La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2015 | FRANCE | N°14-18510

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 septembre 2015, 14-18510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, par l'intermédiaire de la société CIC Est (la banque), adhéré à un contrat collectif d'assurance-vie à capital variable ; que les fonds versés au titre de cette adhésion, souscrite avec effet du 1er février 1996 pour une durée de huit ans tacitement reconductible d'année en année, ont été investis en parts d'un fonds commun de placement dénommé Astrys 90, dont l'échéance était fixée au 1er février 2007 ; qu'à cette date, la somme disponible a été

transférée sur un autre fonds commun de placement, dénommé Astrys 2013, qui of...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, par l'intermédiaire de la société CIC Est (la banque), adhéré à un contrat collectif d'assurance-vie à capital variable ; que les fonds versés au titre de cette adhésion, souscrite avec effet du 1er février 1996 pour une durée de huit ans tacitement reconductible d'année en année, ont été investis en parts d'un fonds commun de placement dénommé Astrys 90, dont l'échéance était fixée au 1er février 2007 ; qu'à cette date, la somme disponible a été transférée sur un autre fonds commun de placement, dénommé Astrys 2013, qui offrait, à son terme du 28 juin 2013, la garantie du capital investi et un certain rendement ; que, contestant les conditions dans lesquelles ce transfert avait été effectué, Mme X... a demandé le rachat de son contrat et recherché la responsabilité de la banque et de la société Assurance du crédit mutuel vie (l'assureur) ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que, pour dire que Mme X... n'établissait pas la réalité de son préjudice et ne pouvait se prévaloir d'une perte de chance de placer autrement son argent, l'arrêt retient que la valeur brute du capital qui lui a été versé à la suite de sa demande régulière de rachat du mois de janvier 2009 s'est élevée à la somme de 177 605, 66 euros, soit une somme supérieure à celle de 177 450, 45 euros demandée dans son assignation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans cet acte, Mme X... demandait non seulement la restitution de son capital mais également la condamnation solidaire de la banque et de l'assureur à lui payer la somme de 39 277, 14 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-perception des revenus qu'aurait pu lui rapporter ce capital si elle en avait disposé à la date convenue, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa septième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il fait sur l'absence de préjudice, l'arrêt retient qu'il ressort d'une lettre du 22 février 2007 que la banque a maintenu à Mme X... les conditions du contrat d'origine ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence du préjudice subi du fait de la privation de la somme due à l'arrivée, le 1er février 2007, du terme du fonds Astrys 90, dès lors qu'elle avait relevé que le fonds Astrys 2013 n'offrait une garantie de capital et rendement qu'à son échéance du 28 juin 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les sociétés CIC Est et Assurance du crédit mutuel vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z...épouse X... de ses demandes dirigées contre la société Assurances du crédit mutuel vie et la banque CIC Est ;
AUX MOTIFS QUE le 31 janvier 1996 Mme Marina Z...épouse X... a signé une demande d'adhésion au contrat collectif d'assurance vie à capital variable Astrys souscrit par le groupe CIC auprès de Socapi, avec cette indication que dans ce document elle reconnaissait expressément avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat comportant un modèle de lettre de renonciation ; que le 2 février 1996 elle a été rendue destinataire d'un contrat d'adhésion à effet du 1er février 1996 ; que les conditions générales du contrat comportent les indications suivantes : modalités de l'adhésion-la durée de l'adhésion est fixée à 8 ans prorogeable au terme d'année en année par tacite reconduction, disponibilité de l'épargne-il peut être procédé au rachat total de l'épargne sans pénalité, ce rachat mettant fin au contrat et la valeur de rachat étant égale à l'épargne constituée diminuée des impôts et taxes en vigueur,- l'épargne constituée est égale au nombre de parts inscrites dans les provisions mathématiques multipliées par la première valeur liquidative des parts qui suit la réception par Socapi de la demande de rachat,- le règlement sera