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08/09/2015 | FRANCE | N°13-83299

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 2015, 13-83299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Maurice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 26 mars 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 mars 2012, n° 10-87.338), l'a condamné, pour harcèlement moral, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du co

de de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Maurice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 26 mars 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 mars 2012, n° 10-87.338), l'a condamné, pour harcèlement moral, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, et de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 121-3, 222-33-2 du code pénal, préliminaire, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, dénaturation des pièces de la procédure, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral à l'encontre de M. Y... ;
"aux motifs que le 30 mars 2005, M. Y..., responsable des relations sociétaires, a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de harcèlement moral, violences morales aggravées et soumission d'une personne vulnérable et dépendante à des conditions de travail contraires à la dignité de la personne humaine à l'encontre, notamment, de M. X... ; que le plaignant a, en particulier, exposé qu'après avoir participé au sein du crédit agricole à la création de l'assureur Pacificia, il était entré en 1996 à la Camca en tant que « responsable des relations sociétaires », sous l'autorité de M. Hubert Z..., directeur général, et de M. A..., directeur général adjoint ; que ce dernier avait commencé à se montrer d'autant plus agressif à son égard à partir du dernier trimestre 1999 qu'il avait été élu en janvier 2000, administrateur des salariés à la Camca, la situation ayant conduit le directeur général à « rétrograder » son collègue au poste de directeur du « département des assurances de biens et responsabilités », poste hiérarchiquement équivalent au sien, à compter du mois de mars 2002 ; que le directeur général avait été licencié le 18 juillet 2002, et temporairement remplacé par M. B... qui prit fait et cause pour M. A... ; qu'alors que le poste de directeur général fut finalement pourvu le 4 mars 2003 par M. X..., ce dernier lui a adressé un avertissement dès le 16 juillet 2003, puis a soumis son licenciement au conseil d'administration pour faute et insuffisance professionnelle avant de le lui notifier par courrier du 6 novembre 2003 ; qu'en dépit de la décision de août 2004 annulant son licenciement pour irrégularité de procédure et ordonnant sa réintégration sous astreinte, confirmée par un arrêt du 31 mars 2005, il n'a pas été réintégré dans la plénitude de ses anciennes attributions puisque M. C... avait été recruté, dès avant son propre licenciement, sur un poste créé de « directeur du développement », pour remplir en réalité la plupart de ses attributions antérieures ; que le juge d'instruction saisi de la plainte de M. Y... a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel pour y répondre des agissements répétés caractérisant le délit de harcèlement moral en ce qu'il a retiré sans motifs à M. Y... des responsabilités et des dossiers, qu'il lui a fallacieusement imputé des fautes et insuffisances professionnelles, a mis en oeuvre une procédure de licenciement irrégulière et vexatoire et a procédé à un simulacre de réintégration à la suite de l'annulation de son licenciement ; que l'article 222-33-2 du code pénal punit le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'audition des témoins entendus par les enquêteurs sur commission rogatoire du juge d'instruction et les conclusions du rapport d'audit social effectué par le cabinet Agora ont mis en évidence les conditions de travail de M. Y... tant avant son licenciement qu'après sa réintégration établissant le contexte et la matérialité des faits reprochés par la partie civile à M. X... ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier qu'il ait adressé un avertissement à M. Y... le 16 juillet 2003, puis soumis son licenciement au conseil d'administration pour faute et insuffisance professionnelle avant de le lui notifier par courrier du 6 novembre 2003 ; que le prévenu ne conteste pas davantage avoir recruté M. C... sur un poste de directeur du développement à la date du 12 septembre 2003 ; que, sur le reproche fait par la partie civile à son ancien directeur général de lui avoir retiré des responsabilités et des dossiers qui lui avaient été confiés tel le dossier « optimisation des flux sécuricompte », qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, il résulte du courriel de M. D... en date du 8 septembre 2003, que M. Y..., principal destinataire du message, avait vocation à