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08/09/2015 | FRANCE | N°14-83580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 2015, 14-83580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X..., - La commune du Pré Saint-Gervais, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 7 mai 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Philippe Y... des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et envers un corps constitué, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation

prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X..., - La commune du Pré Saint-Gervais, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 7 mai 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Philippe Y... des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et envers un corps constitué, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la commune du Pré Saint-Gervais :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des stipulations des article 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, des dispositions de l'article 1382 du code civil et des dispositions des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... irrecevable en son action en diffamation ;
"aux motifs que l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme : " toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé " ; que pour être recevable à agir en diffamation, la personne doit être directement visée par les imputations diffamatoires ; que la partie civile soutient que M. X... est le seul "politique " mis en cause, soit la seule personne élue par le peuple ou le seul édile dont il est question dans l'article, que le chapeau introductif est tout entier dévolu à son rôle supposément néfaste dans cette affaire ; que les propos ont un caractère particulièrement diffamatoire puisqu'il est clairement allégué que M. X..., maire en exercice de la commune du Pré Saint-Gervais, citoyen chargé d'un mandat public, tente de s'accaparer le bien de M. Z... à des fins personnelles, le tout au détriment " supposé du bon peuple que M. Z... est censé représenter " ; que l'avocat des prévenus fait valoir qu'en l'espèce, aucun des deux articles litigieux ne vise, ni ne désigne M. X... personnellement, qu'il n'y est jamais question que de la " commune ", de la " mairie", ou de la " ville ", que de fait, les décisions contestées sont des mesures prises par la ville en matière immobilière ou judiciaire, qui sont de la compétence de la commune ; que si le nom de M. X..., maire de la commune du Pré Saint-Gervais, est cité dans chacun des articles visés par la citation, publiés sur le site lepost.fr, le 8 décembre 2011, sous le titre "RTL et Julien A... mettent à jour un scandale immobilier au Pré Saint-Gervais" et le 22 janvier 2012, sous le titre "Les étranges obsessions immobilières du Pré Saint-Gervais ", qui relatent les litiges et difficultés opposant, d'une part, le propriétaire d'un terrain désirant le vendre à un promoteur et, d'autre part, la commune du Pré Saint-Gervais qui a " fait jouer son droit de préemption" ; que les imputations contenues dans les propos poursuivis, ne visent pas personnellement le maire, mais seulement la commune elle-même, désignée sous ce terme ou ceux de "la mairie" et "la ville" ; que certains passages du premier article visant en outre spécialement M. Mathias B..., "un élu adjoint ", ou les élus en général, mais pas précisément le maire plus que les autres élus de la commune du Pré Saint-Gervais ; que, la cour confirmera le jugement, en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en son action ;
"1°) alors que, lorsqu'une personne est visée par des propos diffamatoires, peu importe qu'elle n'ait pas été nommément ou expressément désignée ; qu'il suffit que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer M. X... irrecevable en son action en diffamation, que les imputations contenues dans les propos poursuivis ne visaient pas personnellement le maire de la commune du Pré Saint-Gervais, mais seulement la commune elle-même, désignée sous ce terme ou ceux de « la mairie » et de « la ville », certains passages du premier article incriminé visant en outre spécialement M. B..., « un élu adjoint » ou les élus en général, mais pas précisément le maire plus que les autres élus de la commune du Pré Saint-Gervais, quand les propos poursuivis étaient tels que M. X..., maire de la commune du Pré Saint-Gervais, devait être regardé comme visé par les imputations contenues dans ces propos, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
"2°) alors que, à titre subsidiaire, la diffamation visant une personne rejaillit sur une autre quand les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer M. X... irrecevable en son action en diffamation ; que les imputations contenues dans les propos poursuivis ne visaient pas personnellement le maire de la commune du Pré Saint-Gervais, mais seulement la commune elle-même, désignée sous ce terme ou ceux de « la mairie » et de « la ville » ; que certains passages du premier article incriminé visant en outre spécialement M. B..., « un élu adjoint » ou les élus en général, mais pas précisément le maire plus que les autres élus de la commune du Pré Saint-Gervais, quand les propos poursuivis étaient tels que les imputations qui y étaient contenues visant « la commune », « la mairie » et « la ville » du Pré Saint-Gervais devaient être regardées comme étant étendues à M. X..., maire de la commune du Pré Saint-Gervais, et comme rejaillissant, par suite, sur ce dernier, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
"3°) alors que, en tout état de cause, lorsque des imputations diffamatoires ont été formulées d'une manière vague de nature à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune de celles-ci a qualité pour demander la réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer M. X... irrecevable en son action en diffamation, que les imputations contenues dans les propos poursuivis ne visaient pas personnellement le maire de la commune du Pré Saint-Gervais, mais seulement la commune elle-même, désignée sous ce terme ou ceux de « la mairie » et de « la ville », certains passages du premier article visant en outre spécialement M. B..., « un élu adjoint » ou les élus en général, mais pas précisément le maire plus que les autres élus de la commune du Pré Saint-Gervais, quand il était indifférent que certains passages du premier article incriminé n'eussent pas visé précisément M. X..., maire de la commune du Pré Saint-Gervais, plus que les autres élus de la commune du Pré Saint-Gervais, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées" ;
Attendu que M. X..., maire de la commune du Pré Saint-Gervais, et ladite commune ont fait citer devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et envers un corps constitué, M. Y..., directeur de la publication, et la société Lepost.fr, à raison de la publication sur le site de celle-ci de deux articles intitulés, le premier : "RTL et Julien A... mettent à jour un scandale immobilier au Pré Saint-Gervais", le second : "Les étranges obsessions immobilières du Pré Saint-Gervais", dénonçant les conditions dans lesquelles la commune avait usé de son droit de préemption sur un terrain mis en vente par un administré ;
Attendu que les parties civiles ont, seules, relevé appel du jugement déclarant leur action civile irrecevable ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que, d'une part, la citation délivrée par la commune n'a pas été précédée de la délibération du conseil municipal prescrite par l'article 48 1° de la loi susvisée, d'autre part, si le nom de M. X... est cité dans chacun des articles visés qui relatent les litiges et difficultés opposant le propriétaire d'un terrain désirant le vendre à un promoteur et la commune du Pré Saint-Gervais, qui a "fait jouer son droit de préemption", les imputations contenues dans les propos poursuivis ne visent pas personnellement le maire, mais seulement la commune elle-même, désignée sous ce terme ou ceux de "la mairie" et "la ville" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des éléments intrinsèques aux écrits incriminés, et, comme tels soumis à son contrôle, que ceux-ci ne visaient pas personnellement M. X..., la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en ses deux dernières branches, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83580
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 2015, pourvoi n°14-83580


Composition du Tribunal
Président : M. Straehli (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83580
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