La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2015 | FRANCE | N°14-20332;14-23174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2015, 14-20332 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 14-20. 332 et D 14-23. 174 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 mai 2014), que Mme X... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance ayant déclaré recevable et fondée la tierce opposition formée par M. Y..., ancien associé de la société Arizona, contre un jugement qui avait constaté la résiliation du bail commercial consenti par elle à cette société, ordonné son expulsion et l'avait condamnée à payer diverses sommes à titre d'arriérés de loyers et

de dommages-intérêts ; que la société Odile Stutz, puis M. Z...ont été succe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 14-20. 332 et D 14-23. 174 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 mai 2014), que Mme X... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance ayant déclaré recevable et fondée la tierce opposition formée par M. Y..., ancien associé de la société Arizona, contre un jugement qui avait constaté la résiliation du bail commercial consenti par elle à cette société, ordonné son expulsion et l'avait condamnée à payer diverses sommes à titre d'arriérés de loyers et de dommages-intérêts ; que la société Odile Stutz, puis M. Z...ont été successivement désignés en qualité de mandataire ad hoc de la société Arizona, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt d'écarter les pièces n° 1 à 83 qui n'ont pas été communiquées simultanément à la notification de ses conclusions alors, selon le moyen :
1°/ qu'un bordereau récapitulatif des pièces était annexé aux dernières conclusions de M. Y..., du 12 octobre 2012, signifiées à la partie adverse ; que dès lors, en jugeant qu'« il résult ait des pièces de procédure du dossier que M. Y...n'a pas établi de bordereau de communication de pièces », la cour d'appel a dénaturé le bordereau annexé aux dernières conclusions de M. Y..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une nouvelle communication des pièces produites en première instance n'est pas exigée en cause d'appel si l'adversaire ne la demande pas ; qu'en l'espèce, pour demander que les pièces n° 1 à 83, communiquées en première instance, soient écartées, Mme X... soutenait uniquement que l'article 906 du code de procédure civile « n'a pas prévu de distinguer entre les pièces signifiées en première instance et les autres. Dès lors, la Cour écartera des débats les pièces n° 1 à 83 pour cette raison qu'elles n'ont pas été communiquées « simultanément à l'avocat de l'autre partie » ; qu'elle ne demandait pas de nouvelle communication de ces pièces ; que dès lors, en écartant lesdites pièces au motif qu'« aucun élément ne permet de s'assurer que les pièces n° 1 à 83 ont bien été communiquées à nouveau en cause d'appel », la cour d'appel a violé l'article 132 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en cause d'appel, Mme X... soutenait uniquement que les pièces n° 1 à 83 n'avaient pas été communiquées « simultanément » avec les conclusions d'appel, sans contester l'existence même de leur communication ; que dès lors, en écartant ces pièces au motif qu'« aucun élément ne permet de s'assurer que les pièces n° 1 à 83 ont bien été communiquées à nouveau en cause », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en écartant les pièces n° 1 à 83 au motif qu'« aucun élément ne permet de s'assurer que les pièces n° 1 à 83 ont bien été communiquées à nouveau en cause », sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... demandait à la cour d'appel d'écarter les pièces n° 1 à 83 produites en première instance par M. Y...qui n'avaient pas été communiquées par l'intimé en cause d'appel simultanément à la notification de ses conclusions d'appel et que M. Y...n'avait pas répondu à ce moyen ;
