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09/09/2015 | FRANCE | N°14-17965;14-18116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-17965 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 14-17.965 et F 14-18.116 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y..., vivant en concubinage, ont acquis indivisément un bien immobilier le 16 juin 2001 ; qu'après leur séparation, un jugement a ordonné le partage de l'indivision ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que l'actif net à partager s'élève à 340 199,62 euros et que chacun des coïndivisaires a droit à la moiti

é de l'actif net ;
Attendu que la contradiction alléguée est inexistante ; qu'en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 14-17.965 et F 14-18.116 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y..., vivant en concubinage, ont acquis indivisément un bien immobilier le 16 juin 2001 ; qu'après leur séparation, un jugement a ordonné le partage de l'indivision ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que l'actif net à partager s'élève à 340 199,62 euros et que chacun des coïndivisaires a droit à la moitié de l'actif net ;
Attendu que la contradiction alléguée est inexistante ; qu'en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger qu'il avait réalisé des travaux sur l'immeuble indivis et à ce qu'il en soit tenu compte à son profit dans le partage et les comptes entre les parties ;
Attendu, d'abord, que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1353 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond des éléments de preuve qui leur ont été soumis ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni de ses conclusions, que M. Y... ait demandé la rémunération de sa gestion de l'indivision ; qu'en sa seconde branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la première branche du premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, l'indemnité d'occupation due par un époux pour l'occupation privative d'un immeuble indivis doit revenir à l'indivision ;
Attendu que l'arrêt condamne M. Y... à payer à Mme X... une indemnité d'occupation d'un montant de 36 258,62 euros, outre une somme mensuelle de 750 euros à compter du 1er juillet 2012 jusqu'au jour du partage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités, dues à l'indivision, devaient entrer pour leur montant total dans la masse active partageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné M. Y... à payer à Mme X... une indemnité d'occupation de 36 258,62 euros, outre la somme de 750 euros à compter du 1er juillet 2012 jusqu'au jour du partage, l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs aux n°s S 14-17.965 et F 14-18.116 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'actif net à partager s'élève à 340.199,62 ¿, dit que Mme X... et M. Y... ont chacun droit à la moitié de l'actif net, et condamné M. Y... à payer à Mme X... une indemnité d'occupation s'élevant à la somme de 36.258,62 ¿, outre la somme de 750 ¿ à compter du 1er juillet 2012 jusqu'au jour du partage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme X... sollicite le partage de l'indivision issue d'une période de concubinage avec M. Y..., comprenant notamment une maison à Fuveau ; qu'il convient d'ordonner le partage de l'indivision ; que M. Y... revendique plus de la moitié du bien indivis, pour avoir pris en charge le remboursement des prêts liés à l'acquisition du bien immobilier, réalisé la totalité de la construction de la maison et payé les factures d'eau et d'électricité ; qu'il reproche à l'expert d'avoir retenu la valeur actuelle de la maison et non pas son prix de revient, en tenant compte des apports de chacun ; qu'il estime l'avoir financée à hauteur de 90 % en derniers et main d'oeuvre, affirmant avoir réalisé de nombreux travaux et payé les matériaux ; que Mme X... considère que la bien doit être partagé par moitié, sous réserve de la prise en charge des prêts par son ex concubin et de l'indemnité l'occupation par ce dernier ; que l'acte notarié du 16 juin 2001, produit aux débats, révèle que le terrain a été acquis pour moitié chacun, par les deux concubins, révélant leur volonté d'une telle répartition, alors même que M. Y... a fourni une participation financière plus importante, manifestant ainsi une intention libérale au profit de Mme X... ; qu'aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte, selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage ; que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à l'application de l'article susvisé, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité en vertu de l'article 815-12 du code civil ; mais qu'en l'espèce, le contrat de construction d'une maison individuelle du 31 