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02/09/2015 | FRANCE | N°14-84262

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2015, 14-84262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association Institut professionnel Lemonnier, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Jean-Marie X... du chef d'escroqueries et M. Eric Y... du chef, notamment, d'abus de confiance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de proc

édure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soular...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association Institut professionnel Lemonnier, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Jean-Marie X... du chef d'escroqueries et M. Eric Y... du chef, notamment, d'abus de confiance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... des fins de la poursuite exercée contre lui du chef d'escroquerie portant sur le règlement d'une facture au titre de prétendues prestations d'assistance pour la mise en place d'une chaufferie bois ;
"aux motifs que M. X... est cité pour avoir en sa qualité d'architecte et de gérant de la société Sites et habitat, en employant des manoeuvres frauduleuses, par remise d'une facture de 47 840 euros TTC relative à des honoraires visant des prestations d'assistance pour mise en place d'une chaufferie en bois mais ne correspondant pas à la réalité du travail prétendument effectivement accompli, trompé l'association Institut professionnel Lemonnier en la déterminant ainsi à lui remettre les fonds correspondant au montant de cette facture ; que Mme Z..., en examinant le poste des immobilisations en cours pour l'exercice 2009, constatait que le poste « chaufferie » n'avait pas varié par rapport à l'exercice précédent alors qu'au cours de l'exercice 2008, des frais d'un montant total de 47 840 euros TTC avaient été payés à la société Sites et habitat pour « la mise en place d'une chaufferie » ; qu'en ce qui concerne cette facture, M. X... affirme qu'elle correspond à un travail et à une mission ; que le 15 octobre 2007, M. X... confirmait son accord pour réaliser une étude de faisabilité tant technique que financière pour l'opportunité de la création d'une chaufferie bois et l'optimisation financière pour l'investissement des bâtiments annexes à construire sur le site de l'Institut Lemonnier ; qu'il donnait son accord pour une rémunération au résultat, sur la base de 5 % du montant estimé des économies que l'expertise pourrait apporter à l'Institut ; que la facture était validée et payée par M. Y... ; qu'il est versé aux débats un document intitulé « méthodologie et étude de faisabilité pour la mise en place d'une chaufferie bois Institut Lemonnier Caen Sites et Habitat janvier 2008 mise à jour février 2008 » ; que ce document de 162 pages (A Rappel des objectifs, B Validation des choix, C Problématique des implantations, D Proposition d'équipement, E Annexe) correspondant à la facture litigieuse ; qu'en conséquence, la facture correspond à une prestation réelle de M. X... et aucune manoeuvre n'est caractérisée ; que le délit d'escroquerie n'est pas établi ;
"alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en se fondant, pour relaxer M. X... du chef d'escroquerie portant sur le règlement d'une facture au titre de prétendues prestations d'assistance pour la mise en place d'une chaufferie bois, sur un document intitulé « méthodologie et étude de faisabilité pour la mise en place d'une chaufferie bois Institut Lemonnier Caen Sites et Habitat janvier 2008 mise à jour février 2008 », document qui, contrairement à ce qu'elle affirme, n'a pas été produit au cours des débats, mais a été produit en cours de délibéré, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi du chef, notamment, d'escroquerie pour avoir, en ses qualités d'architecte et de gérant de la société Sites et habitat, facturé à l'association l'Institut professionnel Lemonnier, pour une somme de 47 840 euros, des prestations d'assistance pour la mise en place d'un chauffage au bois ne correspondant pas à la réalité ; que, par jugement du 22 mai 2012, dont le prévenu, la partie civile et le procureur de la République ont relevé appel, le tribunal a déclaré M. X... coupable de ce délit et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel se fonde sur une étude de faisabilité susceptible de correspondre à la facture litigieuse, document transmis par l'avocat de M. X... en cours de délibéré ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que ledit document a été communiqué aux autres parties, qui ont eu la possibilité de le discuter, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. Y... des fins de la poursuite exercée contre lui du chef d'abus de confiance au titre du détournement d'un chèque de 5 000 euros ;
"aux motifs que M. Y... est poursuivi pour avoir détourné au préjudice de l'AIPL des fonds ou valeurs, à savoir un chèque de 5 000 euros qui lui avait été remis et qu'il avait accepté à charge de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce, en encaissant à titre personnel ce chèque alors qu'il aurait dû revenir à l'AIPL ; que les déclarations des prévenus varient quant à l'objectif du chèque litigieux ; que l'enquête ne permet pas d'établir que ce chèque, libellé à l'ordre de M. Y... par la société Sites et habitat, qui l'aurait destiné à l'Institut Lemonnier, n'a pas réellement servi à l'achat de chèques cadeaux distribués aux élèves de l'institut ;
"alors qu'il appartient à celui qui invoque une exception d'en prouver le bien-fondé ; qu'en se fondant, pour relaxer M. Y... du chef d'abus de confiance pour avoir encaissé à titre personnel un chèque de 5 000 euros destiné à l'achat de chèques cadeaux pour les élèves de l'Institut professionnel Lemonnier dont il était le directeur, sur la circonstance qu'il n'était pas établi que ce chèque n'ait pas réellement servi à l'acquisition de ces chèques cadeaux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a méconnu ainsi les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; "
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit d'abus de confiance visé à la prévention n'était pas rapportée à la charge de M. Y..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84262
Date de la décision : 02/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2015, pourvoi n°14-84262


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84262
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