être l'un des interlocuteurs sur ce dossier en tant que responsable des relations sociétaires, mais que, comme le démontrent incontestablement les termes du courriel adressé par la partie civile le 20 octobre 2003 à M. E..., le directeur général avait souhaité que M. Y... n'intervienne plus sur le dossier ; que le compte rendu de la réunion mensuelle du 26 novembre 2002, argué par le directeur général pour faire valoir que, dès cette date, M. Y... n'était plus en charge du dossier, ne permet pas d'en tirer cette conséquence, dès lors que le dossier, ne touchant alors qu'aux départements « sinistres » de MM. E... et F..., a pris une dimension transversale après la première réunion avec les caisses régionales, nécessitant de faire appel aux fonctions transversales de M. Y..., ainsi qu'on le constate dans le compte rendu de la réunion du 25 février 2003 et avec le projet de « mailing » lui-même élaboré en mars ; que l'échange de mails entre MM. E... et Y..., le 21 octobre 2003 a permis à ce dernier, sans être contesté par son interlocuteur, de prendre acte du fait que M. X..., ès qualité de directeur général, l'avait fait écarter du dossier « sécuricompte » ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont déduit de la chronologie de ces documents que M. X... avait évincé M. Y... de la gestion du dossier « optimisation des flux sécuricompte », ce au mépris de sa dimension transversale impliquant nécessairement son intervention ; que M. Y... fait également grief à M. X... de lui avoir fallacieusement imputé des fautes et insuffisances professionnelles, spécialement le retard du dossier « référentiel clients » et l'absence de garantie financière suffisante dans le dossier « Arcavi » ; qu'après avoir relevé que la mise en oeuvre du « référentiel client » avait été confié à M. Y... lors du plan d'action du 21 février 2003, et que les échanges de courriels de ce dernier avec MM. E... et G..., M. X... étant en copie, entre le 12 mars et le 7 juillet 2003, démontraient à la fois l'investissement de la partie civile dans le traitement du dossier, particulièrement à propos du retard qu'il avait pris, et les raisons de ce retard, fournies par M. Marc E... (panne informatique, difficultés d'incorporer certaines données), les premiers juges ont à bon droit retenu que le fait, pour le directeur général pourtant régulièrement informé de l'évolution de cette affaire, d'avoir fait reproche à son directeur départemental des difficultés susvisées dans la lettre d'avertissement du 16 juillet 2003 constituait de sa part un agissement de nature à déstabiliser ce dernier ; que s'agissant du dossier « Arcavi », le tribunal a justement relevé, au vu des pièces versées au débat, que M. Y... s'était régulièrement inquiété de la gestion de ce dossier par M. de H..., et qu'il avait en temps et heure informé M. X... des solutions qu'il entreprenait pour pallier l'insuffisance de garantie financière ; que dès lors, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le fait d'avoir imputé à tort à la partie civile, au titre des manquements listés dans le courrier du 5 septembre 2003, les difficultés rencontrées par ce dossier et l'absence d'information données à la direction générale était injuste et vexatoire à son égard et avait participé aux faits de harcèlement moral ; qu'au sujet de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement irrégulière et vexatoire que la partie civile fait grief au directeur général d'avoir publié le 12 septembre 2003, une offre d'emploi de directeur du développement recouvrant les missions qui lui étaient dévolues jusqu'à son licenciement intervenu au plus tôt le 23 octobre suivant, date de la convocation à l'entretien préalable ; que c'est à juste titre à cet égard que le tribunal a conclu de la lecture comparative des profils du poste de responsable du département relations sociétaires et de celui de directeur de développement qu'il était suffisamment démontré que le poste de « directeur du développement », ayant notamment la responsabilité des relations avec les caisses régionales et les filiales du groupe, recouvre (l'ancien) poste de M. Y... et qu'un recrutement dans de telles conditions, injustes et vexatoires, pouvait légitimement être considéré par la partie civile comme participant au dénigrement de M. Y... et à l'orchestration publique de son éviction ; qu'il résulte de ces constatations que les agissements répétés, retrait de dossier, dénigrement, mesures disciplinaires injustes, établis à l'encontre de M. X... qui se contente de les qualifier de faits mineurs ou travestis par la partie civile, ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de M. Y..., marginalisé dans l'entreprise avant d'être licencié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, caractérisent ensemble le délit de harcèlement ; que sur le prononcé de la peine, eu égard