La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2015 | FRANCE | N°13-27969;14-12174

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 septembre 2015, 13-27969 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 13-27. 969 et X 14-12. 174, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à M. et Mme X... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en tant qu'il est dirigé contre MM. Z... et A..., la SCP A...- D..., la SCP Z...- E... et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° V 13-27. 969 :
Vu les articles 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014, et 643 du même code ; Attendu q

u'il résulte du premier de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne cour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 13-27. 969 et X 14-12. 174, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à M. et Mme X... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en tant qu'il est dirigé contre MM. Z... et A..., la SCP A...- D..., la SCP Z...- E... et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° V 13-27. 969 :
Vu les articles 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014, et 643 du même code ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; qu'il résulte du second que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d'opposition et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;

Attendu que M. et Mme X... et Mme Y... se sont pourvus en cassation le 16 décembre 2013 contre un arrêt rendu par défaut le 5 septembre 2013 et susceptible d'opposition dans le délai d'un mois prorogé de deux mois, Mme B... demeurant à l'étranger ; que ce pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
Et sur le pourvoi n° X 14-12. 174 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2013), que M. B... a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nice rendu en 1987 ; que, par un jugement du 28 avril 1995, le tribunal de commerce d'Orléans a également prononcé sa liquidation judiciaire, à titre de sanction de faits commis en qualité de dirigeant de la société Construction métallique du Centre, elle-même en liquidation judiciaire, M. C... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a demandé, en février et mars 2007, que les ventes d'immeubles consenties par M. et Mme B..., les 24 novembre 2005 et 10 mars 2006, à M. et Mme X... et à Mme Y... (les acquéreurs) lui soient déclarées inopposables ; que ces derniers ont recherché la responsabilité de Mme B... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de l'unité du patrimoine des personnes juridiques interdit l'ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur ; qu'en ayant déclaré M. C..., ès qualités, recevable et fondé en son action, après avoir constaté que M. B... avait fait l'objet d'une première liquidation judiciaire en 1987, qui n'était pas encore clôturée lorsque la seconde liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du 28 avril 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 640-2 du code de commerce ;
2°/ que le jugement de liquidation judiciaire, même passé en force de chose jugée, est réputé non avenu lorsqu'il est postérieur à un premier jugement de liquidation judiciaire rendu à l'encontre d'un même débiteur ; qu'en déclarant recevable et fondée l'action en inopposabilité de M. C..., ès qualités, après avoir constaté que les deux procédures de liquidation judiciaire étaient inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives, au motif inopérant que le recours prévu à l'article 618 du code de procédure civile n'avait pas été exercé, la cour d'appel a violé l'article L. 640-2 du code de commerce ;
Mais attendu que l'existence d'une procédure collective à l'égard d'une personne ne fait pas obstacle au prononcé, à titre de sanction, d'une nouvelle procédure collective à l'égard de la même personne prise en sa qualité de dirigeant d'une personne morale elle-même soumise à une procédure collective ; que M. B..., déjà mis en liquidation judiciaire, pouvait également faire l'objet, à titre de sanction, d'une liquidation judiciaire en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que les ventes litigieuses étaient inopposables à la procédure ; que, par ce motif de pur droit substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt du rejet de leur demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre Mme B..., en l'absence de préjudice actuel, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute ayant consisté à participer frauduleusement et en toute connaissance de cause à l'établissement de ventes d'immeubles postérieurement à la liquidation judiciaire du covendeur cause nécessairement un préjudice à l'acheteur, préjudice constitué par la perte de sa propriété résultant de l'inopposabilité de la vente à la liquidation judiciaire et du retour à l'actif du débiteur du bien vendu ; qu'en ayant nié l'existence d'un tel préjudice causé aux acquéreurs des biens immobiliers dont les ventes ont été déclarées inopposables à la liquidation judiciaire de M. B... par la faute de son épouse, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le préjudice futur est indemnisable dès lors que son évaluation judiciaire est possible ; qu'en ayant débouté les acheteurs des biens immobiliers de leurs demandes en indemnisation des préjudices causés par le retour futur des biens à l'actif du débiteur en raison de l'absence de préjudice né et actuel, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les biens immobiliers litigieux n'avaient pas fait l'objet d'une vente forcée, la cour d'appel a pu retenir que les préjudices invoqués, tenant aux sommes payées pour acquérir ces biens et à l'emprunt auquel les acquéreurs devraient recourir s'ils devaient procéder à l'achat d'un appartement à un prix équivalent, n'étaient qu'éventuels et ne pouvaient être indemnisés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° V 13-27. 969 ;
REJETTE le pourvoi n° X 14-12. 174 ;
