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03/09/2015 | FRANCE | N°14-13529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2015, 14-13529


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2014), que M. X... s'est porté caution de la société de droit russe Jean Lion (la société) à l'occasion de deux prêts consentis par la société de droit russe Gazprombank (la banque) ; qu'un arrêt a confirmé le jugement d'un tribunal de grande instance déclarant exécutoire en France deux jugements d'un tribunal russe portant condamnation de M. X... au profit de la banque ; que le pourvoi formé contre cette décision a ét

é rejeté (1re Civ., 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-10.588) ; que M. X... a f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2014), que M. X... s'est porté caution de la société de droit russe Jean Lion (la société) à l'occasion de deux prêts consentis par la société de droit russe Gazprombank (la banque) ; qu'un arrêt a confirmé le jugement d'un tribunal de grande instance déclarant exécutoire en France deux jugements d'un tribunal russe portant condamnation de M. X... au profit de la banque ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté (1re Civ., 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-10.588) ; que M. X... a formé un recours en révision contre cet arrêt, en invoquant la fraude commise par la banque qui s'était abstenue de fournir des éléments relatifs à l'exécution de ses engagements par le débiteur principal ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter le recours en révision formé par lui contre l'arrêt rendu entre les parties le 9 novembre 2010 alors, selon le moyen :
1°/ qu'en relevant que le ministère public était représenté lors des débats par un magistrat qui a visé le dossier de la procédure sans cependant préciser s'il a déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et sans constater, le cas échéant, que M. X... en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de la contradiction ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était pourtant expressément invitée dans les conclusions d'appel de M. X..., si le règlement Bruxelles I n° 44/2001 était applicable à la décision rendue le 28 mai 2013 par la cour d'appel de La Haye et que cette dernière bénéficiait, à ce titre, d'une reconnaissance automatique en France, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que constitue un acte frauduleux le silence gardé par une partie sur des faits qui lui sont reprochés et dont il lui est demandé de rendre compte ; qu'en concluant à l'absence de manoeuvre de la banque concomitante à son silence, sans prendre en considération, ainsi que le faisait valoir M. X..., que celle-ci s'était abstenue de dévoiler l'existence du remboursement de prêts réalisé à son profit par la société Zao Jean Lion et avait persévéré à ne pas en rendre compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce expressément que le ministère public était présent à l'audience et avait visé le dossier préalablement de sorte qu'il en résulte l'absence de conclusions écrites ;
Et attendu qu'ayant exactement énoncé que la fraude ne saurait, en l'absence de manoeuvres, résulter de la seule circonstance que la partie au profit de laquelle la décision a été rendue n'aurait pas informé la juridiction de circonstances utiles à la solution du litige puis retenu que le moyen tiré des règlements opérés par la société ou d'autres cautions avait été soumis et expressément écarté par l'arrêt et que M. X... n'établissait pas s'être trouvé dans l'impossibilité de faire valoir ses arguments relatifs à la prescription des jugements russes avant que cet arrêt ne soit passé en force de chose jugée, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, motivant sa décision, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; condamne M. X... à verser la somme de 3 000 euros à la société Gazprombank ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en révision formé par l'exposant contre l'arrêt rendu entre les parties le 9 novembre 2010 ;
Aux motifs que « Sur le recours en révision
Considérant qu'aux termes de l'article 595 du code de procédure civile : « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision soit passée en force de chose jugée » ;
Considérant que M. X... se prévaut des deux premières causes de révision et allègue le fait que GAZPROMBANK aurait dissimulé à cette cour les règlements intervenus ainsi que la prescription, au regard du droit russe, des jugements dont l'exequatur était requis ;
Considérant, en premier lieu, que la fraude ne saurait, en l'absence de manoeuvres, résulter de la seule circonstance que la partie au profit de laquelle la décision a été rendue n'aurait pas informé la juridiction de circonstances utiles à la solution du litige ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., le moyen tiré de règlement opérés par le liquidateur de la société ZAO JEAN LION ou par d'autres cautions de cette société a été soumis à cette cour et expressément écarté par l'arrêt entrepris ; qu'en ce qui concerne la prescription des jugements russes, le demandeur qui prétend qu'elle serait acquise depuis le 9 juin 2010, n'établit pas s'être trouvé, sans faute de sa part, dans l'impossibilité de faire valoir cette circonstance avant que l'arrêt du 9 novembre 2010 soit passé en force de chose jugée ;
Considérant que M. X... n'établissant aucune des causes de révision qu'il allègue, il convient de le débouter de son action » (arrêt attaqué, p.4)
1/ Alors que tout d'abord, en relevant que le ministère public était représenté lors des débats par un magistrat qui a visé le dossier de la procédure sans cependant préciser s'il a déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et sans constater, le cas échéant, que M. X... en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de la contradiction ;
2/ Alors qu'ensuite, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était pourtant expressément invitée (conclusions d'appel de M. X..., p.24§7 et p.25§1), si le Règlement Bruxelles I n°44/2001 était applicable à la décision rendue le 28 mai 2013 par la Cour d'appel de La Haye et que cette dernière bénéficiait, à ce titre, d'une reconnaissance automatique en France, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
3/ Alors qu'enfin, constitue un acte frauduleux le silence gardé par une partie sur des faits qui lui sont reprochés et dont il lui est demandé de rendre compte ; qu'en concluant à l'absence de manoeuvre de la société GAZPROMBANK concomitante à son silence, sans prendre en considération, ainsi que le faisait valoir M. X..., que celle-ci s'était abstenue de dévoiler l'existence du remboursement de prêts réalisé à son profit par la société ZAO JEAN LION et avait persévéré à ne pas en rendre compte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13529
Date de la décision : 03/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2015, pourvoi n°14-13529


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13529
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