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03/09/2015 | FRANCE | N°14-20149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2015, 14-20149


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Rochmann ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l¿article L. 330-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., invoquant l'impossibilité de rembourser l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée par son ancien employeur en exécution d'un arrêt ensuite annulé, a contesté devant un tri

bunal d'instance la décision d'une commission de surendettement qui, après avoir déclaré ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Rochmann ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l¿article L. 330-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., invoquant l'impossibilité de rembourser l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée par son ancien employeur en exécution d'un arrêt ensuite annulé, a contesté devant un tribunal d'instance la décision d'une commission de surendettement qui, après avoir déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement, a clôturé la procédure au motif que l'existence de la dette dépendait d'une instance en cours ;

Attendu que pour le déclarer de mauvaise foi et irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, le jugement retient que M. X... a contribué à créer son endettement en dépensant des sommes reçues dans le cadre d'une procédure en cours que la prudence aurait été de conserver jusqu'à l'épuisement des voies de recours, et qu'il a utilisé la procédure de surendettement dans le but d'empêcher les mesures d'exécution du créancier, alors que d'autres actions étaient possibles pour bénéficier sans l'accord du créancier d'un simple échéancier ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi du débiteur, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evry ;

Condamne la société SNGT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Flise, président, et conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré M. X... irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 330-1 du code de la consommation définit les critères d'éligibilité à la procédure de traitement du surendettement des personnes physiques, à savoir "l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. (...) ; QUE le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; QUE la bonne foi est présumée. QU'elle s'apprécie au jour où le juge statue et se recherche dans les conditions d'endettement de la personne, non seulement à la date des faits à l'origine du surendettement mais également au cours de la procédure de surendettement ; QU'elle peut résulter du comportement du débiteur qui, au cours de la procédure de surendettement, soit a sciemment voulu tromper la commission et le juge sur sa situation réelle, soit a accru son insolvabilité en dehors de toute procédure, et ce, afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice ; QUE la circonstance que le débiteur dépose une demande de surendettement afin de faire obstacle au paiement de ses créanciers et notamment à une procédure d'exécution en cours, est de nature à caractériser leur mauvaise foi ; QU'en l'espèce, il ressort des déclarations recueillies à l'audience et des éléments du dossier que monsieur X... ne présente au titre de ses dettes qu'une seule dette auprès de la société SNGT, la dette auprès de son avocat ayant été réglée ; QUE cette dette est relative au licenciement de monsieur X... intervenu le 24 octobre 2006 pour faute grave en raison de faits d'harcèlements sexuels dénoncés dans la société ; QUE par jugement du 19 juin 2008, le conseil des prud'hommes de Nanterre a débouté monsieur X... de ses prétentions et a maintenu le licenciement pour faute grave. QUE par arrêt du 22 octobre 2009, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement et condamné la société SNGT à payer à monsieur X... la somme de 33 597,47 euros, sommes versées à monsieur X... le 20 novembre 2009 ; QUE toutefois par arrêt du 19 octobre 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a procédé à l'annulation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de renvoi de Paris ; QUE par arrêt du 11 février 2014, la cour d'appel de Paris a dès lors confirmé la décision du conseil des prud'hommes en ce que la société SNGT était bien fondée à prononcer un licenciement pour faute grave ; or QU'il ressort d'une part, que la prudence aurait été de ne pas dépenser les sommes reçues dans le cadre de la procédure en cours contre son ancien - employeur en attendant la fin des voies de recours nonobstant les pronostics de son avocat, d'autre part que les échanges de messages électroniques avec son avocat produits par monsieur X... démontre que la procédure de surendettement a été suggérée au débiteur à l'effet de faire obstacle aux mesures d'exécution engagées par son seul créancier et d'obtenir des délais de paiement ; QUE dans la mesure où eu égard à ces éléments, monsieur X... a contribué à créer son endettement en dépensant des sommes gagnées dans le cadre d'un litige en cours et avant épuisement des voies de recours, et dans la mesure où il a utilisé la procédure de surendettement dans le but d'empêcher les mesures d'exécution du créancier, alors que d'autres actions étaient possibles pour bénéficier sans l'accord du créancier d'un simple échéancier, il convient de déclarer monsieur X... de mauvaise foi et dès lors de le dire irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

1) ALORS QUE la mauvaise foi du débiteur qui demande le bénéfice d'une procédure de surendettement suppose que son endettement résulte d'un comportement intentionnel, de sorte que la simple imprudence ne peut caractériser la mauvaise foi ; qu'en considérant que M. X... devait être regardé comme un débiteur de mauvaise foi dès lors qu'il avait dépensé des sommes qui lui avaient été allouées par une décision de justice exécutoire avant l'épuisement des voies de recours, le tribunal a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

2) ALORS QUE les circonstances qui entourent la demande de traitement d'une situation de surendettement, qui sont étrangères à la création de la situation elle-même, ne peuvent caractériser la mauvaise foi du débiteur au sens de l'article L. 330-1 du code de la consommation ; que dès lors, le tribunal d'instance ne pouvait, pour qualifier M. X... de débiteur de mauvaise foi, considérer qu'il avait sollicité le bénéfice d'une procédure de surendettement pour faire obstacle à une mesure d'exécution, faits sans rapport avec la création de la situation de surendettement ; que le tribunal a ainsi violé l'article L. 330-1 du code civil ;

3) ALORS QUE la procédure de surendettement a pour objet de permettre, lorsqu'un débiteur ne peut faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, de régler cette situation par des mesures de traitement ou par une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, et ainsi de faire obstacle aux mesures d'exécution qui pourraient être engagées par les créanciers ; que dès lors, la circonstance selon laquelle le débiteur a demandé le bénéfice de la procédure de surendettement en vue de faire obstacle à une mesure d'exécution, ce qui constitue l'objet de toute procédure de surendettement, ne saurait caractériser la mauvaise foi ; que le tribunal a encore violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

4) ALORS QU'en énonçant, pour considérer que M. X... était de mauvaise foi que « d'autres actions étaient possibles pour bénéficier sans l'accord du créancier d'un simple échéancier », sans préciser de quelles actions il s'agissait, le tribunal a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QU'en tout état de cause, fût-elle établie, l'existence de procédures alternatives permettant l'obtention d'un échéancier, auxquelles le débiteur n'était pas tenu d'avoir recours, ne pouvait caractériser la mauvaise foi, mais tout au plus, le cas échéant, l'absence de situation de surendettement ; que le tribunal a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20149
Date de la décision : 03/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 29 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2015, pourvoi n°14-20149


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20149
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