrandissement ; que, s'agissant du financement de l'acquisition : le pavillon situé 18-20 rue Maurice Berteaux à Colombes a été acquis le 15 juin 1987 pour un prix de 580. 000 francs (30. 489, 80 ¿), financé à hauteur de 200. 000 francs par des fonds personnels et à hauteur de 380. 000 francs (27. 930, 63 ¿) par un prêt souscrit auprès de la BNP pour une durée de 15 ans ; qu'en ce qui concerne le financement de l'acquisition du bien, M. X...n'apporte pas la preuve qu'il a financé l'achat de ce pavillon à l'aide d'un apport personnel de 50. 000 francs ; qu'en effet, l'attestation produite par sa mère en 2007, contestée par Mme Y..., est difficilement lisible et ne peut constituer à elle seule une preuve suffisante du versement de cette somme, d'autant plus que celui-ci n'est corroboré par aucune autre pièce, notamment des documents bancaires ; qu'en revanche, dans le cadre du rapport d'expertise, l'expert a pu déterminer que l'apport personnel de 200. 000 francs a été réglé, à hauteur de 42. 000 francs (6. 402, 86 euros) par M. X...et à hauteur de 138. 000 francs (21. 037, 96 ¿) par Mme Y... ; qu'aucun élément ne permet de mettre en doute les conclusions de l'expert ; qu'en ce qui concerne le crédit immobilier souscrit auprès de la BNP, il a été remboursé par des versements provenant du compte-joint des époux ouvert auprès de la BNP ; que ces fonds sont réputés indivis sauf preuve contraire, qu'il appartient à celui qui l'invoque d'apporter ; que Mme Y... affirme qu'elle a, pour l'essentiel, contribué à l'alimentation de ce compte, alors que M. X...ne disposait que de salaires très modérés ; que l'expertise a permis de déterminer que Mme Y... percevait des salaires moyens de 12. 500 à 17. 000 francs versés sur son compte BNP, que les ex-époux étaient titulaires d'un compte joint ouvert à la BNP qui était alimenté régulièrement par un virement permanent provenant du compte personnel de Mme Y... d'un montant mensuel de 5. 200 francs de 1991 à 1993, puis de 4. 900 francs de décembre 1997 à janvier 2000 ; que toutefois, en l'absence d'éléments permettant de déterminer les mensualités de remboursement du prêt, il n'est pas possible de déterminer dans quelle part Mme Y... a pris celui-ci en charge ; que l'expert établit également le versement régulier sur le compte BNP de Mme Y..., entre le 12 et le 14 du mois, d'octobre 1992 jusqu'en octobre 1995, de chèques d'un montant variant entre 6. 500 et 9. 000 francs, correspondant aux revenus de M. X..., qui ne disposait pas de compte bancaire jusqu'en 1997 ; que le montant des revenus versés correspond aux revenus déclarés par les parties auprès des services des impôts ; que l'origine des fonds utilisés pour le remboursement du prêt ne pouvant être déterminée avec certitude, ces derniers seront réputés indivis ; que, sur les travaux d'agrandissement, en 1991, le couple a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne de Paris un prêt de 90. 000 francs (13. 720, 41 ¿) pour financer des travaux d'agrandissement du bien indivis, s'élevant à la somme totale de 180. 000 francs (27. 440, 82 ¿), le reste des travaux devant être financé par un apport personnel de 90. 410 francs, comme mentionné dans le contrat de prêt ; que M. X...prétend avoir versé la somme de 90. 000 francs provenant de ses deniers personnels, à la suite d'une donation de ses parents, et avoir participé au remboursement des mensualités du crédit, qui étaient prélevées sur le compte-joint ouvert à la Caisse d'Epargne ; que Mme Y... le conteste et affirme avoir remboursé seule l'intégralité du crédit ; qu'il résulte des pièces produites, et notamment du courrier adressé le 20 janvier 1986 par la Caisse d'Epargne, que M. André X..., père de M. Jean-Jacques X..., a versé un don de 90. 000 francs au couple X...