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01/09/2015 | FRANCE | N°14-85751

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2015, 14-85751


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-François X...,- Mme Maria Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2014, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller

de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le c...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-François X...,- Mme Maria Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2014, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que dans les années 1960, à l'occasion de la construction de l'autoroute A9, des emprunts de terre de remblai ont été effectués sur une parcelle de terrain appartenant à M. Z..., au sein du bois de Doscares situé sur la commune de Saint-Aunes ; qu'à partir de 1997, M. Z... a fait procéder pendant plusieurs années à l'apport de terres afin de rétablir le site à son niveau initial ; qu'en 2007, M. X...et la société Net Planet dont il était le gérant et qui était alors représentée légalement par son épouse Mme Y..., ayant pour activité le réaménagement des surfaces et espaces verts, ont poursuivi les travaux d'exhaussement, sur leur propre terrain et sur ceux de plusieurs autres propriétaires, dont MM. Z... et A..., lesquels étaient rémunérés par M. X...afin qu'ils autorisent les dépôts sur leur terrain ; que la société Transports Chila et fils était quant à elle chargée du transport de la terre ; que ces dépôts dépassant ce qui était nécessaire au remblaiement des excavations initialement réalisées, deux plaintes ont été déposées par la commune de Saint-Aunes, d'une part, contre M. Z..., d'autre part, contre M. X..., Mme Y..., la société Net Planet, la société Transports Chila et fils et M. A...; que ces derniers ont tous été poursuivis, dans le cadre de deux procédures distinctes, pour avoir réalisé des travaux en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme ; que M. X..., Mme Y..., la société Net Planet, la société Transports Chila et fils et M. A...ont en outre été poursuivis pour avoir continué l'exécution des travaux en méconnaissance d'un arrêté municipal en prescrivant l'interruption ; que la commune de Saint-Aunes s'est constituée partie civile ;
Attendu que, par deux jugements, en date du 29 février 2012, le tribunal correctionnel a déclaré coupables des chefs précités M. Z..., d'une part, M. X..., Mme Y..., la société Net Planet, la société Transports Chila et fils et M. A..., d'autre part, et a débouté la commune de Saint-Aunes de l'ensemble de ses demandes ; que cette dernière a interjeté appel des dispositions civiles des jugements ; que, par arrêt du 15 janvier 2014, les deux procédures ont été jointes ;
En cet état ;
Sur les premiers moyens de cassation proposés par M. et Mme X..., pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur les deuxièmes moyens de cassation proposés par M. et Mme X..., pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur les troisièmes moyens de cassation proposés par M. et Mme X..., pris de la violation de l'article L. 480-5 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour infirmer le jugement sur les intérêts civils et condamner M. X...et Mme Y...à payer à la commune de Saint-Aunes une certaine somme en réparation de son préjudice, l'arrêt énonce notamment que la commune demande non pas que le site soit remis dans son état d'origine mais que celui-ci se voie restituer sa fonctionnalité agricole, forestière et naturelle ; que les juges ajoutent que l'article L. 480-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme, n'exige pas que le préjudice allégué par la commune soit personnel et direct et qu'étant chargée d'une mission d'intérêt général, elle a vocation à invoquer un préjudice environnemental ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens, sans méconnaître le principe de l'égalité des armes invoqué, dès lors que lorsqu'il exerce les pouvoirs dévolus par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité administrative de l'Etat et que son avis n'est pas nécessaire lorsqu'une mesure de remise en état est prononcée à titre de réparation ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur les quatrièmes moyens de cassation proposés par M. et Mme X..., pris de la violation du principe de responsabilité pénale personnelle de l'article 121-1 du code pénal, des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les prévenus ont tous été condamnés pour une même infraction au code de l'urbanisme et sont, par conséquent, tenus solidairement des dommages-intérêts ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, sans être tenue par les énonciations d'un arrêt avant-dire droit n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur les cinquièmes moyens de cassation proposés par M. et Mme X..., pris de la violation de l'article 121-3 du " code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui critiquent non pas les dispositions de l'arrêt mais celles, pénales, des jugements, devenues définitives, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 612-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85751
Date de la décision : 01/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2015, pourvoi n°14-85751


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85751
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