LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui , sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que Mme X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge du tribunal d'instance saisi d'une demande de vérification de certaines créances en application de l'article L. 331-4 du code de la consommation, en a fixé le montant ; que Mme X... a formé un pourvoi contre cette décision ( tribunal d'instance de Vesoul, 18 juillet 2014) ;
Attendu cependant que cette décision, qui a seulement statué sur un incident, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de dispositions spéciales, le pourvoi formé par Mme X... n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Flise, président, et conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du trois septembre deux mille quinze.