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02/09/2015 | FRANCE | N°14-84297

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2015, 14-84297


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. X...,- M. David Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 15 mai 2014, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier, à trente mois d'emprisonnement et a prononcé, notamment, la confiscation d'un bien immobilier appartenant au second ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rap

porteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Rando...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. X...,- M. David Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 15 mai 2014, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier, à trente mois d'emprisonnement et a prononcé, notamment, la confiscation d'un bien immobilier appartenant au second ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par M. X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-49 du code pénal, 500, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris sur la non confiscation de la maison d'habitation dont M. Y... est propriétaire et a ordonné la confiscation de cette maison ;
" aux motifs que le jugement entrepris a déclaré M. Y... coupable des faits de la prévention, l'a condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement et a prononcé contre lui la confiscation des scellés ; qu'à la barre de la cour, le prévenu a déclaré ne pas contester sa déclaration de culpabilité, la peine d'emprisonnement et la confiscation des scellés sauf si elle incluait la confiscation de sa maison d'habitation sise lieu-dit ... à Saint-Aubain-sur-Yonne, saisie suivant ordonnance de saisie pénale immobilière du 20 février 2013 de Mme Khov, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Sens ; que le bien immobilier en question, qui n'est pas le lieu où les infractions ont été commises, n'a pas été placé sous scellés ; que le jugement, qui a uniquement confisqué les scellés, n'a donc pas ordonné la confiscation de l'immeuble saisi ; qu'en sus des considérations générales sur la gravité des faits tenant à leur nature, à l'économie parallèle que le trafic de stupéfiants constitue en générant de très substantiels profits tout en répandant des substances particulièrement nuisibles pour la santé publique, il convient de noter :
- qu'ils ont été commis dans le secteur rural, qu'il était raisonnable d'espérer et de garder moins atteint par le fléau social qu'est la consommation de drogue ;- qu'il s'agit d'un trafic de grande ampleur par sa durée et par les quantités en jeu, la cour retenant, outre l'importance des saisies, que M. Y... dont les dénégations sont vaines et ne traduisent que sa volonté de minimiser les faits a détenu 90 kg de produit de coupe ;- que ce trafic, en pleine expansion, s'inscrit dans le cadre d'un réseau structuré, en plein développement, doté d'un équipement non négligeable et animé par des personnes souvent de nationalité étrangère aux agissements plus difficiles à contrôler que ceux des nationaux du fait de l'obstacle de la langue ;- que les prévenus venus en France et particulièrement M. Y..., qui a bénéficié d'un statut de réfugié politique, loin d'être reconnaissants de cet accueil, ont manqué à leur devoir envers leur pays d'adoption ;

- qu'ils ont souvent cherché à cacher ou cantonner leur responsabilité ; que, dès lors, la cour prononcera, au titre de l'article 222-49 du code pénal, la confiscation du bien et ordonnera que la procédure soit adressée à l'AGRASC ;
" alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel ; qu'en l'espèce où selon les constatations de l'arrêt, l'appel principal de M. Y... et l'appel incident du ministère public étaient l'un et l'autre limités à la mesure de confiscation d'une maison d'habitation dont M. Y... est propriétaire et où, toujours selon les constatations de l'arrêt, les premiers juges n'avaient en réalité pas ordonné la confiscation de cet immeuble, la cour d'appel, en infirmant le jugement entrepris de ce chef et en ordonnant la confiscation de la maison d'habitation de M. Y..., au lieu de constater que les appels étaient dépourvus d'objet en tant qu'ils étaient dirigés contre une disposition du jugement inexistante, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Attendu que, saisis des appels de M. Y... et du ministère public, qui a demandé que le jugement entrepris soit infirmé seulement en ce qu'il n'avait pas prononcé la confiscation de l'immeuble, situé au lieu-dit ... à Saint-Aubin-sur-Yonne, appartenant au prévenu, lequel a déclaré limiter l'objet de son recours à la mesure ainsi requise, les juges du second degré ont décidé, par les motifs repris au moyen, d'ordonner la confiscation du bien immobilier précité ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine et a fait l'exacte application de l'article 222-49, alinéa 2, du code pénal, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84297
Date de la décision : 02/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2015, pourvoi n°14-84297


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84297
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