effectué dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de réception de la demande de rachat, cessation d'activité-en cas de dissolution, liquidation, partage du fonds d'investissement les parts inscrites au compte des adhérents seront converties sans frais au titre du présent contrat en parts d'un autre fonds de même nature et admis par la réglementation comme support de contrats de cette catégorie. Cette substitution se fera par avenant au présent contrat porté à la connaissance de l'adhérent 2 mois avant sa date d'effet, sauf cas de force majeure, votre information-vous recevrez régulièrement chaque année un relevé de situation arrêté au 31 décembre précisant le nombre de parts inscrites à votre compte ainsi que la valeur liquidative de la part, renonciation-dans les 30 jours de l'adhésion l'adhérent peut demander l'annulation pure et simple de l'adhésion par lettre recommandée avec avis de réception adressée à Socapi,- les sommes versées seront remboursées par virement au compte bancaire indiqué dans l'adhésion dans un délai maximum de 30 jours, sous déduction des prestations éventuellement réglées par Socapi ; qu'il ressort de ces indications que Mme X... était parfaitement avisée de ce que le contrat était reconductible par tacite reconduction après l'expiration du terme de 8 années décompté à partir du 1er février 1996 et de même informée des facultés de renonciation et de rachat qui lui étaient ouvertes ; qu'il est constant et non dénié que le 22 février 2007 Mme Marina X... a été avisée de ce que le support financier Astrys 90 étant arrivé à échéance le 1er février 2007 son capital a été transféré, conformément aux dispositions contractuelles rappelées ci-dessus, sur un nouveau support Astrys 2013 lui offrant à son terme soit au 28 juin 2013, la garantie du capital transféré avec promesse d'une performance de l'ordre de 4, 12 % l'an hors frais de gestion, cette modalité ayant pour effet de conserver l'antériorité fiscale de son adhésion et de lui permettre de continuer à profiter des avantages de son contrat d'assurance vie ; que ce courrier mentionnait qu'il lui était également adressé en annexe la notice d'information du support sur lequel son capital a été investi au 1er février 2007, avec cette conséquence que Mme X... ne peut être admise, alors qu'elle se prévaut de ce courrier du 22 février 2007, à soutenir qu'elle n'a pas été destinataire de cette notice ; qu'il est encore précisé dans ce même courrier que son conseiller restait à sa disposition pour toute explication complémentaire, information complémentaire qu'elle n'a pas réclamée, alors pourtant qu'elle a également reçu le 22 mars 2007 un relevé annuel d'information au titre du nouveau compte Astrys n° 3821458056, cette information lui ayant été pareillement délivrée l'année suivante le 7 février 2008 ; que certes la banque CIAL et CIC Assurances ne se sont pas strictement conformés aux dispositions contractuelles en ce qu'il n'a pas été proposé à Mme X... la signature d'un avenant 2 mois avant sa date d'effet, et alors qu'aucune circonstance relevant de la force majeure n'est invoquée ; que pour autant Mme X... n'a pas dénoncé ce second contrat, ni alors formulé de demande de rachat ; que la demande de rachat qu'elle a effectivement présentée en septembre 2007 se réfère expressément au second contrat Astrys n° 3821458056, Mme X... n'ayant décidé de se prévaloir du non-respect des dispositions contractuelles susmentionnées qu'à la suite de la résistance de la banque et de la compagnie d'assurances à se conformer à ses souhaits de rachat et de modification du bénéficiaire dans des conditions que ses interlocuteurs n'ont pas acceptées, et dont il sera question ci-après, puisque le premier courrier évoquant le transfert du capital sur un autre support sans autorisation expresse de sa part est datée du 19 avril 2008 ; que, par ailleurs, Mme X... ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'elle invoque à la suite du non-respect des dispositions qui précèdent puisque, outre le fait déjà énoncé que sa demande de rachat n'a pas été émise à réception de ce courrier du 22 février 2007, il apparaît que la valeur brute du capital qui lui a été versé à la suite de sa demande régulière de rachat du mois de janvier 2009 s'est élevée à la somme de 177. 605, 66 euros, soit une somme supérieure à la revendication exprimée par elle dans le cadre de son assignation introductive d'instance à concurrence de 177. 