janvier 2001 mentionne des travaux de 443.000 F TTC, à la charge de l'entrepreneur et de 140.000 F TTC, à la charge du maître d'ouvrage ; que M. Y... ne conteste pas que sa concubine a elle-même participé aux travaux complémentaires, avec sa famille qui a acheté certains matériaux, ainsi que des amis du couple, ni le fait qu'elle a assuré des formalités administratives ; que dans ces conditions, M. Y... ne peut réclamer aucune somme, au titre des travaux réalisés dans le cadre de la construction et de l'aménagement de la maison, étant précisé qu'il lui appartenait de fournir tous les éléments, dans le cadre de l'expertise judiciaire ; (¿) que l'actif net doit donc être partagé par moitié ; que l'appelant ne conteste pas devoir l'indemnité d'occupation telle que calculée par l'expert judiciaire ; qu'au vu de ces éléments, il convient de déterminer les droits des parties en fonction des comptes de partage établis par M. Didier Z... en page 27 de son rapport d'expertise judiciaire, intégrant le paiement des taxes foncières et des redevances, ainsi que le remboursement du crédit immobilier par l'appelant, allouant une part de 180.471,66 ¿ à Mme X... et de 159.727,96 ¿ à M. Y..., ce, compte tenu de l'indemnité d'occupation due par ce dernier ; (¿) que le jugement est confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme X... et M. Y... ont acquis par acte du 16 juin 2001, pour moitié indivise chacun, un terrain à bâtir situé lieudit les quatre Termes à Fuveau moyennant le prix de 22.867,35 ¿ ; que par la suite, une maison d'habitation a été édifiée sur le terrain en vertu d'un permis de construire délivré le 27 novembre 2000, puis d'un permis modificatif obtenu le 5 mai 2003 ; que le couple a vécu dans le bien immobilier litigieux du 1er février 2002 au 12 mai 2008 ; que le couple s'est séparé et souhaite sortir de l'indivision ; qu'il convient à cet égard d'ordonner la liquidation et le partage de l'indivision sur le bien immobilier susévoqué ; que la lecture de l'acte d'acquisition notarié en date du 16 juin 2001 précise que M. Y... et Mme X... sont acquéreurs chacun pour moitié indivise ; qu'en conséquence, ils sont propriétaires pour moitié chacun du bien ; que l'expert immobilier a évalué le bien indivis à 392.000 ¿ et a déterminé que l'actif net à partager s'élevait après remboursement de l'emprunt à 340.199,62 ¿ ; qu'aussi, Mme X... et M. Y... ont droit à la moitié de l'actif net, soit 170.099,81 ¿, sous réserve des comptes à faire entre les parties ; que sur l'indemnité d'occupation due par M. Y..., aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en l'espèce, l'expert a chiffré l'indemnité d'occupation du 12 mai 2008 au 30 juin 2012, date de la clôture du rapport à la somme de 72.517,25 ¿ ; qu'à compter de cette date, l'indemnité d'occupation sera fixée à 1.500 ¿ par mois ; qu'en conséquence, M. Y... devra payer à Mme X... la somme de 36.258,62 ¿, outre la somme de 750 ¿ à compter du 1re juillet 2012 jusqu'au jour du partage ; que sur le remboursement du prêt par M. Y..., il n'est pas contesté par Mme X... le fait que M. Y... ait remboursé seul les échéances des crédits afférents au bien immobilier litigieux ; que cinq prêts ont été contractés pour un total de 98.481,93 ¿ ; qu'il reste à payer pour l'indivision au 30 juin 2012, la somme de 51.800,38 ¿ ; que M. Y... a donc payé au titre des emprunts la somme de 46.681,55 ¿ ; que Mme X... est donc tenue de régler à M. Y... une somme équivalente à la moitié des sommes engagées par ce dernier à ce titre, soit 23.340,77 ¿, et devra en outre s'acquitter jusqu'au partage de la somme équivalent à la moitié des mensualités ; que sur les travaux réalisés par M. Y..., aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'en l'espèce, M. Y... soutient qu'il a lui-même effectué des travaux sur le bien indivis qu'il estime à 110.000 ¿ ; que pour justifier l'évaluation des travaux, il précise les travaux qu'il soutient avoir effectué ; que M. Y... verse aux débats pour justifier de la réalisation de l'intégralité de ces travaux, des photographies de la maison et du terrain ; que toutefois, ces pièces ne permettent pas d'établir que M. Y... a effectué seul ces travaux ; que les témoignages produits par M. Y... laissent apparaître que des tierces personnes l'ont aidé à réaliser certains travaux ; que Mme X... soutient d'ailleurs qu'elle a elle-même aidé M. Y... dans la réalisation de certains travaux comme les travaux de peinture et que le couple avait reçu l'aide de tiers pour financer l'achat de matériaux et de meubles, affirmation corroborée par l'attestation de Mme A... ; qu'il ne ressort pas de ces éléments la preuve que M. Y... a effectué seul les travaux dont il se prévaut ; qu'il produit également aux débats 