aux circonstances du délit dont le prévenu s'est rendu coupable et à la personnalité de M. X..., il y a lieu de confirmer la peine prononcée par les premiers juges ; qu'il convient de confirmer le jugement sur l'action civile, en ce qu'il a condamné M. X... à réparer le préjudice moral causé par les faits de harcèlement dont M. Y... a été victime ; que cet incontestable préjudice est caractérisé par les souffrances psychologiques ressortant des témoignages d'un certain nombre de salariés de la Camca et de prescriptions médicales datées du mois de décembre 2004 ; que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale au profit de la partie civile et de condamner à ce titre M. X... à payer à cette dernière la somme de 3 000 euros au titre de ses frais de procédure engagés en cause d'appel ;
"et aux motifs adoptes qu'aux termes de l'article 222-33-2 du code pénal, l'élément matériel du délit de harcèlement moral se décompose selon les trois éléments suivants : des agissements répétés, entraînant, ou visant à entraîner, une dégradation des conditions de travail de la partie civile, cette dégradation devant être susceptible de lui porter préjudice ; qu'il convient donc d'analyser successivement ces éléments ; que toutefois, M. X... a pris ses fonctions de directeur général de la Camca le 4 mars 2003 ; qu'il convient donc d'examiner les faits reprochés à compter de cette date :1 - des agissements répétés qu'il résulte des diverses pièces du dossier et des débats que les faits reprochés à M. X... au titre des agissements répétés peuvent être synthétisés autour de quatre types de comportements susceptibles de tomber en raison des circonstances et de l'objectif poursuivi sous le coup des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal ; qu'il s'agit, du retrait de responsabilité et de dossiers dans motif, de l'imputation fallacieuse de fautes ou insuffisances professionnelles, de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement irrégulière et vexatoire et enfin, d'un défaut de réintégration effective suite à l'annulation du licenciement ;1.1 - retrait de responsabilité et de dossiers sans motif ; qu'il est reproché à M. X... d'avoir retiré à M. Y... le dossier « premier achat spécial jeune » également appelé « caution jeune CR Brie » au profit de MM. A... et J... ; que si le message émanant de M. K... tel que figurant à la suite du courriel écrit par M. Y... à M. L... le 16 mai 2003 indique que M. Y... était un des interlocuteurs dans ce dossier, les comptes-rendus du comité de direction en date des 14 mai 2003 et 13 octobre 2003 mentionnent quant à eux au titre du responsable action de ce dossier M. L... ; que lors du comité de direction du 13 octobre 2003, il apparaît que c'est à M. L... que la charge du suivi de ce dossier a été retirée pour être confiée à MM. A... et à Vigneron ; qu'il ne résulte d'aucune autre pièce que M. X... aurait évincé M. Y... de sa participation au traitement de ce dossier ; qu'ainsi, la preuve que ce dossier aurait été retiré n'est pas rapportée ; qu'il est aussi reproché à M. X... d'avoir confié le dossier « cautionnement du dépôt de garantie pour les locataires » à M. Patrick A... au détriment de M. Y... ; que les pièces visées à l'appui de ces allégations indiquent que M. Y... est intervenu sur ce dossier mais le compte rendu du comité de direction du 13 octobre 2003 au cours duquel il aurait été dessaisi de ce dossier ne fait pas apparaître qu'une décision en ce sens ait été prise ; que la preuve de ce que ce dossier aurait été retiré à M. Y... n'est pas rapportée ; qu'il est également reproché à M. X... d'avoir dessaisi M. Y..., sans explication, du dossier « optimisation des flux sécuricompte » en tant que directeur des relations sociétaires ; que néanmoins, comme en atteste de manière non contestée le courriel de M. Y... adressé à M. E... le 20 octobre 2003, M. X... avait émis le souhait que M. Y... n'intervienne plus sur ce dossier ; qu'il convient de conclure qu'au titre du retrait de responsabilité et de dossiers sans motif, il est établi par les éléments du dossier et des débats que M. X... a entendu évincer M. Y... de la gestion du dossier « optimisation des flux sécuricompte » ; que cela doit être considéré comme un comportement tendant à déstabiliser M. Y... eu égard à la problématique non contestée au cours des débats touchant à la définition même du poste de directeur des relations sociétaires, qui était un posté créé avec l'arrivée de M. Y... à la Camca et auquel la direction de la caisse n'a jamais donné de définition précise, engendrant des tensions entre les salariés, renforcées par le caractère transversal du domaine d'action d'un responsable des relations sociétaires ; qu'en l'écartant de la gestion d'un dossier concernant les sociétaires, cela ne pouvait que contribuer à déstabiliser M. Y... ;1.2 - imputation