LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Antibes Boat et Yacht services s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu dans l'instance en révision l'opposant à la société Marine Yacht Invest LTD, la Selarl Mayon-Laurent, en qualité de mandataire judiciaire de cette société en redressement judiciaire, et au ministère public, partie jointe, pris en la personne du procureur général près d'une cour d'appel ; qu'elle a signifié seulement à la société Marine Yacht Invest LTD et à la Selarl Mayon-Laurent son mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci n'est pas encourue seulement à l'égard du procureur général, mais à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société Antibes Boat et Yacht services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Flise, président, et conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du trois septembre deux mille quinze.