Et attendu qu'il résulte de l'article 132 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et que cette communication doit être spontanée, sans exception, en cause d'appel, pour les pièces déjà produites en première instance ; qu'ayant souverainement constaté, sans dénaturer la liste, fidèlement reproduite dans l'arrêt, des pièces produites par M. Y...et figurant à la suite des conclusions, qu'aucun élément ne permettait de s'assurer que les pièces n° 1 à 83 avaient bien été communiquées en cause d'appel, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a écarté des débats les pièces litigieuses ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de le dire irrecevable faute d'intérêt à agir, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt ; qu'ayant constaté que M. Y...était associé de la SARL Arizona, et que par le jugement litigieux du 23 mars 2007, le tribunal de grande instance de Marmande avait constaté la résiliation du bail commercial de l'immeuble occupé par la SARL Arizona, jugé que cette société était occupante sans droit ni titre depuis le 26 février 2006, ordonné son expulsion, et l'avait condamnée à payer certaines sommes à titre d'arriérés de loyer, d'indemnité d'occupation et de dommages-intérêts, ce dont il résultait que la décision comportait des chefs préjudiciables pour M. Y..., demeuré associé, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable la tierce opposition faute d'intérêt à agir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 583 et 591 du code de procédure civile ;
2°/ que, en déclarant irrecevable la tierce opposition de M. Y...faute d'intérêt à agir, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le jugement concerné du 23 mars 2007 ne lui causait pas un préjudice en qualité d'associé et de créancier de la SARL Arizona, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ;
3°/ que la recevabilité de la tierce opposition ne se confond pas avec le bien-fondé des demandes du tiers opposant ; qu'en se déterminant, pour déclarer irrecevable la tierce opposition faute d'intérêt à agir de M. Y..., par des motifs relatifs au bien-fondé de la demande de rétractation du jugement litigieux, la cour d'appel a violé les articles 122 et 583 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y...ne démontre pas avoir été évincé de la gérance de la société par la collusion familiale frauduleuse alléguée et que les autres faits qu'il invoquait résultaient d'autres procédures, notamment devant le juge-commissaire, et ne l'autorisaient pas à instaurer un nouveau litige devant la juridiction saisie du recours ;
Et attendu que l'appréciation de l'existence de l'intérêt du demandeur à exercer une tierce opposition relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeurs aux pourvois n° Q 14-20. 332 et D 14-23. 174.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté les pièces n° 1 à 83 de M. Y...qui n'ont pas été communiquées simultanément avec les conclusions par l'intimé ;
Aux motifs que Mme X... demande à voir écarter les pièces n° 1 à 83 produites en première instance par M. Y..., qui n'ont pas été à nouveau communiquées simultanément en cause d'appel avec les conclusions d'appel, ce par application de l'article 906 du code de procédure civile ; que M. Y...n'a pas répondu à ce moyen ; qu'il résulte des pièces de procédure du dossier que M. Y...n'a pas établi de bordereau de communication de pièces, se contentant aux termes de ses écritures du 12 octobre 2012 d'indiquer les mentions suivantes : « pièces déjà produites sont visées les pièces n° 1 à 43, « nouvelles pièces produites » sont visées les pièces n° 44 à 83, « nouvelles pièces juillet 2012 » sont visées les pièces n° 84 à 111, et « nouvelles pièces » sont visées les pièces n° 112 à 115 ; qu'aucun élément ne permet de s'assurer que les pièces n° 1 à 83 ont bien été communiquées à nouveau en cause, il convient de les écarter ;
Alors que 1°) un bordereau récapitulatif des pièces était annexé aux dernières conclusions de M. Y...du 12 octobre 2012, signifiées à la partie adverse ; que dès lors, en jugeant qu'« il résult ait des pièces de procédure du dossier que M. Y...n'a pas établi de bordereau de communication de pièces », la cour d'appel a dénaturé le bordereau annexé aux dernières conclusions de M. Y..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, qu'une nouvelle communication des pièces produites en première instance n'est pas exigée en cause d'appel si l'adversaire ne la demande pas ; qu'en l'espèce, pour demander à ce que les pièces n° 1 à 83, communiquées en première instance, soient écartées, Mme X... soutenait uniquement que l'article 906 du code de procédure civile « n'a pas prévu de distinguer entre les pièces signifiées en première instance et les autres. Dès lors, la Cour écartera des débats les pièces n° à 83 pour cette raison qu'elles n'ont pas été communiquées « simultanément » à l'avocat de l'autre partie » (conclusions d'appel adverses, p. 11) ; qu'elle ne demandait pas de nouvelle communication de ces pièces ; que dès lors, en écartant lesdites pièces au motif qu'« aucun élément ne permet de s'assurer que les pièces n° à 83 ont bien été communiquées à nouveau en cause d'appel », la cour d'appel a violé l'article 132 du code de procédure civile ;
