La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2015 | FRANCE | N°14-83168

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2015, 14-83168


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Renault, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 24 mars 2014, qui, dans la procédure suivie contre MM. Philippe X... et Eric Y... des chefs, pour le premier, d'offre de vente ou vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, exportation de marchandises contrefaites, et pour le second, de détention de marchandises contrefaites, offre de vente ou vente de marchandises présentées sous une marq

ue contrefaisante, importation de marchandises contrefaites, les a condam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Renault, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 24 mars 2014, qui, dans la procédure suivie contre MM. Philippe X... et Eric Y... des chefs, pour le premier, d'offre de vente ou vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, exportation de marchandises contrefaites, et pour le second, de détention de marchandises contrefaites, offre de vente ou vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, importation de marchandises contrefaites, les a condamnés chacun à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la société Renault tendant à la qualification complémentaire de délits de contrefaçon de droits d'auteur et de modèles déposés ;
"aux motifs propres que la société Renault prétend que les citations concernant M. X... ainsi que M. Y... visaient de manière globale les délits de contrefaçons de marque, de modèles et de droits d'auteur ; qu'elle sollicite en conséquence la requalification des faits reprochés aux prévenus en ce sens ; mais qu'il résulte des citations concernées que seuls des délits de contrefaçon de marque leur étaient reprochés, les qualifications et les textes visés étant sans ambiguïté à ce sujet ; que ni le tribunal correctionnel, ni la cour ne peuvent se substituer au procureur de la République pour décider de l'opportunité de poursuivre d'autres infractions non visées expressément dans la citation ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Renault sas sur ce point ;
"et aux motifs adoptés que les citations à comparaître délivrées aux prévenus ne mentionnent que les délits de contrefaçons de marque ; que la société Renault a sollicité que les faits reprochés soient en outre qualifiés d'importation et d'exportation de contrefaçons de dessins et modèles ; que cependant, il s'agirait, non d'une simple requalification de faits dont le tribunal est régulièrement saisi mais de l'ajout de nouvelles infractions pour lesquelles les prévenus n'ont pas été cités et pour lesquelles ils n'entendent pas comparaître volontairement ; que dès lors, cette demande sera rejetée ;
"alors que le juge correctionnel n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention et doit examiner les faits dont il est saisi sous toutes les qualifications possibles ; qu'aux termes des citations délivrées à la requête du ministère public, MM. Y... et X... ont été prévenus pour avoir, non seulement offert à la vente ou vendu des marchandises présentées sous une marque contrefaisantes et, en outre, pour M. Y..., pour avoir détenu sans motif légitime de telles marchandises, mais également pour avoir importé, pour l'un, et exporté, pour l'autre, à des fins commerciales, « des marchandises contrefaites, en l'espèce des éléments de carrosserie : phares, feux, rétroviseurs, pour une quantité minimale de 1 756 pièces, au préjudice des sociétés Peugeot, Citroen, Renault » ; que la prévention ne visait ainsi pas uniquement des « marchandises présentées sous une marque contrefaisante », mais, plus largement, des « marchandises contrefaites », c'est-à-dire des marchandises constituant, en elles-mêmes, des contrefaçons des éléments de carrosserie de la société Renault, qui sont protégés par des droits d'auteur et de modèles déposés ; qu'en retenant néanmoins qu'elle ne serait saisie que de « délits de contrefaçon de marques », à l'exclusion de tout fait de contrefaçon de droits d'auteur et de modèles déposés, « les qualifications et les textes visés étant sans ambiguïté à ce sujet », la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe sus-rappelé ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. X... et Y... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, d'offre de vente ou vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et de détention de marchandises contrefaites; que les juges du premier degré ont rejeté la demande de "qualification complémentaire" présentée par la société Renault, partie civile, sont entrés en voie de condamnation et ont prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer sur la culpabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, les délits prévus par les articles L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle sur la protection des droits d'auteurs et L. 521-1 sur la protection des dessins et modèles, dont l'application était sollicitée par la partie civile, étaient différents de ceux relatifs à la protection des marques fondés sur les articles L. 716-10 b et L. 716-9 a du même code, seuls visés par la poursuite, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sur des faits distincts de ceux énumérés dans la citation sans excéder les limites de sa saisine, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83168
Date de la décision : 01/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2015, pourvoi n°14-83168


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83168
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award