Condamne M. et Mme X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et Mme Y..., demandeurs au pourvoi n° X 14-12. 174.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et bien fondée l'action en inopposabilité engagée par M. C..., liquidateur judiciaire de M. B... et déclaré en conséquence inopposables à la liquidation judiciaire de M. B..., prononcée par jugement du 28 avril 1995, la vente intervenue le 24 novembre 2005 entre M. B... et les époux X... et celle intervenue le 10 mars 2006 entre M. B... et Mme Y... ;
Aux motifs que M. B..., avant de faire l'objet de la liquidation judiciaire prononcée le 28 avril 1995, avait déjà fait l'objet d'une autre procédure de liquidation judiciaire ouverte en 1987 par le tribunal de commerce de Nice et clôturée par le même tribunal, par jugement du 3 février 2005 ; que M. C... agissait en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 28 avril 1995 et à ce titre, devait reconstituer le patrimoine du débiteur et réaliser l'actif, ce qui lui donnait un intérêt à voir déclarer les ventes litigieuses inopposables à la liquidation toujours en cours et dont l'insuffisance d'actif s'élevait à 1 336 429, 90 Euros, la clôture de la liquidation ouverte devant le tribunal de commerce de Nice étant sans emport pour apprécier la recevabilité de l'action, l'intérêt à agir n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que si les deux procédures de liquidation judiciaire ouvertes contre M. B... étaient effectivement inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives, le recours prévu à l'article 618 du code de procédure civile pour faire cesser la contrariété de jugements résultant de l'ouverture d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire contre M. B... par jugement du 28 avril 1995 n'avait pas été exercé en temps utile, avant la clôture de la première procédure ; qu'en effet, la première procédure de liquidation judiciaire ouverte en 1987 avait été clôturée le 3 février 2005 et qu'il n'existait pas à ce jour d'inconciliabilité entre les deux procédures de liquidation judiciaire et pas davantage lors des assignations de M. C... de février et mars 2007 délivrées pour faire déclarer les deux ventes litigieuses, postérieures à la première liquidation judiciaire, inopposables à la seconde liquidation judiciaire du 28 avril 1995 ; que les appelants ne pouvaient donc se prévaloir du moyen de défense tiré du caractère inconciliable des deux jugements prononçant une mesure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. B... en application du principe de l'unité du patrimoine et que M. C... était fondé en son action en inopposabilité des deux ventes litigieuses à la liquidation judiciaire du 28 avril 1995 ;
Alors 1°) que le principe de l'unité du patrimoine des personnes juridiques interdit l'ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur ; qu'en ayant déclaré M. C... recevable et fondé en son action, après avoir constaté que M. B... avait fait l'objet d'une première liquidation judiciaire en 1987, qui n'était pas encore clôturée lorsque la seconde liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du 28 avril 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 640-2 du code de commerce ;
Alors 2°) que le jugement de liquidation judiciaire, même passé en force de chose jugée, est réputé non avenu lorsqu'il est postérieur à un premier jugement de liquidation judiciaire rendu à l'encontre d'un même débiteur ; qu'en déclarant recevable et fondée l'action en inopposabilité de M. C..., après avoir constaté que les deux procédures de liquidation judiciaire étaient inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives, au motif inopérant que le recours prévu à l'article 618 du code de procédure civile n'avait pas été exercé, la cour d'appel a violé l'article L. 640-2 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... et Mme Y... de leur demande en paiement de dommages et intérêts dirigées contre Mme B..., en l'absence de préjudice actuel ;
Aux motifs que Mme B... avait participé aux ventes litigieuses postérieures au jugement de liquidation judiciaire de son conjoint ; qu'elle avait cautionné ses déclarations mensongères et que les premiers juges avaient retenu à bon droit qu'elle avait apporté en connaissance de cause son indispensable participation à des actes qui avaient pour effet de frauder les intérêts des créanciers de son mari et de transmettre aux acquéreurs, dont la bonne foi était incontestée et qui étaient manifestement les premières victimes de cette situation, des droits immobiliers fragiles ; que cependant, en l'absence de vente forcée des biens qu'ils avaient acquis, les appelants ne pouvaient se prévaloir d'un préjudice né et actuel à hauteur du prix d'achat et des frais liés à l'acquisition des biens immobiliers et encore moins d'un préjudice financier résultant de l'emprunt auquel ils devraient recourir s'ils devaient procéder à l'achat d'un appartement à un prix équivalent ;
Alors 1°) que la faute ayant consisté à participer frauduleusement et en toute connaissance de cause à l'établissement de ventes d'immeubles postérieurement à la liquidation judiciaire du covendeur cause nécessairement un préjudice à l'acheteur, préjudice constitué par la perte de sa propriété résultant de l'inopposabilité de la vente à la liquidation judiciaire et du retour à l'actif du débiteur du bien vendu ; qu'en ayant nié l'existence d'un tel préjudice causé aux acquéreurs des biens immobiliers dont les ventes ont été déclarées inopposables à la liquidation judiciaire de M. B... par la faute de son épouse, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Alors 2°) que le préjudice futur est indemnisable dès lors que son évaluation judiciaire est possible ; qu'en ayant débouté les acheteurs des biens immobiliers de leurs demandes en indemnisation des préjudices causés par le retour futur des biens à l'actif du débiteur en raison de l'absence de préjudice né et actuel, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-27969;14-12174
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 sep. 2015, pourvoi n°13-27969;14-12174


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27969
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award