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02/09/2015 | FRANCE | N°14-83248

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2015, 14-83248


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Jessica X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2014, qui, pour falsification de chèque et usage, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de gérer ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme P

ichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Jessica X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2014, qui, pour falsification de chèque et usage, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de gérer ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 163-3 du code monétaire et financier, 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés ;
"aux motifs que seul l'élément intentionnel du délit reproché à la prévenue est contesté par celle-ci puisqu'elle reconnaît avoir signé les deux chèques visés à la prévention, émis au nom de la société Interchem ; que la prévenue prétend avoir signé ces chèques en croyant agir au nom d'une société créée par son cousin, dont elle avait accepté de devenir la gérante ; que cette version des faits n'est aucunement crédible ; qu'en effet, Mme X... n'a fourni aucun renseignement précis sur son cousin, ni sur la société qu'il aurait créée, dont elle ignorait le nom et qui, selon elle, devait exercer une activité dans le secteur agro-alimentaire, ce qui ne correspondait guère au nom de la société Interchem figurant sur les chèques ; qu'elle n'a pas non plus fourni d'explication au fait que cette société aurait acquis des produits surgelés (chèque à l'ordre de Picard surgelés), ainsi qu'un IPad et un téléphone (chèque à l'ordre de Carrefour) et aurait en outre souscrit quatre abonnements auprès de Bouygues télécom ; que le fait que le numéro d'inscription au registre du commerce de la société Interchem figure au verso de l'un des chèques laisse penser qu'un extrait K bis de la société Interchem a été présenté au bénéficiaire de ce chèque et que ce document avait dû être falsifié pour que Mme X..., qui a signé le chèque au nom de la société Interchem, figure comme gérante ; que cependant, cet élément ne démontre pas la bonne foi de la prévenue puisqu'elle a fort bien pu être à l'origine de la falsification de l'extrait K bis ou du moins être au courant de celle-ci ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de Mme X... ;
"alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en se fondant, pour déclarer la prévenu coupable de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés, sur la circonstance qu'elle n'établissait pas sa bonne foi, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de falsification de chèque et usage dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à quatre mois d'emprisonnement et a dit n'y avoir lieu d'aménager ab initio la peine d'emprisonnement ainsi prononcée ;
"aux motifs que le casier judiciaire de la prévenue porte mention de huit condamnations depuis 2005 pour des faits d'escroquerie, vol, recel, faux et usage de faux, abus de confiance, contrefaçon de chèque et usage de chèque falsifié, commis de 2003 à 2008 ; que la prévenue conteste ces condamnations qu'elle prétend avoir été prononcées en son absence ; que, toutefois, l'une de ces condamnations a été prononcée contradictoirement à son égard (tribunal correctionnel de Paris, 1er décembre 2006, deux mois d'emprisonnement avec sursis) et une autre lui a été signifiée à personne le 23 mars 2012 (tribunal correctionnel de Pau, 26 novembre 2009, un an d'emprisonnement) ; que Mme X... n'a pas formé de recours contre ces condamnations qui sont donc définitives ; qu'il en résulte que la prévenue est coutumière d'une délinquance astucieuse, ce qui justifie la peine d'emprisonnement ferme prononcée par les premiers juges, toute autre sanction étant manifestement inadéquate eu égard à sa personnalité ; que Mme X... étant actuellement détenue pour une autre cause, il n'y a pas lieu d'envisager un aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de la prévenue, à relever que toute autre sanction est manifestement inadéquate eu égard à sa personnalité, sans faire aucune référence à la gravité de l'infraction, dont elle n'a donc tenu aucun compte pour apprécier la nécessité de la peine d'emprisonnement sans sursis qu'elle prononçait, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
"2°) alors que la circonstance que le prévenu soit détenu pour une autre cause n'exclut pas nécessairement que la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre puisse faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en se bornant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu d'envisager un aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée, à relever que la prévenue était actuellement détenue pour une autre cause, sans indiquer concrètement en quoi cette circonstance faisait obstacle à ce qu'une mesure d'aménagement soit ordonnée s'agissant de la peine d'emprisonnement qu'elle prononçait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable de falsification de chèques et usage, l'arrêt la condamne notamment à cinq ans d'interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 163-6 du code monétaire et financier ne prévoit qu'une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 25 février 2014, en ses seules dispositions ayant prononcé une peine complémentaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83248
Date de la décision : 02/09/2015
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2015, pourvoi n°14-83248


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83248
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