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03/09/2015 | FRANCE | N°14-18376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2015, 14-18376


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nouméa, 21 janvier 2014), que le 1er septembre 1992, Mme X... a conclu un mandat intitulé « mandat général de gestion » au profit de M. Y..., alors son concubin ; que le 2 septembre 1992, M. Y... a cédé les parts d'une société dont Mme X... était l'associée unique, pour partie à son profit et pour partie au profit de sa soeur, Mme Y... ; que soutenant n'avoir jamais consenti à la cession de ses parts sociales, Mme

X... a agi en nullité de la cession et sollicité la condamnation de M....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nouméa, 21 janvier 2014), que le 1er septembre 1992, Mme X... a conclu un mandat intitulé « mandat général de gestion » au profit de M. Y..., alors son concubin ; que le 2 septembre 1992, M. Y... a cédé les parts d'une société dont Mme X... était l'associée unique, pour partie à son profit et pour partie au profit de sa soeur, Mme Y... ; que soutenant n'avoir jamais consenti à la cession de ses parts sociales, Mme X... a agi en nullité de la cession et sollicité la condamnation de M. Y... et Mme Y... (les consorts Y...) au paiement de dommages-intérêts ; qu'un arrêt d'une cour d'appel a déclaré recevable l'action en nullité de la cession, prononcé la nullité des actes de cession et condamné les consorts Y... au paiement de dommages-intérêts ; que la société cabinet juridique Derrien-Savoie-Brigton (la société) a formé tierce opposition contre cette décision ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt du demandeur à exercer la tierce opposition que la cour d'appel, après avoir relevé que le seul intérêt revendiqué par la société était de pouvoir se défendre dans le cadre d'une action en responsabilité engagée contre elle, en sa qualité de rédacteur du mandat de gestion et des cessions de parts sociales, par les consorts Y... et que le dispositif de l'arrêt frappé de tierce opposition ne reconnaissait aucun droit incompatible avec celui auquel elle prétendait, de nature à lui être préjudiciable, a retenu que la société ne disposait pas de l'intérêt direct et personnel exigé par l'article 583 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie pour exercer une tierce opposition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société cabinet juridique Derrien-Savoie-Brigton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société cabinet juridique Derrien-Savoie-Brigton ; la condamne à verser à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Derrien-Savoie-Brigton
La Sarl DERRIEN-SAVOIE-BRIGHTON fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable la tierce opposition formée contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 26 avril 2012.
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 582, 583 et 591 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie qu'il faut et qu'il suffit pour ouvrir la tierce opposition que la décision rendue porte préjudice aux prétentions du tiers en reconnaissant un droit incompatible avec celui auquel il prétend ; que l'intérêt requis par l'article 583 est un intérêt à l'exercice du recours extraordinaire et non un intérêt au succès de l'action ; qu'il s'en déduit que pour apprécier la recevabilité de la tierce opposition le juge doit seulement vérifier que le litige porte sur l'existence d'un droit susceptible d'être revendiqué par le tiers opposant, le débat sur le bien fondé de cette revendication ressortissant du fond ; qu'il est constant que l'arrêt critiqué ne comporte aucune disposition concernant le cabinet juridique et n'évoque même à aucun moment l'intervention de Mme Savoie dont la cour ignorait l'existence jusqu'à la tierce opposition ; que les débats dans le cadre de la présente instance établissent en effet que l collaboration entre M. Y... et Mme Savoie a été jusqu'alors volontairement dissimulée à la cour, comme la « clause de non concurrence » et la « convention de prête-nom dont il est fait grand cas aujourd'hui ; qu'alors même que rien ni personne ne s'opposait à ce que les consorts Y... l'appelle en garantie et lie le débat également à son égard ; que le seul intérêt que revendique le cabinet juridique est donc celui de pouvoir se défendre dans le cadre de l'action en responsabilité engagée à son encontre à l'initiative des consorts Y... ; que cet intérêt ne suffit pas à justifier son intérêt à faire tierce-opposition à l'arrêt du 26 avril 2012 dès lors que celui-ci ne reconnait aucun droit incompatible avec celui auquel il prétend, la connaissance que pouvait avoir Mme X... de l'opération frauduleuse mise en place par M. Y... étant une question de fait sur laquelle la cour s'est amplement prononcée.
ALORS QUE la seule condition de recevabilité de la tierce opposition est de faire la preuve d'un intérêt légitime ; qu'en jugeant que pour apprécier la recevabilité de la tierce opposition, le juge doit vérifier que le litige porte sur l'existence d'un droit susceptible d'être revendiqué par le tiers opposant, la cour d'appel a ajouté à la loi et a ainsi violé l'article 583 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
ALORS QU'est recevable la tierce opposition formée par toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que justifie de l'existence de cet intérêt celui contre lequel est engagée une action en responsabilité, qui trouve son fondement dans le dispositif d'une décision à laquelle il n'a été ni partie ni représentée ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par le Cabinet Derrien Savoie Brighton contre l'arrêt en date du 26 avril 2012, que le seul intérêt revendiqué par celui-ci était de pouvoir se défendre contre l'action en responsabilité engagée à son encontre par les consorts Y..., sans rechercher si, ainsi que le soutenait le tiers opposant, cette action n'était pas fondée sur les dispositions de la décision attaquée, ce qui était de nature à établir qu'il avait un intérêt légitime à former tierce opposition contre celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie
ALORS QU'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'il n'est pas nécessaire que la décision ait statué sur les droits et obligations de l'opposant ; qu'en se fondant, pour juger que la tierce opposition formée par le cabinet juridique Derrien Savoie Brighton était irrecevable, sur la circonstance inopérante que l'arrêt attaqué ne comportait aucune disposition concernant celui-ci, ce qui n'était pas de nature à le priver de la possibilité de former tierce opposition contre ledit arrêt, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18376
Date de la décision : 03/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Nouméa, 21 janvier 2014, 13/00018

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 21 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2015, pourvoi n°14-18376


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18376
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