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08/09/2015 | FRANCE | N°13-23905

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 septembre 2015, 13-23905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2013), que Mme X... a, le 17 juin 2006, accepté avec M. Y..., son époux, une offre de prêt personnel faite par la société Sogéfinancement (la banque) ; que des mensualités étant restées impayées, la banque les a assignés en paiement du solde ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des sommes de 40 151,25 euros et 2 651,20 euros, et de rejeter ses demandes tendant à l'allocation de dommages-i

ntérêts pour violation du devoir d'information et de mise en garde alors, se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2013), que Mme X... a, le 17 juin 2006, accepté avec M. Y..., son époux, une offre de prêt personnel faite par la société Sogéfinancement (la banque) ; que des mensualités étant restées impayées, la banque les a assignés en paiement du solde ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des sommes de 40 151,25 euros et 2 651,20 euros, et de rejeter ses demandes tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour violation du devoir d'information et de mise en garde alors, selon le moyen :
1°/ que la banque est tenue, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation d'information et de mise en garde sur l'opération dans laquelle il s'engage ; que pour considérer que la responsabilité de la banque n'était pas engagée, la cour d'appel a retenu que les revenus des époux permettaient de faire face au remboursement des échéances et que la banque n'avait pas à « s'immiscer dans les relations personnelles des coemprunteurs et notamment s'enquérir sur leur connaissance réciproque de leur état d'endettement » ; qu'en se prononçant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'emprunteuse devait être ou pas considérée comme avertie, seule circonstance de nature à dispenser la banque de son devoir d'information et de mise en garde, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'emprunteuse faisait valoir qu'elle ne disposait d'aucune information sur la situation véritable de son époux, avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, qui avait un compte séparé et qui lui cachait sa situation au point de souscrire des crédits non seulement à son insu, mais encore en contrefaisant sa signature ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'emprunteuse pouvait être considérée, en l'état de son ignorance de la réalité de la situation de son coemprunteur, comme emprunteur averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments du débat, que Mme X... et son époux avaient déclaré un revenu mensuel de 11 000 euros, dont 6 100 euros pour celle-là, supportant pour seule charge un loyer de 2 000 euros, et que le remboursement du prêt générait une mensualité de 923,27 euros, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'à la date de sa souscription, le prêt était adapté aux capacités de remboursement globales du foyer et au risque de l'endettement né de son octroi, a pu en déduire, sans avoir à effectuer les recherches inopérantes visées au moyen, que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... au paiement de la somme de 40.151,25 euros avec intérêt au taux conventionnel à compter du 28 juillet 2010 et de la somme de somme de 2.651,20 euros, et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il convient au préalable de relever que le prêt litigieux dont le montant excède celui prévu à l'article L 311-3 du code de la consommation est soumis aux dispositions du dit code, les parties ayant entendu expressément s'y soumettre stipulant que le prêt était souscrit dans le cadre des articles 1311-1 et suivants du code de la consommation ; que la SAS SOGEFINANCEMENT qui n'a pas régularisé d'appel incident à l'encontre de Monsieur Hubert Y... et qui ne lui a d'ailleurs pas signifié ses conclusions du 15 août 2012, alors que Mme Nathalie X... n'a formalisé d'appel qu'à l'encontre du préteur au titre des dispositions du jugement déféré qui lui font grief, ce qui exclut que la cour puisse réformer les dispositions du jugement concernant l'intimé défaillant ou y ajouter des condamnations à son détriment ; que la cour doit constater que la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT s'élève, eu égard à une déchéance du terme au 26 octobre 2009, à la somme d'ailleurs non contestée de 40 151,25E (soit le capital restant dû au 26/10/09 : 33140,09E + les échéances impayées de novembre 2008 à octobre 2009 7386,16E, déduction d'une somme de 375E réglée à titre d'acompte) ; que la banque peut également prétendre au versement de l'indemnité conventionnelle de résiliation de 8%, soit 2 651,21E, aucun élément du dossier ne permettant de considérer que cette indemnité contractuellement prévue en compensation de la perte subie par le préteur dans l'hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la-défaillance de l'emprunteur serait manifestement excessive; que ces sommes peuvent légitimement être réclamées, en totalité à Mme Nathalie X... et à son ex-époux, aucune pièce du dossier ne permettant de constater que la banque aurait renoncé au bénéfice de la solidarité contractuelle ; que si le professionnel du crédit doit informer mais également attirer l'attention de l'emprunteur sur le risque de surendettement de l'opération envisagée et pour ce faire doit s'informer afin d'agir au mieux des intérêts de son cocontractant, cette obligation n'existe que s'il y a un risque d'endettement excessif ; qu'en l'espèce, les époux déclaraient un revenu de 11.000 euros (5000 € pour monsieur et 6100 € pour madame) et pour seule charge, un loyer de 2000 € et dès lors un endettement représentant que cinq mois de leur revenu et une mensualité de 923,27 € ne pouvait être considéré comme préoccupant, l'existence en juin 2006, d'autres prêts (Mme Nathalie X... et son ex-époux n'évoquant dans leurs courriers que des dettes) n'étant pas établie ; qu'elle n'autorise nullement le banquier à s'immiscer dans les relations personnelles des co-emprunteurs et notamment de s'enquérir sur leur connaissance réciproques de leur état d'endettement, étant ajouté Mme Nathalie X... connaissait parfaitement les motifs pour lesquels son époux souhaitait obtenir ce prêt ainsi qu'il ressort de son courrier du 22 juillet 2009 (dans lequel elle dit que le prêt devait "couvrir des dettes personnelles", et permettre à son époux "de réaménager sa situation financière personnelle" et de 'repartir sur de bonnes bases"); que la relation que Mme Nathalie X... fait des circonstances de la souscription de ce prêt n'est étayée que par son seul courrier du 22 juillet 2009, son époux n'évoquant que le fait qu'il a seul profité du prêt (destiné à apurer son passif) et ne confirmant nullement la régularisation d'une signature, imitée dans un premier temps, que soutient Mme Nathalie X...; qu'il s'ensuit que Mme Nathalie X... ne peut prétendre être déchargée de tout ou partie de sa dette, telle que fixée ci-dessus, tant sur le fondement d'un manquement contractuel que sur un dol ;
1) ALORS QUE la banque est tenue, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation d'information et de mise en garde sur l'opération dans laquelle il s'engage; que pour considérer que la responsabilité de la banque n'était pas engagée, la cour d'appel a retenu que les revenus des époux permettaient de faire face au remboursement des échéances et que la banque n'avait pas à « s'immiscer dans les relations personnelles des co-emprunteurs et notamment s'enquérir sur leur connaissance réciproque de leur état d'endettement » ; qu'en se prononçant par de tels motifs, inopérants, la cour d'appel qui n'a pas recherché si Madame X... devait être ou pas considérée comme un emprunteur averti, seule circonstance de nature à dispenser la banque de son devoir d'information et de mise en garde, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QUE Madame X... faisait valoir qu'elle ne disposait d'aucune information sur la situation véritable de Monsieur Y..., avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, qui avait un compte séparé et qui lui cachait sa situation au point de souscrire des crédits non seulement à l'insu de son épouse mais encore en contrefaisant sa signature ; qu'en s'abstenant de rechercher si Madame X... pouvait être considérée, en l'état de son ignorance de la réalité de la situation de son coemprunteur, comme emprunteur averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23905
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 sep. 2015, pourvoi n°13-23905


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23905
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