-Y..., pour l'apport personnel ; que Mme Y... a contesté l'authenticité de cette attestation et a déposé, en août 2010 une plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de M. X...; que le procureur de la République a classé cette plainte sans suite le 6 décembre 2012, l'infraction n'étant pas caractérisée ; que dans cette attestation, qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats, M. André X...indique faire don de cette somme « à nos enfants, afin qu'elle soit utilisée comme apport personnel dans la construction de l'extension de leur pavillon » ; que même si elle a été remise à M. X..., cette somme était destinée au financement des travaux du bien indivis, et doit être elle-même considérée comme un fonds indivis ; qu'en ce qui concerne le remboursement du crédit de 90. 000 francs, l'expert n'a pu déterminer l'origine des fonds, faute pour Mme Y... d'avoir produit les relevés du compte joint sur lequel les mensualités étaient prélevées ; qu'un rachat de crédit a été effectué en avril 1996 par Abbey National, pour un montant de 250. 000 francs sur une durée de six ans, remboursé partiellement par anticipation par Mme Y... pour un montant de 93. 629, 87 francs ; que ce crédit ayant été remboursé par des fonds provenant d'un compte-joint des époux, ayant le caractère de fonds indivis, aucune partie ne peut se prévaloir d'une créance de ce chef ; qu'en conséquence, à l'exception des sommes apportées pour l'acquisition du bien, la part des indivisaires dans le financement du bien ne peut être déterminée avec certitude ; que d'après les propres calculs figurant dans les écritures de Mme Y..., celle-ci considère que l'examen des revenus respectifs des époux pendant la période située entre l'acquisition du bien et le dernier remboursement anticipé du crédit par Mme Y..., fait apparaître des revenus de 2. 201. 666 ¿ pour Mme Y... et de 737. 166 ¿ pour M. X...; qu'en adoptant le régime de la séparation de biens, les ex-époux sont convenus de contribuer aux charges du mariage dans la proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux ; que Madame Y... ne justifie pas de sa contribution à l'acquisition du bien indivis par aucune autre cause ; qu'en prenant en compte l'ensemble des sommes que Mme Y... prétend avoir versées, celle-ci ne démontre pas, eu égard aux facultés contributives respectives des époux, que le financement par ses propres deniers du bien, qui constituait le domicile conjugal, excède sa contribution aux charges du ménage ; qu'il en est de même de M. X..., dont la contribution inférieure doit être mise en correspondance avec des revenus moindres ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de fixer de créance sur l'indivision, y compris en ce qui concerne la part respective des parties dans l'apport initial ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de rappeler qu'aux termes de l'acte notarié du 15 juin 1987, les époux X...-Y... ont acquis le bien indivis, chacun pour moitié, pour un prix de 580. 000 francs (88. 420, 43 ¿) financé à hauteur de 200. 000 francs (30. 489, 80 ¿) sur des fonds personnels et au moyen d'un prêt de 380. 000 francs (57. 930, 63 ¿) souscrit auprès de la BNP ; que l'article 1538 du code civil dispose que « tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien, les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu ; la preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux ; les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié » ; qu'en application de ce texte, le bien est réputé appartenir à celui des époux dont le titre est établit la propriété, sans égard au financement ; qu'en l'espèce, le titre de propriété du bien litigieux démontrant qu'il a été acquis par les époux X...