La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2015 | FRANCE | N°14-13273

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 septembre 2015, 14-13273


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 641-9 I du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont consenti, le 7 octobre 2006, à M. et Mme Y... une promesse de vente d'un immeuble ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 14 novembre suivant, la date de cessation des paiements étant fixée au 16 octobre 2006 ; que, la vente ayant été réitérée par acte au

thentique du 3 janvier 2007, le liquidateur judiciaire, non appelé à ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 641-9 I du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont consenti, le 7 octobre 2006, à M. et Mme Y... une promesse de vente d'un immeuble ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 14 novembre suivant, la date de cessation des paiements étant fixée au 16 octobre 2006 ; que, la vente ayant été réitérée par acte authentique du 3 janvier 2007, le liquidateur judiciaire, non appelé à cet acte, en a demandé l'annulation puis, en appel, a formé une demande tendant à le faire déclarer inopposable à la procédure collective ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que la promesse de vente datait du 7 octobre 2006, tandis que la vente avait été réitérée par acte authentique reçu le 3 janvier 2007, en a déduit que celle-ci était parfaite dès le 7 octobre 2006, à la suite de l'accord des parties sur la chose et le prix constaté dans l'acte sous seing privé susvisé, soit avant la période suspecte ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'acte du 3 janvier 2007, postérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X..., ne devait pas être déclaré inopposable à celle-ci, dès lors qu'il avait été signé par lui seul et non par son liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X..., M. et Mme Y... et la société CIC Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Archibald, ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SELARL Archibald, prise en la personne de Maître Virginie Laure, de ses demandes tendant à ce que la vente intervenue le 3 janvier 2007 soit déclarée inopposable à la procédure collective, à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. et Mme Y... et de tous occupants de leurs chefs, mise à leur charge une indemnité d'occupation et à ce que la société CIC Est soit solidairement condamnée au paiement de cette indemnité,
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que, suivant acte sous seing privé en date du 7 octobre 2006, en présence et avec le concours de la SARL Hades Immobilier, M. et Mme X... ont vendu, pour le prix de 160. 000 €, sous diverses conditions suspensives, à M. et Mme Y..., une maison à usage d'habitation sise à Vernou La Celle sur Seine, étant relevé qu'il est expressément mentionné dans cet acte, page 6, que « les présentes constituent dès leur signature un accord définitif sur la chose et le prix » ; que cette vente a été réitérée par acte authentique reçu le 3 janvier 2007, par Maître Z..., notaire à Thomery ; que le liquidateur, au visa de l'article L. 641-9 du code de commerce, demande à la cour de prononcer la nullité de cette vente au motif que cette vente serait intervenue en période suspecte, le tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. X... suivant jugement rendu le 14 novembre 2006, fixant la date de cessation des paiements au 16 octobre 2006 ; mais que la vente litigieuse était parfaite dès le 7 octobre 2006 suite à l'accord des parties sur la chose et le prix constaté dans l'acte sous seing privé susvisé, soit avant la période suspecte ; qu'au regard de cet élément et des motifs non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
1° ALORS QUE les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, qui est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, sont inopposables à la procédure collective ; que pour débouter le liquidateur de sa demande tendant à ce que soit déclaré inopposable à la procédure l'acte authentique de vente conclu le 3 janvier 2007, la cour d'appel retient que la vente était parfaite dès la signature du compromis de vente sous seing privé, qui est antérieure à l'ouverture de la procédure ; qu'en statuant par ce motif inopérant, sans rechercher si l'acte du 3 janvier 2007 ne devait pas être déclaré inopposable à la procédure dès lors qu'il avait été signé par le débiteur et en l'absence du liquidateur postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-9, I du code de commerce ;
2° ALORS, au surplus, QUE toutes les parties s'accordaient à dire que le compromis de vente avait été signé, comme l'avait retenu le tribunal, à la date du 4 novembre 2006 ; qu'en affirmant que la vente était devenue parfaite à la date du 7 octobre 2006, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3° ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'aucune des parties n'a soutenu, devant la cour d'appel, que la vente était parfaite avant le début de la période suspecte de sorte qu'elle ne pourrait être ni annulée ni déclarée inopposable à la procédure ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13273
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 sep. 2015, pourvoi n°14-13273


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13273
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award