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01/09/2015 | FRANCE | N°14-84001

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2015, 14-84001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Christine X..., - Mme Laure-Hélène X..., - M. Etienne X..., - M. Adrien X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 25 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre Mme Sandra Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code d

e procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Christine X..., - Mme Laure-Hélène X..., - M. Etienne X..., - M. Adrien X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 25 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre Mme Sandra Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RAYSSÉGUIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 28 mars 2008, Yvon X... est décédé dans un accident de la circulation, dont Mme Sandra Y..., reconnue coupable d'homicide involontaire, a été définitivement déclarée tenue à réparation intégrale ; que plusieurs ayants droit ont sollicité la réparation de leurs préjudices consécutifs au décès ; que, par jugement du 10 février 2012, le tribunal correctionnel a condamné Mme Y... à payer aux parties civiles certaines sommes ; qu'appel de ce jugement a été interjeté par Mme Christine X..., épouse de la victime, et par leurs enfants communs Mme Laure-Hélène X..., M. Etienne X... et M. Adrien X... ;
En cet état ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Mme Y... à payer à Mme Christine X... la somme de 122 476,87 euros, au titre de son préjudice économique, arrêté au 25 avril 2014, à Mme Laure-Hélène X... la somme de 9 286,23 euros et à M. Etienne X... la somme de 1 454,77 euros en réparation de leurs préjudices économiques ;
"aux motifs que, sur le préjudice économique, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour chiffrer le préjudice économique, sur la base des revenus antérieurs du couple avant l'accident ; que la somme de 66 289 euros retenue par Mme Christine X... n'est pas exacte car elle inclut des charges sociales dont le montant est inconnu ; que le calcul du préjudice par le coût du remplacement du défunt n'est pas pertinent dans la mesure où Mme Christine X... s'est substituée à l'exploitant agricole, qu'elle le remplace intégralement et qu'elle n'a plus besoin de faire appel à des tiers ; que la somme de 35 638,20 euros a été retenue, à juste titre, par le tribunal car elle correspond à une perte moyenne annuelle de 2003 à 2007 ; que la perte de retraite n'est pas prouvée et le tribunal a eu raison de l'écarter ; que, de même, il n'y a pas lieu à indemnisation du projet d'investissement : ce projet relevait de la gestion de l'entreprise qui aurait été financé par l'entreprise et qui ne peut être mis à la charge de l'auteur de l'accident ; que la rente d'accident du travail versée au défunt par ATEXA était de 3 320 euros ; que ce revenu a été perdu et il convient de l'ajouter à la somme de 35 638,20 euros, soit une perte annuelle totale de 38 958,20 euros, comme l'a exactement calculée le tribunal ; que Mme X... était conjoint collaborateur mais elle devait s'occuper du foyer, avec les trois enfants du couple qui y résidaient encore ; que l'exploitation avait d'excellents résultats, au-dessus de la moyenne, ce qui prouve la grande capacité de travail et un excellent savoir-faire du défunt ; que, dans ces conditions, la part de travail de Mme Christine X... ne représentait pas 0,8 UTH (unité de travail humain) mais seulement 0,4 UTH compte tenu des tâches ménagères qu'elle devait effectuer, permettant précisément à son mari de s'investir totalement dans l'exploitation ; que les revenus apportés par Yvon X... seront calculés à 27 827,28 euros et ceux apportés par l'activité de son épouse à 11 130,92 euros ; que la part d'autoconsommation de Yvon X... doit être déterminée suivant les revenus mensuels du couple (pour information 3 246,51 euros), la part de l'épouse, des trois enfants à charge et des dépenses de fonctionnement du foyer ; qu'il sera retenu une part de 15%, soit 5 843,73 euros ; que la perte de revenus annuels sera de 38 598,20 euros (11 130,92 euros + 5 843,73 euros) = 21 623,55 euros ; que la répartition entre Mme Christine X... et les trois enfants encore à charge se fera à hauteur de 55% pour la veuve et 15% pour chacun des enfants ; que le préjudice de Mme Christine X... sera calculé ainsi : 21 623,55 euros x 55% = 11 892,95 euros - la rente annuelle versée par la MSA (4 690,40 euros) = 7 202,55 euros ; que la société anonyme Pacifica propose un euro de rente viager de 20,968 supérieur à celui prévu par le barème de capitalisation de 2004, soit 7 202,55 x 20,968 = 151 023,11 euros ; qu'il convient de déduire les arrérages de la rente versée par la MSA : 8 319,70 euros du 29 mars 2008 au 31 décembre 2009 + (4 690,40 euros x 4 ans) + 4 690,40 euros x 114 jours /365) = 122 476,87 à la date de l'arrêt ; que le préjudice subi par M. Adrien X..., né le 19 février 1987, âgé de 21 ans au décès de son père, n'est pas prouvé ; qu'aucun justificatif de poursuite d'études après 21 ans n'est produit ; qu'il n'y a donc pas lieu d'évaluer le préjudice économique le concernant ; que le préjudice annuel de Mme Laure Hélène X..., née le 21 janvier 1990, âgée de 18 ans au décès de son père, sera calculé ainsi : 21 623,55 euros x 15% = 3 243,53 euros ; qu'aucune rente n'a été versée par la MSA (pièce 6) ; que sur une base de trois années d'études, le préjudice économique de Mme Laure Hélène X... sera fixé à 3 243,53 euros x 2,863 = 9 286,23 euros ; que le préjudice de M. Etienne X..., né le 25 février 1992, âgé de 16 ans au décès de son père, sera de 21 623,55 euros x 15% = 3 243,53 euros ; que la rente versée par la MSA est de 2 931,28 euros ; que le solde est de 312,25 euros ; que sur une base de cinq années d'études, le préjudice économique est de 312,25 euros x 4,659 = 1 454,77 euros ; qu'il appartiendra aux parties civiles de se répartir ensuite les sommes ci-dessus comme elles l'entendent ;