-Y... ensemble, ledit bien est indivis entre eux dans la proportion indiquée dans l'acte, soit pour moitié chacun ; qu'en ce qui concerne le remboursement du crédit immobilier, aucune des parties ne conteste que les mensualités du crédit immobilier ont été réglées avec des fonds provenant du compte-joint ouvert auprès de la BNP ; que faute pour les époux de justifier de la provenance personnelle des fonds figurant sur le compte joint, lesdits fonds sont réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil ; qu'en l'espèce, Mme Y... a produit devant l'expert et aux débats une partie incomplète de ses relevés bancaires personnels pour les comptes ouverts à son nom à la BNP sous le numéro 8490048 85 et à la Caisse d'Epargne d'Ile de France sous le numéro 04 6136621 26 77, pour les années 1991 à 1997 et 2000 ; qu'il ressort de ces éléments que le salaire de Mme Y... était versé sur son compte ouvert à la BNP et qu'elle avait mis en place un virement permanent vers le compte joint de 5. 200 francs (792, 73 ¿) entre 1991 et 1993 et de 4. 900 francs (747 ¿) entre 1997 et 2000 ; qu'aucun élément du débat ne permettant au tribunal de déterminer le montant des mensualités de remboursement du crédit souscrit pour l ¿ acquisition du bien indivis, il n'est pas possible de dire dans quelle proportion Mme Y... a pris en charge de crédit ; que, par ailleurs, alors qu'elle ne conteste pas l'affirmation de M. X...aux termes de laquelle elle serait en possession de l'ensemble des relevés du compte-joint, elle n'a pas cru produire lesdits relevés ni devant l'expert, ni aux débats, de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de vérifier la provenance des fonds alimentant ce compte ; que toutefois, il ressort des déclarations de revenus du couple entre 1987, date de l'acquisition litigieuse et 2000, que M. X...a perçu des revenus personnels, certes moins importants que ceux de son épouse, mais suffisants pour contribuer aux charges du mariage et partant, au remboursement du crédit immobilier, qu'il convient de noter que M. X...affirme, sans être contredit qu'il a effectué, des virements vers le compte-joint ; que cette allégation est également confirmée par les conclusions de l'expert qui constate au crédit dudit compte de Mme Y... des dépôts de chèques réguliers entre 6. 500 et 9. 000 francs (990, 92 et 1. 372, 04 ¿) entre 1992 et octobre 1995, lesquelles sommes sont cohérentes avec les revenus de M. X...pendant ces mêmes périodes tels qu'ils résultent des déclarations de revenus du couple ; qu'ainsi, aucun élément du dossier ne permettant de déterminer l'origine des fonds ayant servi au remboursement du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du bien indivis, il y a lieu de considérer que ce remboursement a été effectué par des fonds indivis à partir du compte-joint des époux et qu'aucun compte n'est à faire entre eux de ce chef ; que, sur les travaux d'agrandissement, il convient de rappeler qu'en 1991, le couple X...-Y... a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne un prêt de 90. 000 francs (13. 720, 41 ¿) pour financer des travaux d'agrandissement du bien indivis qui ont couté au total la somme de 180. 000 francs (27. 440, 82 ¿) ; que M. X...soutient avoir versé la somme de 90. 000 francs (13. 720, 41 ¿) de ses deniers personnels provenant d'une donation de ses parents et d'avoir participé au remboursement des mensualités du crédit lesquelles étaient prélevées sur le compte-joint des époux ouvert à la Caisse d'Epargne ; que Mme Y... conteste ces affirmations et indique qu'elle a remboursé seule l'intégralité du crédit afférent aux travaux d'agrandissement et que les parents de M. X...n'ont en aucune manière participé au financement de ces travaux ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de l'offre de prêt versée aux débats que l'apport personnel du couple pour le financement de ces travaux était de 90. 410 francs (13. 782, 92 ¿) ; que les conditions générales du prêt prévoyaient que la Caisse d'Epargne ne procèderait au versement des fonds qu'après l'utilisation de l'apport personnel ; que par un courrier du 20 janvier 2006, la Caisse d'Epargne a fourni à M. X...la copie de l'attestation rédigée le 31 janvier 1991 par son père, M. André X..., justifiant auprès de l'organisme financier du don de la somme de 90. 000 francs (13. 720, 41 ¿) au couple X...