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19/08/2015 | FRANCE | N°15-83290

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 2015, 15-83290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. Nicolas X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment des chefs de tromperies sur l

a qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise ou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. Nicolas X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment des chefs de tromperies sur la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise ou entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, escroqueries, abus de confiance, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 15 juillet 2015, la cour d'appel a condamné M. X... à trois ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83290
Date de la décision : 19/08/2015
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 aoû. 2015, pourvoi n°15-83290


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.83290
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