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09/09/2015 | FRANCE | N°14-17514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-17514


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la communauté ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articl

es 1315 et 1467 du code civil ;

Attendu que, pour dire que le prix de vente de l'aéronef e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la communauté ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 et 1467 du code civil ;

Attendu que, pour dire que le prix de vente de l'aéronef encaissé par M. X... le 22 novembre 1995 devra être réintégré à l'actif de la communauté, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que Mme Y... ne pouvait produire les relevés de comptes et placements au nom de M. X..., que ce dernier n'était pas non plus en mesure de les produire compte tenu de leur ancienneté et estimé qu'il ne pouvait en être déduit une quelconque mauvaise foi de sa part de sorte qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 1477 du code civil, retient qu'il ne justifie pas de l'emploi de cette somme ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'épouse, qui soutenait que la masse commune comportait d'autres biens dont l'existence avait été constatée à la dissolution du régime, de prouver que la communauté comprenait les fonds qui auraient été divertis par son mari, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions qui confirment le jugement déféré en ce qu'il a décidé de réintégrer à l'actif de la communauté le prix de vente de l'aéronef, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que le prix de vente de l'aéronef de 150.000 frs, encaissé par un ex-époux commun en biens (M. X...), le 22 novembre 1995, devra être intégré à l'actif de la communauté qui existait entre lui et son ex-épouse (Mme Y...) ;

- AUX MOTIFS QUE M. X... contestait la décision en ce qu'elle avait intégré le prix de vente d'un avion JODEL type D 119 dans la communauté ; que cet avion, acheté le 26 mai 1990, avait été vendu par M. X... le 22 novembre 1995 au prix de 150.000 frs ; que M. X... ne justifiait pas de l'emploi de cette somme ; que c'était par conséquent à bon droit que le premier juge avait décidé de réintégrer cette somme dans l'actif de la communauté ; que c'était également à bon droit qu'il avait jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 1477 du code civil, eu égard à l'ancienneté de cette vente qui expliquait qu'en 2012, il était difficile de retrouver des documents bancaires de 1995 ;

- ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'aéronef, M. X... avait fait l'acquisition d'un aéronef JODEL type D 119, le 26 mai 1990 ; que cet avion avait été vendu le 22 novembre 1995 au prix de 150.000 frs ; que Mme Y... faisait valoir que M. X... aurait diverti le prix de vente de l'avion, somme qui n'aurait jamais été encaissée sur les comptes de la communauté ; que Mme Y... versait aux débats l'acte de vente de l'avion en date du 22 novembre 1995 signé par M. X... et par l'acheteur, Mme Nadine Z..., pour un montant de 150.000 frs ; que M. X... déclarait qu'il appartenait à Mme Y... de prouver que cette somme aurait été détournée et que lui-même n'avait pas conservé les relevés de compte de cette période ; que cependant, Mme Y... ne pouvait produire les relevés de comptes courants et placements au nom de M. X... ; que M. X... avait été invité par le notaire à indiquer quelle avait été la destination du produit de la vente de l'aéronef, mais ne s'était pas exécuté ; qu'il convenait en conséquence d'intégrer à l'actif de communauté la somme de 150.000 frs encaissée par M. X... correspondant au prix de vente de l'aéronef, somme qui devra être réévaluée à la date du partage définitif ; qu'en application de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aura détourné ou recelé des effets de communauté, est privé de portion dans lesdits effets ; que M. X... indiquait ne pas être en mesure de produire les relevés de ses comptes bancaires correspondant à une période aussi ancienne ; qu'on ne saurait déduire de cette affirmation une quelconque mauvaise foi de sa part ;

1°) ALORS QU' il incombe à l'époux alléguant qu'un bien commun disparu au jour de la dissolution de la communauté a été distrait, d'en rapporter la preuve ; qu'en faisant peser sur M. X..., et non sur Mme Y... qui alléguait la distraction par son ex-époux d'une somme de 150.000 frs correspondant à la vente d'un aéronef commun en 1995 (les effets patrimoniaux du divorce étant fixés à la date du 7 septembre 2001, jour de l'assignation en divorce), le risque de la preuve de l'emploi de cette somme, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1467 et 1477 du code civil ;

2°) ALORS QU' un époux ne peut être présumé avoir distrait le produit de la vente d'un bien commun, disparu depuis des années au jour de la dissolution de la communauté, sauf à son exconjoint à rapporter la preuve du recel commis par lui ; qu'en disant que la somme de 150.000 frs, produit de la vente de l'aéronef en 1995 dont M. X... ne pouvait justifier de l'emploi, devrait être réintégrée à l'actif de communauté reconstitué en 2001, tout en relevant que l'exépoux n'avait pas recelé cette somme, la cour d'appel a violé les articles 1467 et 1477 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 152.880,97 ¿ le montant de la récompense due par la communauté en faveur d'une ex-épouse (Mme Y...), au titre des fonds propres qu'elle avait versés pour procéder au remboursement anticipé du prêt immobilier ayant financé la construction de la maison sise route de Causse d'Auge à Mende, bien de communauté ;

- AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions de l'article 1469, alinéa 3 du code civil, la récompense due à l'épouse par la communauté ne peut être inférieure au profit subsistant et, pour la fixer, il convenait, d'abord, de chiffrer la plus-value acquise par le terrain, à la suite de l'édification de la maison, en déduisant de la valeur de l'immeuble la valeur du terrain au 14 juin 2006 et, ensuite, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés, remboursés par anticipation au moyen des deniers propres de l'épouse, avaient contribué au financement de la construction ; que la valeur de la construction et du terrain fixée à la date du partage partiel du 14 juin 2006 était de 226.674 ¿ ; que la valeur du terrain seul était de 50.895 ¿ selon le calcul non contesté du premier juge ; que la valeur de la construction était par conséquent de 177.779 ¿ (228.674-50.895) ; que le montant initial du prêt étant de 91.603,05 ¿, la récompense due par la communauté à Mme Y... avait été exactement évaluée à la somme de 152.880,97 ¿ par le premier juge selon la formule suivante :

177.779 x 78.774 / 91.603,05=152.880,97 ; que la demande de Mme Y... au titre de cette récompense étant de 146.000¿, le tribunal, qui ne pouvait statuer ultra petita, lui avait accordé ladite somme ; que la somme de 152.880,97 ¿ devait donc lui être allouée, conformément à sa demande formalisée par appel incident ;

ALORS QUE le profit subsistant doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au bien propre ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration, de sorte que si le financement n'a été que partiel, le profit subsistant ne peut être égal à la valeur totale du bien acquis ou à l'intégralité de la plus-value ; qu'en se fondant sur l'intégralité de la plus-value réalisée sur le bien commun, sans retenir la proportion de 52 % seulement du coût global de l'investissement que Mme Y... avait permis de financer grâce à ses fonds propres, la cour d'appel a violé l'article 1469, alinéa 3 du code civil.Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir juger que M. X... avait commis le délit de recel et devait être privé de sa part de communauté sur la somme de 150 000 F, à réévaluer au jour du partage définitif;

Aux motifs que M. X... contestait l'intégration du prix de vente d'un avion Jodel type D 119 dans la communauté ; que cet avion, acheté le 26 mai 1990, avait été vendu par M. X... le 22 novembre 1995 au prix de 150 000 F ; que M. X... ne justifiait pas de l'emploi de cette somme; que c'était, par conséquent, à bon droit, que le premier juge avait décidé de réintégrer cette somme dans l' actif de la communauté; que c'était également à bon droit qu'il avait jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 1477 du code civil, eu égard à l'ancienneté de cette vente qui expliquait qu'en 2012, il était difficile de retrouver des documents bancaires de 1995 ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que Mme Y... faisait valoir que M. X... aurait diverti le prix de vente de l'avion, somme qui n'aurait jamais été encaissée sur les comptes de la communauté ; qu'elle produisait l'acte de vente de l'avion du 22 novembre 1995 signé par M. X... et par l'acheteur, Mme Z...; que M. X... déclarait qu'il appartenait à Mme Y... de prouver que cette somme aurait été détournée et que lui-même n'avait pas conservé les relevés de compte de cette période ; que cependant, Mme Y... ne pouvait produire les relevés de comptes courants et placements au nom de M. X..., qui avait été invité par le notaire à indiquer quelle avait été la destination du produit de la vente de l'aéronef, mais ne s'était pas exécuté ; qu' il convenait, en conséquence, d' intégrer à l'actif de communauté la somme de 150 000 F encaissée par M. X... correspondant au prix de vente de l'aéronef, somme qui devra être réévaluée à la date du partage définitif ; qu'en application de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aura détourné ou recelé des effets de communauté, est privé de portion dans lesdits effets ; que M. X... indiquait ne pas être en mesure de produire les relevés de ses comptes bancales correspondant à une période aussi ancienne ; qu'on ne saurait déduire de cette affirmation une quelconque mauvaise foi de sa part ;

Alors 1°) que se rend coupable de recel l'époux qui vend un bien commun, encaisse le produit de la vente, ne justifie pas de son emploi et qui, invité par le notaire à indiquer quelle avait été sa destination, refuse de donner une explication ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles M. X... avait vendu le 22 novembre 1995 un aéronef au prix de 150 000 F, avait encaissé cette somme, ne justifiait pas de son emploi et, lorsqu'il avait été invité par le notaire chargé des opérations de compte liquidation partage à indiquer quelle avait été la destination du produit de la vente, ne s' était pas exécuté, ce dont il résultait qu'il était réputé avoir détourné cette somme et devait être privé de tout droit sur celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1477 du code civil ;

Alors 2°) qu'en tout état de cause, en s'étant fondée sur l'ancienneté de la vente de l'aéronef qui expliquait qu'en 2012, il était difficile de retrouver des documents bancaires de 1995, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que M. X... avait vendu en 1995 l'aéronef à un prix de 150 000 F, avait encaissé cette somme, ne justifiait pas de son emploi et, lorsqu'il avait été invité par le notaire chargé des opérations de compte liquidation partage à indiquer quelle avait été la destination du produit de la vente, ne s'était pas exécuté, ne caractérisait pas un recel de communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17514
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-17514


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17514
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