fallacieuse de fautes ou insuffisances professionnelles ; qu'au titre de l'imputation fallacieuse de fautes ou insuffisances professionnelles, il est reproché à M. X... d'avoir imputé à tort à M. Y... le retard du dossier « référentiel clients » et l'absence de garantie financière suffisante dans le dossier « Arcavi » ; qu'en ce qui concerne le dossier « référentiel clients », sa mise en oeuvre a été confiée à M. Y... lors du plan d'action établi le 21 février 2003 ; que des échanges de courriels entre le 12 mars 2003 et le 7 juillet 2003 entre M. Y... et deux personnes du service informatique, à savoir MM. Patard et Laurent G..., démontrent la préoccupation de M. Y... dans le traitement de ce dossier, particulièrement à propos du retard qu'il avait pris ; que dans ses échanges de courriels qui ont tous été adressés à M. X... en copie, M. E... fournit les explications du retard pris (panne informatique, difficulté d'incorporer certaines données) ; que M. X... qui avait été mis au courant de l'évolution du traitement de ce dossier et des raisons du retard pris, en a néanmoins fait reproche à M. Y... dans la lettre d'avertissement du 16 juillet 2003 ; que s'agissant du dossier « Arcavi », il ressort des pièces versées aux débats que M. Y... s'est toujours inquiété de la gestion de ce dossier par M. de H... ; que par courriel du 16 juillet 2003, M. Y... a informé M. X... des solutions entreprises afin de résoudre le problème soulevé (absence de garantie financière suffisante) ; que cependant dans un courrier du 5 septembre 2003, M. X... lui a imputé les problèmes de ce dossier et lui a reproché de ne pas lui avoir fait part des difficultés rencontrées ; que les manquements imputés à M. Y... par M. X... dans la gestion de ces deux dossiers ont pu être légitimement ressentis comme injustes et vexatoires par M. Y... ;1.3 - mise en oeuvre d'une procédure de licenciement irrégulière et vexatoire ; qu'il est à ce titre reproché à M. X... d'avoir mis en circulation une offre d'emploi sur poste recouvrant les missions dévolues à M. Y... avant que celui-ci ait été licencié ; qu'il est également reproché à M. X... d'avoir mis en oeuvre une procédure de licenciement irrégulière ; que le 12 septembre 2003 a été mise en circulation une offre d'emploi sur un poste de directeur du développement et que M. Y... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 23 octobre 2003 ; que l'on trouve un descriptif des fonctions du directeur des relations sociétaires dans le compte-rendu de l'entretien annuel du 21 décembre 2001 ; qu'il est indiqué que M. Y... « dans le cadre des orientations de la direction générale définit et préconise les opportunités de marchés à exploiter en vue de l'élaboration du plan d'action commerciale groupe ; participe avec les entités concernées à la conception et à la mise en marché des nouveaux produits destinés aux sociétaires ou à leurs clients ; est à l'écoute des besoins des sociétaires (produits existants ou à créer) et, après analyse, répond à leurs attentes ou veille à la réponse par les entités concernées ; organise, anime et/ou participe aux réunions d'information destinées aux sociétaires ou à leurs clients ; rédige, participe ou veille à la cohérence des notes d'information ou de tout autre support de communication générale à destination des sociétaires ; suit l'évolution qualitative et quantitative du portefeuille de produits destinés aux sociétaires et à leurs clients et mène les actions correctives nécessaires en lien avec les entités concernées ; tient à jour la liste des sociétaires et des différents correspondants Camca ; analyse les informations provenant de la concurrence et en assure la diffusion auprès des entités concernées ; anime et gère le service » ; que l'offre d'emploi pour un poste de directeur du développement diffusée le 12 septembre 2003 décrit le poste comme suit : « assurer la responsabilité du développement commercial et du marketing de la Camca ; participer à la définition de la stratégie du développement commercial et la mettre en oeuvre ; assurer la coordination des activités des filiales ; travailler en collaboration avec les fonctions support de l'entreprise, et en particulier avec le responsable du fonctionnement ; exercer la responsabilité des relations avec les caisses régionales et les filiales du groupe ; participer aux travaux du comité de direction » ; qu'une lecture comparative des profils des deux postes suffit à démontrer que le poste de directeur de développement, ayant notamment la charge d'exercer la « responsabilité des relations avec les caisses régionales et les filiales du groupe », recouvre le poste de directeur des relations sociétaires qu'occupait M. Y..., comme l'a d'ailleurs constaté le jugement du conseil de prud'hommes du 6 mars 2007 ; qu'ainsi, il est établi, qu'avant même que M. Y... ne se soit vu notifier