450, 45 euros ; que les intimés ont fait remarquer de façon pertinente que c'est également à tort que Mme X... a affirmé qu'à défaut d'avenant porté à sa connaissance 2 mois avant sa date d'effet que le capital aurait dû lui être automatiquement remboursé par virement sur le capital sur le compte bancaire indiqué dans le formulaire d'adhésion dans un délai maximum de 30 jours, alors que force est de constater que cette modalité n'est prévue que dans le cas de renonciation au contrat ; qu'il ressort également du courrier du 22 février 2007 que la banque a maintenu à Mme X... les conditions du contrat d'origine ; que les indications portées dans cette lettre du 22 février 2007 lui ont été renouvelées le 18 octobre 2007, lui étant alors rappelé qu'au terme du fonds commun de placement Astrys il lui était offert différentes possibilités, soit accepter la prorogation du contrat sur un nouveau fonds commun de placement en l'occurrence Astrys 2013 en conservant l'antériorité de l'ancienneté du contrat pour les avantages fiscaux, soit le rachat du contrat à son terme le 1er février 2007 ou le transfert de la valeur de rachat du contrat à son terme sous forme d'un versement libre sur un autre contrat existant et qu'à défaut de réponse sur le choix à retenir son contrat a été prorogé selon le point 1 des possibilités offertes ; qu'il faut également avoir égard au fait que le contrat Astrys est un support comprenant une échéance déterminée qui offre la garantie de rendement prévue contractuellement précisément à cette échéance, alors que le raisonnement de Mme X... est fondé sur les données du support Astrys 90, qui n'était plus en cours entre les parties à la date de demande de rachat, et que la garantie du capital offerte dans le cadre du contrat Astrys 2013 ne pouvait lui être acquise qu'au terme de ce support, soit le 28 juin 2013, de sorte que le rachat anticipé avant la date du terme, qui a été demandé et effectué au cas présent, ne pouvait être effectué qu'en fonction de la valeur de cotation du fonds commun de placement au premier jour de la quinzaine suivant la demande de rachat ; (¿) que Mme X... ne peut davantage revendiquer l'existence d'un préjudice moral, compte tenu de ce qu'elle n'a pas exprimé de choix à l'échéance du support Astrys 90, de ce qu'elle n'a pas dénoncé le transfert de fonds opéré au titre du contrat Astrys 2013 et de ce qu'elle n'a pas formulé sa demande de rachat de façon efficace et régulière avant le 12 janvier 2009 ; que par ailleurs le certificat médical dont elle fait état dans ses pièces mentionne M. et Mme X..., sans précision sur l'identité des patients concernés par ce document ;
1°) ALORS QU'en se fondant sur les circonstances, d'une part, que le 22 février 2007 Mme Marina X... avait été avisée du transfert de son capital du support financier Astrys 90, arrivé à échéance le 1er février 2007, sur un nouveau support Astrys 2013, d'autre part, que si la banque CIAL et le CIC Assurances ne se s'étaient pas strictement conformés aux dispositions contractuelles en ce que il n'avait pas été proposé à Mme X... la signature d'un avenant deux mois avant sa date d'effet, celleci n'avait pas réclamé d'information complémentaire sur ce transfert, ni dénoncé de second contrat, ni formulé de demande de rachat ni contesté ce transfert avant le 19 avril 2008, sans préciser les conséquences juridiques qu'elle entendait tirer de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'à supposer qu'elle considérait que le transfert litigieux n'était pas fautif, bien qu'elle ait relevé que les stipulations contractuelles qui subordonnaient ce transfert à la signature d'un avenant deux mois avant sa date d'effet n'avaient pas été respectées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE le silence ne vaut pas acceptation ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que l'absence de réaction de Mme X...- alors âgée de 80 ans-à l'indication du transfert réalisé unilatéralement par la banque sur un nouveau contrat d'assurance vie, caractérisait son acceptation au transfert sur ce nouveau contrat, nonobstant l'absence de signature de l'avenant prévu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QU'en se fondant, pour écarter l'existence d'un préjudice subi par Mme X..., sur les circonstances qu'elle n'avait pas formulé de demande de rachat à réception du courrier du 22 février 2007 et que l'assureur n'avait à rembourser le capital par virement sur le compte bancaire indiqué dans le formulaire d'adhésion que dans le cas de renonciation au contrat, quand elle avait relevé qu'en cas de disparition du fonds d'investissement sur lequel était inscrites les parts des adhérents du contrat d'assurance vie initiale, la conversion en parts d'un autre fonds de même nature était subordonnée à la signature d'un avenant, laquelle n'était pas intervenue, ce dont il résultait que le contrat initial avait pris fin et que l'assureur était tenu de procéder au règlement des sommes dues au titre de ce contrat, sans que Mme X... ait à procéder à un quelconque rachat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE, dans son assignation, Mme X... demandait le paiement de 177. 