"1°) alors que le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en déboutant les consorts X... de leur demande tendant à la prise en compte de la perte des droits à la retraite de M. X..., pour évaluer leur préjudice économique, au motif que « la perte de retraite n'est pas prouvée », sans rechercher s'il ne résultait pas du rapport d'expertise amiable, que « la réduction de la retraite serait ¿ comprise entre 6 300 et 6 900 euros », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;
"2°) alors que, les juges du fond ne peuvent refuser d'indemniser un préjudice dont l'existence est acquise au motif qu'ils ne disposeraient pas des éléments suffisants pour en chiffrer le montant ; qu'Yvon X... était un entrepreneur actif et les experts avaient constaté que « la réduction de la retraite serait ¿ comprise entre 6 300 et 6 900 euros » ; qu'en refusant, dès lors, d'indemniser le préjudice subi par Mme X... du fait des pertes de droit à la retraite de son mari décédé, quand l'existence de ce préjudice était établi, la cour d'appel a violé le principe susvisé et les textes visés au moyen ;
"3°) alors que le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que pour évaluer le préjudice économique subi par les proches de la victime directe à la suite de son décès, il convient de prendre en compte non seulement les revenus à la date du décès, mais également le potentiel d'augmentation de ces revenus ; qu'en déboutant les consorts X... de leur demande tendant à la prise en compte de la perte liée à l'abandon du projet d'investissement qu'avait la victime, travailleur indépendant, pour évaluer leur préjudice économique par ricochet de ses ayants-droit, au motif inopérant que « ce projet relevait de la gestion de l'entreprise qui aurait été financé par l'entreprise et qui ne peut être mis à la charge de l'auteur de l'accident », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les textes visés au moyen ;
"4°) alors que le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait « une grande capacité de travail et un excellent savoir-faire » et que « Mme X... était conjoint collaborateur » et donc que l'exploitation nécessitait le travail de plus d'une personne ayant une grande capacité de travail et un excellent savoir-faire ; qu'en refusant d'indemniser le coût du remplacement du défunt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen ;
"5°) alors que le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en jugeant que « la répartition entre Mme X... et les trois enfants encore à charge se fer ait à hauteur de 55% pour la veuve et 15% pour chacun des trois enfants », tout en décidant que « le préjudice subi par M. Adrien X..., né le 19 février 1987, âgé de 21 ans au décès de son père, n'est pas prouvé et qu'il n'y a donc pas lieu d'évaluer le préjudice économique le concernant », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les textes visés au moyen ;
"6°) alors que le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en n'allouant en définitive aux consorts X... que 85% du revenu que percevait la victime directe (55% à Mme X..., 15% à Laure Hélène X... et 15% à Etienne X...) la cour d'appel a violé le principe susvisé et les textes visés au moyen ;
"7°) alors que le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que les consorts X... faisaient valoir qu'après le départ de ses enfants du foyer familial, les pertes de revenus subies par son époux décédé devaient être allouées à Mme X... ; qu'en refusant, en l'espèce, d'allouer à Mme X... les pertes de revenus subies après le départ de ses enfants du foyer familial, la cour d'appel a violé le principe susvisé et les textes visés au moyen ;
"8°) alors que le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué le préjudice annuel subi par Mme X... en déduisant de sa part des revenus qu'elle percevait de son époux le montant de la rente que lui verse la MSA ; qu'elle a, par ailleurs, déduit du préjudice de la victime le montant des arrérages de la rente ; qu'en procédant ainsi à une double déduction du montant de la rente servie par la MSA à Mme X..., la cour d'appel a violé le principe susvisé et les textes visés au moyen" ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour refuser de tenir compte d'une perte de droits à la retraite dans l'évaluation du préjudice économique des ayants droit d'Yvon X..., l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que la preuve de cette perte n'est pas rapportée ;
Attendu que, par ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que, pour refuser de prendre en compte dans l'évaluation du préjudice économique des ayants droit d'Yvon X..., la perte d'une chance de réaliser un investissement, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que ce projet relevait de la gestion de l'entreprise et que le lien de causalité entre cette perte de chance et le décès n'est pas établi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en conséquence, le grief doit également être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que, pour écarter de l'évaluation du préjudice économique des ayants droit d'Yvon X..., le coût engendré par le recrutement d'un salarié pour remplacer le défunt au sein de l'exploitation, l'arrêt retient que sa veuve le remplace intégralement et n'a plus besoin de faire appel à des tiers ;