une convocation à un entretien préalable au licenciement, une procédure de recrutement sur un poste équivalent avait été mise en oeuvre, sous l'autorité du directeur général de la Camca, M. X... ; qu'une telle pratique, injuste et vexatoire, a pu légitimement être considérée par M. Y... comme participant de l'orchestration de son éviction décidée à l'avance ; que concernant la procédure de licenciement, la partie civile entend faire valoir le caractère irrégulier de celle-ci ; mais que le contrôle de la procédure de licenciement relève des instances prud'homales qu'il n'appartient pas au juge de répressif de se prononcer sur son caractère régulier ou non ; qu'en lui-même, le licenciement ne saurait constituer un des agissements pouvant être retenu au titre du délit de harcèlement moral ;1.4 - défaut de réintégration effective suite à l'annulation du licenciement ; que suite à l'annulation du licenciement par le conseil des prud'hommes, M. Y... a été réintégré dans son ancien poste à compter du 15 septembre 2004 ; qu'il résulte des témoignages recueillis que la réintégration n'a pas été respectée par le directeur général de la Camca ; que la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 24 janvier 2008, concernant la période du 15 septembre 2004 au 11 juillet 2005 qui concerne les faits de la prévention, a constaté que l'employeur persistait à ne pas rétablir M. Y... dans les fonctions qui étaient les siennes ; que la cour ajoute « il est ainsi établi que même si ce dernier perçoit la rémunération qui était la sienne avant la décision de l'employeur de mettre fin à son contrat de travail, sa situation professionnelle a été modifiée en ce que il ne possède plus de véhicule de fonction même s'il perçoit une contrepartie financière, son positionnement hiérarchique n'est plus le même dès lors qu'il n'est plus placé sous le contrôle de la direction générale, qu'il ne fait plus partie du comité de direction, que ses fonctions ont été transférées ou confiées à un prestataire extérieur ou réparties vers de nouveaux collaborateurs, que ses activités ont été limitées à deux missions » ; que le défaut de réintégration effective dans son ancien poste participe d'un dénigrement supplémentaire de M. Y... de la part du directeur général de la Camca, M. X... ; qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des griefs que M. X... a été l'auteur d'agissements répétés ; qu'il a entendu évincer M. Y... de la gestion du dossier « optimisation des flux sécuricompte » contribuant par là à déstabiliser le salarié ; qu'il lui a imputé des manquements dans la gestion de deux dossiers qui ont pu être légitimement ressentis comme injustes et vexatoires par M. Y... ; qu'avant même que M. Y... ne se soit vu notifier une convocation à un entretien préalable au licenciement, une procédure de recrutement sur un poste équivalent avait été mise en oeuvre, pratique injuste et vexatoire, qui a pu légitimement être considérée par M. Y... comme participant de l'orchestration de son éviction décidée à l'avance ; qu'enfin, M. X... n'a pas réintégré M. Y... dans un poste équivalent à son ancien poste, participant par là à un dénigrement supplémentaire du salarié ;2 - la dégradation des conditions de travail de la partie civile ; que le code pénal réprime des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime ; qu'en l'espèce, il est suffisamment établi par les éléments ci-dessus énoncés au titre du défaut de réintégration effective suite à l'annulation du licenciement, que la situation professionnelle de M. Y... s'est dégradée en ce qu'il lui a été donné des missions de moindre importance au sein de la société, que son positionnement hiérarchique a été revu à la baisse et qu'une partie de ses avantages matériels ont été supprimés ;3 - sur le préjudice susceptible d'avoir été porté à la partie civile ; que l'article 222-33-2 du code pénal prévoit enfin que les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail doivent être susceptibles de porter atteinte aux droits de la partie civile ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel ; que la dégradation des conditions de travail de M. Y... découlant des agissements répétés de M. X... est susceptible de porter atteinte à son avenir professionnel en ce qu'après avoir fait une brillante carrière au sein du Crédit agricole et la Camca, celui-ci s'est vu rétrogradé dans ses fonctions suite à la réintégration dans un poste équivalent non respectée, de sorte que son avenir professionnel a nécessairement été compromis ; qu'en outre, divers salariés de l'entreprise ont témoigné de la souffrance psychologique subie par M. Y... du fait des agissements de la direction générale de la Camca à son égard ; que par exemple, Mme M..., épouse N..., indique lors de son audition par la gendarmerie à propos du licenciement de M. Y... pour lequel elle s'était