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08/09/2015 | FRANCE | N°13-80340

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 2015, 13-80340


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2012, qui, pour diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public, l'a condamné à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de

la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseill...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2012, qui, pour diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public, l'a condamné à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 31, 42, 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir rejeté les exceptions de nullité de la citation et de prescription, déclaré M. A... coupable de diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'une mission de service public, en répression, l'a condamné à une amende de 500 euros et, statuant sur les intérêts civils, a alloué aux parties civiles la somme de 1 euro chacun à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'il est constant que le bulletin distribué sous forme de tract ne relève pas du système de responsabilités, dit en cascade, s'appliquant en matière de presse ; que dans la mesure où l'ensemble du document incriminé est rédigé à la première personne du singulier et est signé du nom du prévenu faisant état de ses qualités de membre du conseil municipal et de l'association « La parole aux Berniérois », l'action est valablement dirigée à son encontre ;
" 1°) alors qu'en application de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1981, l'auteur d'un écrit ne peut être poursuivi et condamné comme auteur principal du délit de diffamation publique en présence d'un éditeur ; qu'a cette qualité, quelles que soient sa profession et sa dénomination, le président d'une association qui édite un bulletin destiné à être distribué au public dès lors qu'il en vérifie et en approuve le contenu, l'association fournissant les moyens nécessaires à son impression et à sa publication ; qu'en l'espèce, se prévalant de ces règles, M. A... faisait valoir qu'il ne pouvait être poursuivi, ni condamné comme auteur principal du délit de diffamation publique, dès lors, que son texte avait été approuvé, avant sa publication, par M. X...en sa qualité de président de l'association La parole aux Berniérois qui en avait assuré l'impression et la publication ; qu'en rejetant cette argumentation au motif que l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 ne s'appliquait pas à « un bulletin distribué sous forme de tract » quant ces dispositions s'applique à tout écrit imprimé et publié, même sous forme de tract, la cour d'appel s'est méprise sur le champ d'application de cette disposition ;
" et aux motifs qu'en vertu de l'article 65 de la loi sur la liberté de la presse, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ; qu'en l'espèce, le point de départ du délai correspond au jour où le texte litigieux a été rendu public ; qu'à défaut de date figurant sur le bulletin, il convient de rechercher la date de la première diffusion, laquelle aurait été effectuée en plusieurs jours mais dès le 12 octobre, selon le prévenu, ce qui résulterait d'après lui : d'attestations de citoyens de la commune déclarant que la distribution a commencé dès le 12 octobre 2011, d'un mail daté du 11 octobre 2011 échangé par M. A... avec le président de l'association qui a validé le bulletin et accepté sa diffusion, d'une attestation de l'expert honoraire graphologue inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rouen, dont les conclusions sont citées dans le bulletin litigieux, affirmant avoir informé verbalement M. A... et son épouse des résultats de son analyse dès le 10 octobre 2011, à l'issue de leur rendez-vous, et avant même la rédaction de son rapport qui sera daté du 13 octobre 2011 ; qu'aucune de ces pièces n'est déterminante sur la date de la première diffusion des bulletins ; qu'en revanche, la date du 14 octobre comme date de la distribution figure dans un courrier du maire au sous-préfet, daté du 17 octobre 2011, donc avant tout procès ; que la cour d'appel confirme, par conséquent, la décision du tribunal ayant écarté le moyen de prescription de l'action exercée le 13 janvier 2012, par la délivrance de la citation ;
" 2°) alors qu'en matière de diffamation publique, le point de départ du délai de prescription de trois mois court à compter de la première publication ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter les nombreuses attestations produites par M. A... selon lesquelles le bulletin litigieux avait commencé à être diffusé dès le 12 octobre 2011 de sorte que l'action publique exercée seulement le 13 janvier 2012, soit plus de trois mois après la première publication, était prescrite, que ces attestations n'étaient pas « déterminantes » sans s'expliquer sur les circonstances particulières qui étaient de nature à ôter toute force probante à ces attestations et à justifier de leur préférer une lettre écrite par la partie civile elle-même qui n'était corroborée par aucun élément de preuve objectif, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure s'assurer que M. A... a bénéficié d'un procès équitable et impartial " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que, le 13 janvier 2012, MM. Y...et Z..., respectivement maire et adjoint au maire de la commune de Bernières-sur-Seine, ont fait citer devant le tribunal correctionnel M. A..., conseiller municipal, du chef de diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public, pour avoir tenu, dans le bulletin n° 8 de l'association La parole aux Berniérois, dont l'intéressé est membre, les propos suivants : " Des méthodes douteuses. Le maire et son premier adjoint : je les accuse d'usurpation, falsification à l'escroquerie de ma signature, du jamais vu !... " ; que les juges du premier degré, après avoir écarté les exceptions soulevées par le prévenu, prises de ce que la citation n'était pas dirigée contre l'éditeur du tract et l'action publique était prescrite, ont déclaré l'intéressé coupable des faits, l'ont condamné à 500 euros d'amende et ont prononcé sur les intérêts civils ; que M. A..., le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour dire que l'action était valablement dirigée contre M. A..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, si c'est à tort que les juges ont retenu que les dispositions de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne s'appliquent pas aux infractions commises par voie de tract, l'arrêt n'encourt pour autant pas la censure, dès lors que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, caractérisé la participation personnelle du prévenu à la conception, la réalisation et la diffusion du tract litigieux ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que les juges ont, par motifs propres et adoptés, exposé, sans insuffisance, ni contradiction, les raisons pour lesquelles ils ont souverainement estimé que la seule date de publication qu'ils pouvaient prendre en considération était celle du 14 octobre 2011, ce dont il résultait que l'action publique, engagée le 13 janvier 2012, n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. A... devra payer à MM. Y...et Z...en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80340
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 2015, pourvoi n°13-80340


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.80340
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