Alors que 3°) en cause d'appel, Mme X... soutenait uniquement que les pièces n° à 83 n'avaient pas été communiquées « simultanément » avec les conclusions d'appel, sans contester l'existence même de leur communication ; que dès lors, en écartant ces pièces au motif qu'« aucun élément ne permet de s'assurer que les pièces n° 1 à 83 ont bien été communiquées à nouveau en cause », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors que 4°) en écartant les pièces n° 1 à 83 au motif qu'« aucun élément ne permet de s'assurer que les pièces n° 1 à 83 ont bien été communiquées à nouveau en cause », sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable M. Bernard Y...faute d'intérêt à agir ;
Aux motifs que celui qui invoque la fraude doit la prouver, il appartient à M. Y...de démontrer le préjudice que lui cause cette décision ; qu'en premier lieu, il convient d'observer que lors de la délivrance de l'assignation le 16 mars 2006 en résiliation du bail par constatation de l'effet de la clause résolutoire contenue au bail commercial de la Sarl Arizona, M. Y...était alors encore gérant, de sorte qu'il n'ignorait rien de la procédure en cours, ni des conséquences éventuelles de cette dernière ; que si M. Y...prétend qu'il a été évincé de la gérance par " collusion familiale frauduleuse ", pour autant, il ne démontre pas d'irrégularité à ce titre ; (¿) que par ailleurs et sans entrer dans le détail de l'argumentation de M. Y..., il convient de relever que les comptes sociaux de la Sarl Arizona étaient déficitaires à l'époque de la gérance de M. Y...(comme antérieurement d'ailleurs à l'époque de la gérance de Mme X...) ; qu'en effet, l'exercice clos au 31 décembre 2004 présentait déjà un déficit de (-) 6 725 euros ; que si l'exercice clos au 31 décembre 2005 quant à lui présentait un bénéfice de (+) 4 863 euros, pour autant, il ne tenait pas compte des loyers impayés pour lesquels un commandement de payer visant la clause résolutoire avait été délivré le 18 octobre 2005 pour un montant de 3. 079, 21 euros, montant porté par commandement délivré le 25 janvier 2006 à la somme de 5. 188, 40 euros au titre des loyers d'octobre 2005 à janvier 2006 ; que M. Y...prétend que cette dette locative n'existerait " pas en raison du détournement de l'immeuble qui devait revenir à la Sarl Arizona ", et vise à ce titre l'acte authentique du 5 février 1999 consacrant la vente de l'immeuble, objet du bail commercial, entre Mme Josette A...et Mme Marie-Claude X...divorcée Y..., or cette vente n'a pas pour objet d'anéantir le bail commercial initialement signé le 18 mars 1995 entre Mme A...et la Sarl Arizona de sorte que l'argument de M. Y...est sans effet quant à la réalité de la dette locative (pièce n° 1 appelant), quand bien même, Mme X..., par intérêt personnel, aurait par déloyauté, aux dires de M. Y..., privé la Sarl Arizona de cette acquisition ; que M. Y...soutient encore que le bail visé à la décision du 23 mars 2007 a laissé place à celui du 15 septembre 2004 signé entre Mme X... en qualité de bailleur et la Sarl Arizona, bail qui avait fait l'objet d'une plainte classée sans suite de Mme X... qui réfutait en être la signataire ; qu'il fait observer que le bail du 15 septembre 2004 ne comportait aucune clause résolutoire de sorte que le jugement a été pris sur un fondement erroné ; que Mme X... est taisante sur ce moyen, pour autant il convient d'observer que la décision a été rendue non pas par le juge des référés mais par le tribunal de grande instance, qui se devait de vérifier la réalité de l'arriéré de loyers, or, quand bien même, ce qui reste encore à démontrer, le tribunal aurait dû viser le bail du 15 septembre 2004, force est de constater que les loyers n'étaient pas honorés, de sorte que la décision rendue est sans incidence sur la réalité des faits constatés et aurait produit les mêmes effets, si le tribunal avait prononcé la résiliation du bail en vertu du bail du 15 septembre 2004, de sorte que le moyen ne peut être retenu ; qu'enfin, Mme X... justifie pour sa part d'une assignation en paiement en date du 1er juillet 2005 diligentée par la société Heineken pour un montant au 15 mars 2005 de 29. 