prononcée de manière favorable, qu'elle l'avait fait en raison de l'incompatibilité d'humeur entre MM. X... et Y... et, pour aller dans le sens de M. Y... qui lui avait indiqué quelques jours avant le conseil d'administration du 4 novembre 2003 qu'il était « fatigué, qu'il n'en pouvait plus, et qu'il fallait que cela s'arrête » ; que M. Y... a versé aux débats des feuilles de soins et ordonnances attestant qu'il s'est vu prescrire un tranquillisant le 1er décembre 2004, un anxiolytique le 21 décembre 2004, soit quelques mois après sa réintégration à la Camca ; que l'expertise psychiatrique et médico-psychologique réalisée le 22 janvier 2007 sur la personne de M. Y... a conclu qu'il avait une personnalité de type obsessionnel, s'agissant d'un fonctionnement et non d'une pathologie ; qu'il avait vécu comme une destruction sa rétrogradation professionnelle d'autant qu'il avait fait de gros efforts tout au long de sa carrière pour réussir ; que M. Y... n'a pas été le seul salarié de la Camca à avoir subi des souffrances psychologiques ; que dans son audition du 27 septembre 2005, M. O..., qui a travaillé entre les années 1995 et 2005 comme responsable de la gestion financière à la Camca a répondu au gendarme qui lui demandait s'il avait quelque chose à ajouter : « Oui. Il y a un phénomène assez symptomatique à la Camca : Mme de P... a quitté l'entreprise sous l'autorité de M. X... quasiment à son arrivée ; elle est partie avec un chèque de transaction de 110 000 euros de mémoire ; je crois qu'il n'y a donc pas eu d'action en justice ; M. X..., sans m'en donner le montant, m'a dit avoir fait des offres transactionnelles à M. Y..., offres qu'il a refusées ; de plus, M. Y... est en maladie depuis deux ans ; il est en dépression ; Mme R... (Camca courtage) est en mi-temps thérapeutique pour dépression ; pour ma part, j'ai traversé une période où j'ai été contraint de m'arrêter quelque temps car j'ai été déstabilisé par l'attitude de M. X... qui comme je le disais précédemment sait être odieux courtoisement » ; que l'on peut constater que l'altération de la santé mentale de M. Y... s'inscrit dans un contexte plus général de difficultés psychologiques rencontrées par divers salariés de la Camca, notamment sous la direction de M. X... ; que M. X..., lors des débats et dans ses conclusions, indique que la personnalité de M. Y..., qui selon certains témoignages, serait colérique, paranoïaque, adopterait une position de victime, expliquerait le conflit existant entre eux ; mais qu'au regard du contexte général de l'état mental de plusieurs salariés de la Camca, la personnalité de M. Y..., que l'expert psychiatre a qualifiée d'obsessionnelle, ne saurait à elle seule expliquer et justifier les difficultés qu'il a rencontrées avec M. X... ; qu'ainsi, nonobstant les particularités de la personnalité de M. Y..., il y a lieu de constater que les agissements de M. X..., directeur général de la Camca, par leur répétition sur une période de plusieurs mois et leur gravité, ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de M. Y..., lui portant par là préjudice en compromettant son avenir professionnel et en altérant sa santé mentale ; que M. X... avait nécessairement connaissance de ce que la dégradation des conditions de travail de M. Y... était susceptible d'entraîner des conséquences préjudiciables ; que M. X... sera donc déclaré coupable des faits de harcèlement moral commis au préjudice de M. Y... ; que néanmoins, il n'y a lieu d'entrer en voie de condamnation que pour les faits commis à compter de son arrivée comme directeur général de la Camca le 4 mars 2003 ; qu'il sera donc relaxé pour la période de faits entre le mois d'avril 2002 et le 3 mars 2003 ;

"1°) alors que le rapport d'audit social effectué par le cabinet AGORA date de 2002 ; qu'en affirmant, pour justifier la condamnation de M. X... du chef de harcèlement moral, que les conclusions de ce rapport ont mis en évidence les conditions de travail de M. Y... tant avant son licenciement qu'après sa réintégration établissant le contexte et la matérialité des faits reprochés par la partie civile à M. X..., quand les faits reprochés à M. X... étaient nécessairement postérieurs à ce rapport dans la mesure où il n'a été nommé directeur général de la Camca qu'en mars 2003, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale et dénaturé les termes du rapport ;
"2°) alors que, un avertissement et une lettre de licenciement ne caractérisent pas des agissements pouvant être retenus au titre du délit de harcèlement moral ; qu'en justifiant la culpabilité de M. X... par le fait que ce dernier n'a pas contesté avoir « adressé un avertissement à M. Y... le 16 juillet 2003, puis soumis son licenciement au conseil d'administration pour faute et insuffisance professionnelle avant de le lui notifier par courrier du 6 novembre 2003 », la cour d'appel a statué par des motifs parfaitement inopérants, insusceptibles de caractériser l'existence du délit de harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2 du code pénal ;
