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19/08/2015 | FRANCE | N°15-83247

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 2015, 15-83247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Amélie X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences habituelles sur mineur de quinze ans suivies de mort, a déclaré sans objet l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ;

Sur sa recevabilité :r>Attendu que le pourvoi a été formé par une déclaration au greffier de la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Amélie X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences habituelles sur mineur de quinze ans suivies de mort, a déclaré sans objet l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ;

Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi a été formé par une déclaration au greffier de la cour d'appel de Versailles signée le 10 avril 2015 par Me Levano, avocat au barreau de Paris, non muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, formé par un avocat qui, d'une part, n'exerce pas près la juridiction qui a statué, d'autre part, ayant été désigné dans une information suivie devant un tribunal de grande instance autre que celui de Nanterre, en l'espèce le tribunal de Chartres, ne peut invoquer le bénéfice des dispositions du III de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83247
Date de la décision : 19/08/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 02 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 aoû. 2015, pourvoi n°15-83247


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.83247
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