-Y... pour l'apport personnel dans le financement des travaux d'agrandissement ; qu'il résulte cependant de la formulation de l'attestation d'André X...que celui-ci a entendu faire un don au couple (« donner à nos enfants ») et non pas à son fils seul ; qu'ainsi, la somme de 90. 000 francs constituant l'apport personnel pour le financement des travaux constitue des fonds indivis et non pas des deniers personnels de M. X...lequel ne peut prétendre à aucune créance de ce chef ; qu'enfin, l'expert n'a pas été en mesure de déterminer l'origine des fonds ayant servi au remboursement du crédit souscrit pour ces travaux, faute pour Mme Y... d'avoir produit les relevés du compte-joint sur lequel les mensualités du prêt étaient prélevées ; qu'aucun des documents versés aux débats ne permet de confirmer les allégations de Mme Y... aux termes desquelles elle aurait remboursé seule les mensualités du crédit litigieux ; qu'ainsi, aucune des parties ne contestant que le crédit ayant servi au financement des travaux d'agrandissement du pavillon indivis a été remboursé par des fonds provenant du compte-joint des époux ouverts auprès de la Caisse d'Epargne, il convient de considérer que lesdits remboursements ont été effectués par des fonds indivis et aucune des parties ne peut se prévaloir d'une quelconque créance de ce chef ;

1°) ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir qu'elle justifiait avoir financé le bien sis 18-20 rue Maurice Berteaux à Colombes à hauteur de 89 % par son apport personnel et par le remboursement des mensualités des deux emprunts (concl., p. 8 et 9) ; que M. X...soutenait avoir financé l'acquisition et les travaux d'agrandissement du bien par deux apports personnels de 50. 000 francs et de 90. 000 francs et que les mensualités des emprunts, prélevées sur le compte-joint, avaient été remboursées par des fonds indivis, en l'absence de preuve de l'origine des fonds (concl., p. 7 à 10) ; que la question de la contribution aux charges du mariage des ex-époux n'était par conséquent pas dans le débat ; qu'en relevant cependant d'office que les ex-époux, en adoptant le régime de la séparation de biens, étaient « convenus de contribuer aux charges du mariage dans la proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux » (arrêt, p. 7 § 5) et que Mme Y... ne démontrait pas que le financement par ses propres deniers du logement familial, notamment la somme 21. 037, 96 ¿ au titre de l'apport initial pour l'acquisition du bien, ait excédé sa contribution aux charges du mariage, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE Mme Y... faisait valoir que le crédit était indiqué dans l'acte de vente du 15 juin 1987 (concl., p. 6 § 7) ; que cet acte, dont un extrait était produit aux débats (pièce X...n° 55), mentionnait que « l'emprunteur s'oblige envers la banque à rembourser le crédit privé (¿) en 180 termes mensuels d'un montant constant de 4. 200, 52 francs, comprenant chacun une part d'amortissement, les cotisations à l'assurance groupe et l'intérêt calculé au taux moyen mensuel de 0, 875 % l'an » (p. 11 § 5) ; qu'en s'abstenant de rechercher, au besoin en ordonnant la production de l'intégralité de l'acte de vente, si celui-ci permettait de déterminer dans quelle proportion Mme Y... avait pris en charge le remboursement de l'emprunt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1538 du code civil ;

3°) ALORS QUE Mme Y... faisait valoir que l'expert judiciaire avait lui-même admis, dans son rapport du 16 juin 2008, avoir eu très peu de temps pour exécuter sa mission et qu'il n'avait pas pu procéder à un certain nombre d'analyses, que M. Z...avait failli à sa mission relative à la recherche de la provenance des fonds ayant financé l'acquisition et les travaux d'agrandissement du bien indivis, et sollicitait ainsi la désignation d'un nouvel expert (concl., p. 7 § 6 et s. ; p. 8 § 1 à 3 ; p. 1 § 1) ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18853
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-18853


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18853
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