"3°) alors qu'il ne pouvait être imputé au prévenu d'avoir retiré à la partie civile la gestion du dossier « optimisation des flux sécuricompte » dont il était établi par les pièces produites aux débats qu'elle avait été confiée dès novembre 2002, soit plus de quatre mois avant son arrivée à la Camca, à MM. E... et F... ; que pour déclarer M. X... coupable d'avoir retiré à M. Y... la gestion de ce dossier, la cour d'appel se fonde, d'une part, sur les déclarations du plaignant, et d'autre part, sur la constatation que ce dossier avait pris une dimension transversale impliquant l'intervention de M. Y... ; que le simple fait que M. Y... ait pu intervenir sur ce dossier en étant destinataire de demandes émanant des sociétaires étant parfaitement impropre à établir qu'il en était devenu responsable depuis l'arrivée à la Camca de M. X..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et en tout état de cause parfaitement insuffisants à justifier de l'existence d'un retrait imputable à M. X..., s'agissant d'un dossier, dont il n'est contesté par personne qu'il relevait de la responsabilité de MM. E... et F... ;
"4°) alors que le délit de harcèlement moral ne saurait être confondu avec l'exercice du pouvoir de direction et de contrôle du supérieur hiérarchique ; qu'il résulte de la lettre d'avertissement du 16 juillet 2003 visée par l'arrêt attaqué que M. X... avait notamment reproché à M. Y... de ne pas l'avoir informé, dès le 15 juin 2003 du retard pris dans les délais fixés pour la réalisation du dossier « référentiel clients » ; qu'en effet, alors même que M. Y... avait promis à M. X... que le dossier serait prêt sous sa forme papier pour le 15 juin 2003 et sous sa forme électronique pour le 30 juin, ce dernier n'avait été informé que le 2 juillet du retard pris dans ce dossier, alors même que les échéances des 15 et 30 juin étaient dépassées, comme le démontraient les courriels échangés au sujet de ce retard entre MM. E... et Y... les 18 et 25 juin 2003 produits aux débats, mettant en évidence que M. X... n'avait pas été mis en copie ; que pour retenir ce reproche comme participant aux faits de harcèlement moral, la cour d'appel n'hésite pas à affirmer, en contradiction avec les courriels susvisés, que M. X... était en copie de tous les échanges de courriels et qu'il avait été régulièrement informé de l'évolution de l'affaire ; qu'en prononçant ainsi, sur le fondement de motifs erronés, contredits par les pièces produites aux débats démontrant que M. X... ignorait tout des causes du retard jusqu'au 2 juillet 2003, et ne mettant pas, en tout état de cause, en évidence à la charge de M. X... un agissement ne relevant pas de son pouvoir de direction et de contrôle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes visés au moyen ;
"5°) alors que le délit de harcèlement moral ne saurait être confondu avec l'exercice du pouvoir de direction et de contrôle du supérieur hiérarchique ; qu'il résulte de la lettre du 5 septembre 2003 visée par l'arrêt attaqué que M. X... reprochait à M. Y..., s'agissant du dossier Arcavi, de ne pas avoir obtenu les sûretés initialement prévues consistant en un nantissement en faveur de la Camca des provisions déposées par la société Arcavi, en qualifiant improprement de sûreté une simple lettre d'intention par laquelle cette société s'engageait à ne pas disposer des fonds sans l'accord de la Camca, ce qui, juridiquement était bien différent d'un nantissement formalisé ; qu'en se bornant à qualifier ce reproche d'injuste et vexatoire au regard de l'investissement de M. Y... dans ce dossier, sans même s'interroger sur son bien fondé au regard de l'erreur commise par M. Y..., et sans caractériser en quoi ce reproche ne rentrait pas dans l'exercice du pouvoir de direction et de contrôle du prévenu lequel l'autorise à faire remarquer à ses collaborateurs les erreurs qu'ils ont pu commettre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"6°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis, a fortiori lorsqu'ils statuent sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à chef péremptoire des conclusions ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel de renvoi, M. X... avait particulièrement insisté sur le fait que M. Y... n'avait jamais été directeur des relations sociétaires, comme il l'avait mensongèrement prétendu dans sa plainte, mais seulement responsable d'un service et non directeur ; qu'il avait ainsi fait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir recruté M. C... sur un poste de directeur du développement hiérarchiquement supérieur au poste de responsable des relations sociétaires de M. Y... ; qu'en se bornant à affirmer que la publication d'une offre d'emploi de directeur du développement recouvrant les missions qui étaient dévolues à M. Y... jusqu'à son licenciement participait au dénigrement de M. Y..., sans même répondre à l'argument déterminant des conclusions de M. X... selon lequel le nouveau poste litigieux n'était pas hiérarchiquement sur le même plan que celui occupé par M. Y... lequel n'avait jamais été cadre de direction, la cour d'appel s'est à nouveau abstenue de répondre à un argument déterminant des conclusions du prévenu, privant de ce fait sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
