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03/09/2015 | FRANCE | N°14-19596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2015, 14-19596


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 17 avril 2014) et les productions, que, dans un litige opposant M. X... à la société Les Cinq éléments, une expertise a été ordonnée et réalisée par M. Y... ; que le juge d'un tribunal de grande instance chargé des taxes a fixé la rémunération de l'expert à une certaine somme à la charge de M. X... ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision ; qu'une prem

ière ordonnance du premier président a prononcé la réouverture des débats ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 17 avril 2014) et les productions, que, dans un litige opposant M. X... à la société Les Cinq éléments, une expertise a été ordonnée et réalisée par M. Y... ; que le juge d'un tribunal de grande instance chargé des taxes a fixé la rémunération de l'expert à une certaine somme à la charge de M. X... ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision ; qu'une première ordonnance du premier président a prononcé la réouverture des débats ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 455 du code de procédure impose au juge de rappeler succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ; qu'en ne rappelant pas les moyens formulés par les parties, le conseiller délégataire du premier président a violé le texte susvisé ensemble l'article 458 dudit code ;

2°/ que si, le recours formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours doit à peine d'irrecevabilité être adressé en copie simultanément à toutes les parties au litige principal, la sanction ne saurait être encourue sans que le juge ait constaté que cette information a été communiquée lors de la notification de l'ordonnance contestée ; qu'en relevant qu'il ressort des faits de la cause et des pièces produites que l'appelant a été défaillant en ne justifiant pas de ce qu'une copie de son recours a été simultanément envoyé à toutes les parties du litige principal et à l'expert, que l'allégation d'un prétendu envoi par lettre simple ne vaut évidemment pas démonstration de cet envoi, qu'en effet à l'instance principale, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance ayant désigné un expert judiciaire, étaient attraites à la cause outre M. X..., la SARL Les Cinq éléments et la société MMA IARD, que chacune de ces deux parties devait être destinataire du présent recours, en sus de l'expert, pour décider qu'il n'est aucunement démontré, et ce malgré les diverses invitations de la cour d'appel à le justifier, de ce que ces parties aient reçu le dit recours, lequel est dès lors irrecevable, sans constater que l'exposant avait été informé dans la notification de l'ordonnance des dispositions de l'article 715 du code procédure civile, le conseiller délégataire du premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ensemble les articles 680 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'ordonnance attaquée vise la première ordonnance prononçant la réouverture des débats laquelle comporte un énoncé des prétentions des parties ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu que la notification de l'ordonnance de taxe à son endroit était irrégulière ;

D'où il suit que le moyen nouveau mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par l'exposant ;

AUX MOTIFS QUE sur la forme, il ressort des dispositions de l'article 715 qu'au recours qui saisit la juridiction doivent être joints la copie de la décision qui a désigné l'expert, avec l'adresse de toutes les parties concernées par le litige principal, ainsi que la justification (lettre recommandée avec accusé de réception) de ce qu'une copie du recours fait par le recourant a été simultanément envoyée à toutes les parties du litige principal, et à l'expert étant précisé que le défaut de ces démarches est sanctionné par l'irrecevabilité du dit recours ; qu'il ressort des faits de la cause et des pièces produites que l'appelant a été défaillant en ne justifiant pas de ce qu'une copie de son recours a été simultanément envoyé à toutes les parties du litige principal et à l'expert ; que l'allégation d'un prétendu envoi par lettre simple ne vaut évidemment pas démonstration de cet envoi ; qu'en effet à l'instance principale, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance ayant désigné un expert judiciaire, étaient attraites à la cause outre Monsieur X..., la SARL LES CINQ ÉLÉMENTS et la société MMA IARD et chacune de ces deux parties aux termes des dispositions légales ci-dessus rappelées devait être destinataire du présent recours, en sus de l'expert ; qu'il n'est aucunement démontré, et ce malgré les diverses invitations de la Cour à le justifier, de ce que ces parties aient reçu le dit recours, que dès lors le recours est irrecevable ;

ALORS D'UNE PART QUE l'article 455 du code de procédure impose au juge de rappeler succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ; qu'en ne rappelant pas les moyens formulés par les parties, le conseiller délégataire du premier président a violé le texte susvisé ensemble l'article 458 dudit code ;

ALORS D'AUTRE PART QUE si, le recours formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours doit à peine d'irrecevabilité être adressé en copie simultanément à toutes les parties au litige principal, la sanction ne saurait être encourue sans que le juge ait constaté que cette information a été communiquée lors de la notification de l'ordonnance contestée ; qu'en relevant qu'il ressort des faits de la cause et des pièces produites que l'appelant a été défaillant en ne justifiant pas de ce qu'une copie de son recours a été simultanément envoyé à toutes les parties du litige principal et à l'expert, que l'allégation d'un prétendu envoi par lettre simple ne vaut évidemment pas démonstration de cet envoi, qu'en effet à l'instance principale, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance ayant désigné un expert judiciaire, étaient attraites à la cause outre Monsieur X..., la Sarl Les Cinq Eléments et la société MMA IARD, que chacune de ces deux parties devait être destinataire du présent recours, en sus de l'expert, pour décider qu'il n'est aucunement démontré, et ce malgré les diverses invitations de la Cour à le justifier, de ce que ces parties aient reçu le dit recours, lequel est dès lors irrecevable, sans constater que l'exposant avait été informé dans la notification de l'ordonnance des dispositions de l'article 715 du code procédure civile, le conseiller délégataire du premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ensemble les articles 680 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19596
Date de la décision : 03/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2015, pourvoi n°14-19596


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19596
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