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03/09/2015 | FRANCE | N°14-19500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2015, 14-19500


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 2014) et les productions, qu'après avoir été ravitaillé en carburant dans une station-service située à Trie Château, le véhicule de M. X... est tombé en panne et a été confié en réparation au garage Courtoise automobiles ; que l'expert mandaté par l'assureur de M. X... a conclu que les désordres avaient pour cause du carburant pollué provenant du dernier remplissage effectué par M. X... dans « les établissements Lecl

erc de Trie Château » ; que M. X... a assigné la société Courtoise automobiles ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 2014) et les productions, qu'après avoir été ravitaillé en carburant dans une station-service située à Trie Château, le véhicule de M. X... est tombé en panne et a été confié en réparation au garage Courtoise automobiles ; que l'expert mandaté par l'assureur de M. X... a conclu que les désordres avaient pour cause du carburant pollué provenant du dernier remplissage effectué par M. X... dans « les établissements Leclerc de Trie Château » ; que M. X... a assigné la société Courtoise automobiles et la société Tridis, exploitant la station-service de Trie-Château, devant le juge des référés pour voir désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert judiciaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de le débouter de sa demande en l'absence de motif légitime, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que le rapport d'expertise amiable du 16 (lire 6) mai 2013 avait été établi au contradictoire de la société Tridis, quand ce rapport ne mentionne la présence d'aucun représentant de la société Tridis lors d'aucune des réunions, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'une expertise amiable non contradictoire à l'égard d'une partie ne peut servir d'unique élément de preuve ; qu'en déniant le motif légitime de prescrire une expertise au prétexte que le rapport d'expertise amiable du 16 (lire 6) mai 2013, à tort qualifié de contradictoire envers la société Tridis, établissait déjà l'origine de la panne, la cour d'appel a violé les articles 145 et 16 du code de procédure ;
Mais attendu que le rapport d'expertise mentionnant que « les établissements Leclerc de Trie Château » sont représentés, la cour d'appel, qui a relevé que la société Tidris exploitait la station-service de Trie Château sous l'enseigne commerciale Leclerc, n'a pas dénaturé le rapport d'expertise en constatant que les opérations d'expertise avait été diligentées en présence de son représentant ;
Et attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise amiable contradictoire produit par M. X... établissant l'origine des désordres, a estimé qu'aucun motif légitime ne justifiait d'ordonner la mesure sollicitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Courtoise automobiles la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de désignation d'un expert judiciaire en l'absence de motif légitime ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la demande d'expertise :Considérant que M. X... sollicite la désignation d'un expert avec pour mission de « déterminer si l'origine de la panne peut être consécutive au ravitaillement en carburant » et « si la prise en charge de la panne était, pour le compte de Courtoise Automobiles, conforme aux règles de l'art » et, « pour le cas où des fautes ou des manquements pourraient être relevés », d'évaluer le coût des travaux de remise en état et l'ensemble de ses préjudices, notamment en termes de jouissance ; que s'agissant de l'origine de la panne, une expertise judiciaire n'apparaît pas nécessaire ni utile à la solution de l'éventuel litige au fond susceptible d'opposer les parties puisque l'expertise contradictoire amiable, diligentée en présence d'un représentant de la société Tridis, a, comme le premier juge l'a relevé, d'ores et déjà déterminé celle-ci, soit la pollution du carburant livré le 5 octobre 2012, avis dont aucune des parties n'a remis en cause la pertinence, tel qu'indiqué à la page 7 du rapport en date du 6 mai 2013 ; qu'en ce qui concerne « la prise en charge de la panne » par la société Courtoise Automobiles, cette même expertise s'est aussi prononcée à ce sujet en ayant en particulier chiffré le coût des réparations nécessaires et vérifié le bon fonctionnement du véhicule après les interventions réalisées par la société Courtoise Automobiles ; qu'en outre, M. X... qui, procédant par voie d'affirmations d'ordre général, se contente d'énoncer qu'il « est à même de mettre en cause le garagiste à raison de ses manquements par rapport à son devoir de conseil en termes de diagnostic et de réalisation de son intervention sur le véhicule », ne justifie d'aucun fait précis pouvant laisser présumer un tel manquement dont il n'indique pas même en quoi il aurait consisté, et ne formule aucune critique quant aux conclusions de l'expert mandaté par son propre assureur, étant ici observé que s'agissant des pièces et travaux effectués, le montant des réparations facturé le 19 juin 2013 par la société Courtoise Automobiles est conforme à celui chiffré par cet expert ; que l'organisation d'une expertise judiciaire n'apparaît pas non plus nécessaire ou utile de cet autre chef ; que, dans ces conditions, M. X... ne justifie pas d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, pour requérir l'organisation d'un expertise judiciaire avant tout procès au fond » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Vu l'article 145 du code de procédure civile : Que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, que le demandeur ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'un intérêt légitime de voir instituer, avant tout procès au fond d'une mesure d'expertise destinée à recueillir et sauvegarder les moyens de preuves nécessaires à la solution du litige potentiel ; qu'en effet en l'espèce, Monsieur X... ne conteste pas les conclusions de l'expertise contradictoire amiable réalisée par le cabinet Lemaire ; que le rapport du 6 mai 2013 établi les causes de la panne du véhicule litigieux ; que le véhicule est en état de fonctionnement ; qu'il n'y a donc pas lieu à ce qu'une expertise judicaire soit ordonnée ».
ALORS 1°) QUE : en affirmant que le rapport d'expertise amiable du 16 mai 2013 avait été établi au contradictoire de la société TRIDIS, quand ce rapport ne mentionne la présence d'aucun représentant de la société TRIDIS lors d'aucune des réunions, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : une expertise amiable non contradictoire à l'égard d'une partie ne peut servir d'unique élément de preuve ; qu'en déniant le motif légitime de prescrire une expertise au prétexte que le rapport d'expertise amiable du 16 mai 2013, à tort qualifié de contradictoire envers la société TRIDIS, établissait déjà l'origine de la panne, la cour d'appel a violé les articles 145 et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19500
Date de la décision : 03/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2015, pourvoi n°14-19500


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19500
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