333, 03 euros, ce en sa qualité de caution d'un prêt consenti à la Sarl Arizona et demeuré impayé, d'une relance de facture d'eau de 662, 12 euros du 3 juillet 2006, d'un procès-verbal de constat dressé par Me Willy B..., huissier, du 23 août 2005 qui mentionne que le fonds est dépourvu de caisse enregistreuse, d'écran de surveillance, de sonorisation (table de mixage, baffles, ordinateur portable), matériels nécessaires à l'activité ; qu'ainsi, M. Y...ne démontre pas qu'à la date du jugement du 23 mars 2007, la Sarl Arizona était en capacité de régler sa dette de loyer née, qui plus est, lors de sa gérance, seule cause qui aurait permis de juger que M. Y...avait intérêt à agir ; qu'enfin, la lésion tirée du défaut d'appel du jugement du 23 mars 2007 ne peut pas plus prospérer, dès lors que les loyers n'étaient pas à jour et qu'il n'est pas démontré que la trésorerie de la Sarl Arizona permettait d'y faire face ; que plus largement, M. Y...estime qu'il a fait l'objet d'une collusion frauduleuse de sa fille et de son ex épouse, qui aurait par ailleurs commis des abus de biens sociaux (dont il convient d'observer que certains d'ailleurs datent de la gérance de Mme X..., antérieure à celle de M. Y..., pour lesquelles il avait alors tout loisir d'engager les actions qu'il estimait justifiées), qui ont conduit à la liquidation judiciaire de la société prononcée par jugement du 7 septembre 2007 du tribunal de commerce de Marmande ; que toutefois, ces faits, à supposés avérés, résultent d'autres procédures, notamment devant le juge commissaire, en effet, l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question relativement à son auteur des points jugés et ne l'autorise pas à instaurer un nouveau litige devant la juridiction saisie du recours ; qu'en conséquence, et sans avoir à examiner le détail de l'argumentation des parties, M. Y..., qui ne démontre pas d'intérêt à agir, est irrecevable en son action. Le jugement déféré mérite donc d'être infirmé ;
Alors que 1°) est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt ; qu'ayant constaté que M. Y...était associé de la Sarl Arizona, et que par le jugement litigieux du 23 mars 2007, le tribunal de grande instance de Marmande avait constaté la résiliation du bail commercial de l'immeuble occupé par la Sarl Arizona, jugé que cette société était occupante sans droit ni titre depuis le 26 février 2006, ordonné son expulsion, et l'avait condamnée à payer certaines sommes à titre d'arriérés de loyer, d'indemnité d'occupation et de dommages-intérêts, ce dont il résultait que la décision comportait des chefs préjudiciables pour M. Y..., demeuré associé, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable la tierce opposition faute d'intérêt à agir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 583 et 591 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que 2°) en déclarant irrecevable la tierce opposition de M. Y...faute d'intérêt à agir, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le jugement concerné du 23 mars 2007 ne lui causait pas un préjudice en qualité d'associé et de créancier de la Sarl Arizona, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ;
Alors, en toute hypothèse, que 3°) la recevabilité de la tierce opposition ne se confond pas avec le bien-fondé des demandes du tiers opposant ; qu'en se déterminant, pour déclarer irrecevable la tierce opposition faute d'intérêt à agir de M. Y..., par des motifs relatifs au bien-fondé de la demande de rétractation du jugement litigieux, la cour d'appel a violé les articles 122 et 583 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20332;14-23174
Date de la décision : 03/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2015, pourvoi n°14-20332;14-23174


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20332
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award