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03/09/2015 | FRANCE | N°14-19661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2015, 14-19661


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal a ordonné la liquidation judiciaire de la société en

nom collectif

X...

(la société) ainsi que de ses deux associés, MM. X... et Y... ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal a ordonné la liquidation judiciaire de la société en nom collectif

X...

(la société) ainsi que de ses deux associés, MM. X... et Y... ; que, par ordonnance du 25 novembre 1996, le juge-commissaire a admis au passif la créance déclarée par la société Caisse méditerranéenne de financement (la Camefi) pour une certaine somme ; que le juge commissaire a déclaré irrecevable la requête en omission matérielle de cette ordonnance présentée par la Camefi ;
Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, rectifier l'omission matérielle et admettre au passif de la société et de MM. X... et Y..., les intérêts du principal de la créance de la Camefi, échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel retient que la caisse a déclaré au passif tant le principal que les intérêts postérieurs, que la créance n'a pas été contestée et que le juge-commissaire n'a cependant sans motifs admis au passif que le principal violant les dispositions des articles 101 de la loi du 25 janvier 1985, 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction alors applicable, qui ne lui laissaient aucun pouvoir d'appréciation ;
Qu'en statuant ainsi alors que le juge commissaire avait admis la créance en principal sans admettre les intérêts postérieurs, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ;
Condamne la Caisse méditerranéenne de financement aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Condamne la Caisse méditerranéenne de financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse méditerranéenne de financement au paiement de la somme de 3 000 euros à M. Y... ; rejette la demande de la Caisse méditerranéenne de financement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y....
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, rectifiant l'omission matérielle affectant l'ordonnance du 25 novembre 1996, ordonné l'admission au passif de la société
X...
, de Guy X... et de Dominique Y..., des intérêts du principal de la créance de la Camefi admis par l'ordonnance rectifiée, échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective des susnommés, au taux de 16,15% l'an jusqu'à parfait apurement ;
AUX MOTIFS QUE la caisse appelante a présenté dans un premier temps une requête en omission de statuer le 21 décembre 2009 et dans un second temps une requête en rectification d'omission matérielle le 15 juillet 2010 ; qu'elle s'est, de la manière la plus claire, désistée de sa première requête aux termes des conclusions reproduites dans une ordonnance distincte du juge-commissaire qui l'a néanmoins déclarée irrecevable ; qu'en toute hypothèse, l'action en rectification d'une omission de statuer et celle en rectification d'une omission matérielle étant distinctes, la caisse n'encourt aucune irrecevabilité pour avoir présenté la seconde après la première, les hésitations dans la détermination du fondement adapté n'impliquant pas une contradiction faisant grief à l'adversaire au sens de la règle de l'estoppel invoquée à tort par le liquidateur au soutien de ses fins de non-recevoir; que ces dernières seront en conséquence rejetées ; que la caisse appelante a déclaré au passif tant le principal de sa créance de 727 910,86 F découlant d'un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an, que les intérêts postérieurs à l'ouverture au taux de 16,15 % l'an ; qu'alors qu'il résulte de l'ordonnance du 25 avril 1996 et des pièces et explications fournies sur interpellation en cours de délibéré que cette créance n'a été en rien contestée par les débiteurs ou les organes de la procédure, le juge-commissaire n'a cependant sans motifs admis au passif que le principal ; qu'il a ce faisant violé les dispositions des articles 101 de la loi du 25 janvier 1985, 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985 dans leurs rédactions respectives de la loi du 10 juin 1994 et du décret du 21 octobre 1994 applicables en l'espèce qui ne lui laissaient aucun pouvoir d'appréciation ; que, l'appréciation de l'admission au passif des intérêts déclarés n'ayant en l'absence de contestation pas relevé des pouvoirs du juge-commissaire et n'ayant nécessité aucune décision de sa part, l'omission de ces intérêts dans la décision d'admission et sur l'état est purement matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile de sorte que la voie de l'appel n était pas ouverte et que le délai d'un an imposé par l'article 463 de ce code pour présenter une demande en complément de jugement n'était pas applicable ; que, aucune prescription n'étant invoquée, la requête de la caisse appelante est dans ces conditions recevable et bien fondée ;
ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par le juge qui l'a rendue, celui-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en ordonnant, sous couvert d'erreur matérielle, la rectification de l'ordonnance du 25 novembre 1996, par laquelle le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon avait admis la créance de la Camefi au passif de MM. Y... et
X...
et de la société
X...
pour la seule somme de 728.851,46 francs, par l'adjonction de l'admission au passif des intérêts du principal de la créance, échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, au taux de 16,15% l'an, la cour d'appel, qui a ainsi modifié les droits et obligations des parties, a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19661
Date de la décision : 03/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2015, pourvoi n°14-19661


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19661
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