27 factures de matériaux concernant l'année 2001 pour un montant global de 12.294,28 ¿, des factures à hauteur de 526 ¿ pour l'année 2002, des factures à hauteur de 1.960,10 ¿ pour l'année 2003, ainsi que des factures à hauteur de 920,85 ¿ pour l'année 2005, soit un total de 15.701,23 ¿ ; que toutefois, il n'a pas été produit aux débats la justification que les factures produites aient été réglées par M. Y..., notamment par la production d'un relevé bancaire, ni que les factures aient concerné l'immeuble indivis ; qu'en conséquence, M. Y... ne démontre pas l'existence d'impenses réalisées pour améliorer le bien indivis au titre de travaux ou d'achat de matériaux ; que sur le remboursement des charges et impôts exposés par M. Y..., (¿) il n'est pas contesté que M. Y... a réglé au nom de l'indivision les taxes foncières, redevance audiovisuelle à hauteur de 5.092 ¿ ; que Mme X... est donc redevable de la moitié de cette somme à M. Y..., soit 2.546 ¿ » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE l'indemnité d'occupation, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la jouissance privative, doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable, et est due à l'indivision jusqu'au partage ; que dès lors, en jugeant que Mme X... et M. Y... avaient chacun droit à la moitié de l'actif net évalué à la somme de 340.199,62 ¿, avant de condamner M. Y... à payer à Mme X... une indemnité d'occupation d'un montant de 36.258,62 ¿ outre la somme de 750 ¿ à compter du 1er juillet 2012 jusqu'au jour du partage, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel a jugé, dans les motifs propres de sa décision, qu'après intégration dans les comptes du partage du paiement des taxes foncières et des redevances, du remboursement du crédit immobilier, et de l'indemnité d'occupation, il convenait d'allouer « une part de 180.471,66 ¿ à Mme X... et de 159.727,96 ¿ à M. Y... » (arrêt attaqué, p. 4 § 5) ; que dès lors, en confirmant ensuite le jugement entrepris en ce qu'il avait décidé que Mme X... et M. Y... avaient chacun droit à la moitié de l'actif net évalué à 340.199,62 ¿, puis condamné M. Y... à payer à Mme X... une indemnité d'occupation d'un montant de 36.258,62 ¿ outre la somme de 750 ¿ à compter du 1er juillet 2012 jusqu'au jour du partage, condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 23.340,77 ¿ au titre du remboursement des emprunts afférents à l'immeuble indivis et dit qu'elle devra en outre s'acquitter jusqu'au partage de la somme équivalent à la moitié des mensualités des emprunts, et enfin condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2.546 ¿ au titre des redevances et taxes foncières, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir juger qu'il avait réalisé les travaux de construction et d'arrangement de la maison indivise, et à voir en conséquence tenir compte de ces travaux à son profit dans le cadre du partage et des comptes entre les parties ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES ci-avant rappelés (p. 5 à 7) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve des faits peut être rapportée par tous moyens ; qu'il appartient au juge, invité en ce sens, de recourir aux présomptions du fait de l'homme ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, qu'il n'avait pas été produit aux débats la justification que les factures communiquées aient été réglées par M. Y..., ni que les factures aient concerné l'immeuble indivis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que les factures produites par M. Y... aient été établies à son nom, que Mme X... aurait difficilement pu régler de telles factures puisqu'elle ne travaillait pas, et que les photographies versées aux débats témoignaient de la réalité des travaux effectués par M. Y..., ne laissait pas présumer que lesdites factures avaient été payées par M. Y... et qu'elle concernaient bien l'immeuble indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à juger, par des motifs inopérants en droit, que M. Y... ne contestait pas que Mme X... ait participé aux travaux complémentaires, avec sa famille et des amis du couple, ni le fait que Mme X... ait assuré des formalités administratives,
et que la preuve n'était pas rapportée de ce que M. Y... ait effectué seul les travaux dont il se prévalait, ce qui n'était pas de nature à exclure une rémunération de M. Y... au titre de l'activité qu'il avait déployée en réalisant lui-même une partie au moins des travaux, la cour d'appel a violé l'article 815-12 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17965;14-18116
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-17965;14-18116


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17965
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