450 euros correspondant au capital dû par l'assureur au titre du contrat initial Astrys 90 venu à terme le 1er février 2007 et de 39. 277, 14 euros correspondant au préjudice subi résultant de ce qu'elle n'avait pu bénéficier de ses fonds à l'échéance du contrat Astrys 90 ; qu'en retenant que la valeur brute du capital versé à Mme X... à la suite de sa demande régulière de rachat du mois de janvier 2009 s'était élevée à la somme de 177. 605, 66 euros, soit une somme supérieure à la revendication exprimée par elle dans le cadre de son assignation introductive d'instance à concurrence de 177. 450, 45 euros, la cour d'appel a dénaturé l'assignation litigieuse, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
6°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer qu'elle ait considéré que le versement par l'assureur, près de deux ans après l'exigibilité de la somme de 177. 450, 45 euros, de la somme 177. 605, 66 euros, soit une augmentation sur la période de 0, 087 % excluait l'existence d'un préjudice subi par Mme X..., la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif impropre à justifier sa décision a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
7°) ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que la banque avait maintenu à Mme X... les conditions du contrat d'origine, quand une telle circonstance est impropre à exclure le préjudice subi résultant de la privation de la somme due au terme du contrat ayant pris fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
8°) ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que la banque avait maintenu à Mme X... les conditions du contrat d'origine, après avoir constaté que le contrat d'origine souscrit à effet du 1er février 1996 était d'une durée de huit ans prorogeable au terme d'année en année par tacite reconduction, tandis que la garantie du capital offerte dans le cadre du contrat Astrys 2013 ne pouvait lui être acquise qu'au terme de ce support, soit le 28 juin 2013, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que Mme X... n'avait pas exercé de choix à l'échéance du support Astrys 90, sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que par lettre du 22 février 2007, soit postérieurement au transfert, elle a été mise au fait du transfert réalisé le 31 janvier 2007 et que ce n'était que par lettre du 18 octobre 2007, soit 10 mois après le transfert, qu'elle avait été informée des différentes possibilités qui s'offraient à elle à la date du terme, la société Assurances du crédit mutuel vie y reconnaissant au demeurant expressément n'avoir ni avisé ni reçu d'instruction de Mme X..., en d'autres termes, qu'elle avait été privée de la possibilité d'exercer un quelconque choix, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10°) ALORS QUE, subsidiairement, la lettre du 22 février 2007 sans formuler aucune proposition informait Mme X... du transfert réalisé, indiquant mensongèrement que ce transfert avait eu lieu conformément aux conditions générales du contrat, ce qui n'était pas le cas puisqu'aucun avenant n'avait été proposé ni signé, tandis que le courrier du 18 octobre suivant précisait : « nous avons tenté de contacter les clients par téléphone ¿ et dans le cas d'appels infructueux, nous avons joint leur chargé de clientèle pour leur en faire part afin qu'eux-mêmes entrent en relation avec vous pour vous expliquer le contexte. Faute d'avoir eu une réponse sur le choix à retenir votre contrat était prorogé ¿ », sans qu'il soit fait état de ce que Mme X... aurait effectivement été informée et invitée à exercer un choix par son chargé de clientèle ; qu'en retenant qu'il résultait de ces courriers que Mme X... avait été invitée à exercer un choix à l'expiration du contrat initial, la cour d'appel les a dénaturés en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18510
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 sep. 2015, pourvoi n°14-18510


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award