"7°) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que statuant sur renvoi après cassation pour défaut de réponse aux conclusions du prévenu faisant valoir l'impossibilité de retenir le défaut de réintégration effective de M. Y... à la suite de l'annulation de son licenciement comme élément constitutif du harcèlement, la cour d'appel s'abstient de tout motif sur cet agissement ; que quelle que soit l'interprétation de ce silence, cette absence de motifs prive sa décision de toute base légale ; qu'en effet, à supposer que ce silence signifie que la cour a entendu écarter ce fait des agissements constitutifs du délit de harcèlement reproché, il est contredit par les motifs et le dispositif de l'arrêt confirmant le jugement du tribunal correctionnel « en toutes ses dispositions », lequel avait expressément retenu le défaut de réintégration effective comme participant du harcèlement ; qu'à supposer à l'inverse que ce silence signifie au regard de la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, que le défaut de réintégration effective participe de la condamnation prononcée, il s'abstient alors de toute réponse à l'argumentation péremptoire du prévenu démontrant l'impossibilité de le retenir ; qu'ainsi, à tous égards, ce défaut de motifs sur le défaut de réintégration effective prive l'arrêt attaqué de toute base légale ;
"8°) alors que le délit de harcèlement moral suppose, pour être constitué que soit mis en évidence à la charge du prévenu des agissements répétés étrangers à son pouvoir de direction, d'organisation et de contrôle, ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles d'altérer l'état de santé de la victime ; que pour déclarer le prévenu coupable de harcèlement moral, les juges du second degré se bornent à relever que le prévenu avait évincé M. Y... de la gestion d'un dossier, et lui avait adressé deux reproches, tenant pour le premier à un défaut d'information du retard pris dans les délais fixés pour la réalisation d'un dossier, et pour le second à l'erreur d'avoir qualifié de sûreté ce qui n'était qu'une simple lettre d'intention de portée juridique bien différente ; que les juges y ajoutent la publication d'une offre d'emploi de directeur du développement recouvrant les missions qui lui étaient dévolues jusqu'à son licenciement, susceptible d'être légitimement considérée par la partie civile comme participant à son dénigrement ; qu'en prononçant ainsi sans caractériser des agissements répétés du prévenu ne rentrant pas dans l'exercice de son pouvoir de direction et ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"9°) alors que le délit de harcèlement moral est un délit intentionnel qui suppose que soit établie à la charge de son auteur une intention de nuire, d'humilier ou de dégrader les conditions de travail de la victime ; qu'en l'espèce, en se bornant à déduire la constitution du délit de harcèlement moral de la seule matérialité des faits reprochés et pourtant fermement contestés par le prévenu, sans nullement rechercher à établir que les décisions prises par M. X... dans l'exercice de son pouvoir de direction avaient été animées par une quelconque intention de nuire, d'humilier ou de dégrader les conditions de travail de M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de harcèlement moral, les juges du second degré énumèrent et analysent les faits et circonstances ainsi que les pièces versées aux débats, dont ils déduisent que les conditions de travail de M. Y... se sont dégradées en raison des agissements répétés du prévenu, qui ont outrepassé les limites de l'exercice de son pouvoir de direction, et ont porté atteinte aux droits, à la dignité et à la santé du salarié ainsi que compromis son avenir professionnel ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et abstraction faite de la référence, inopérante mais surabondante, aux conclusions d'un rapport d'audit social établi avant la prise de fonction de M. X..., critiquée à la première branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83299
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 2015, pourvoi n°13-83299


Composition du Tribunal
Président : M. Straehli (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.83299
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