Attendu que, par ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le grief invoqué n'est pas d'avantage encouru ;
Mais sur le moyen, pris en ses cinquième, sixième et septième branches :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour fixer le préjudice économique des ayants droit, après avoir déterminé le revenu de référence du foyer et déduit la part de consommation personnelle du défunt, l'arrêt retient que la perte annuelle de revenus doit être partagée à hauteur de 55% pour le conjoint survivant et de 15% pour chacun des trois enfants communs ; que les juges ajoutent, pour déterminer les préjudices, que les pertes annuelles ainsi réparties doivent être capitalisées de manière viagère pour Mme Christine X..., de manière temporaire pour Mme Laure-Hélène X... et M. Etienne X..., et que le préjudice du troisième enfant commun, M. Adrien X..., qui était âgé de vingt-et-un ans au décès de son père et ne démontre pas avoir poursuivi ses études au-delà, n'est pas prouvé ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, ne s'est pas expliquée sur les pertes annuelles de revenus subies après le départ des enfants communs du foyer familial, d'autre part, ne pouvait, sans se contredire, considérer qu'une partie de la perte de revenus annuels devait revenir à M. Adrien X... et affirmer que ce dernier ne subissait aucun préjudice, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le moyen, pris en sa huitième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, pour fixer le préjudice économique des ayants droit, l'arrêt déduit de la part de la perte de revenus revenant respectivement à Mme Christine X... et à son fils M. Etienne X..., la rente annuelle qui doit leur être versée par la Mutuelle sociale agricole ; que les juges capitalisent les sommes ainsi obtenues en appliquant un euro de rente correspondant à l'âge de la victime au moment du décès ; qu'ils déduisent ensuite des préjudices ainsi capitalisés les arrérages de la rente versée par l'organisme tiers-payeur depuis le décès et jusqu'au jour de l'arrêt ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mode de calcul retenu revient à imputer deux fois les arrérages échus de la rente sur le montant du préjudice économique, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 5 188 euros au titre des frais engagés pour le remplacement de son époux décédé ;
"aux motifs que frais de remplacement : un contrat d'assurance SDAEC (pièce 1) prévoit la prise en charge des frais de remplacement pendant trois mois en cas d'accident de l'adhérent ; que la demande de 5 188 euros appuyée par des factures, porte précisément sur la période de trois mois qui a suivi le décès ; que ces frais devaient donc être pris en charge par l'assureur SDAEC ;
"1°) alors que Mme X... demandait la condamnation de Mme Y... à lui payer le montant des frais de remplacement de son époux décédé pendant trois mois, restés à sa charge, après paiement partiel par le service de remplacement en agriculture (SDAEC), soit la somme de 5 188 euros ; qu'en déboutant Mme Y... au motif que cette somme lui aurait en réalité été versée par le SDAEC ne restait pas à sa charge, quand il résultait des factures du SDAEC produites par la demanderesse que la somme de 5 188 euros correspondait effectivement au montant des frais de remplacement restés à sa charge, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que l'auteur de l'infraction ne peut échapper à ses obligations indemnitaires au motif qu'un autre débiteur aurait dû les prendre à sa charge ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant au paiement du solde des frais de remplacement de son époux décédé, au motif que « ces frais auraient dû être pris en charge par l'assureur SDAEC » et non pas par le responsable de l'accident, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et les textes visés au moyen" ;
Vu les articles L.131-1 du code des assurances et 1382 du code civil, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire ; que les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personne en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun ;
Attendu que, selon le troisième texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée au titre des frais de remplacement d'Yvon X... au sein de l'exploitation pendant trois mois, l'arrêt énonce que ces frais devaient être pris en charge par l'assureur en exécution de la garantie contractuelle souscrite par les époux, M. et Mme X..., en cas de décès ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions aux termes desquelles la somme réclamée correspondait au solde des frais de remplacement resté à la charge de Mme Christine X... après versement des sommes prévues par le contrat d'assurance, et sans rechercher si celles-ci revêtaient un caractère forfaitaire ou indemnitaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue également de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 25 avril 2014, mais en ses seules dispositions relatives aux préjudices économiques et au frais de remplacement d'Yvon X... indemnisés au titre des frais divers, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84001
Date de la décision : 01/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2015, pourvoi n°14-84001


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84001
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